Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2013, présentée pour la société CONTINENTAL FRANCE SNC, dont le siège social est Parc Industriel Sud, ZI Edison, 6 rue Jean-Baptiste Dumaire à Sarreguemines (57200), par le cabinet Jeantet associés AARPI ; la société CONTINENTAL FRANCE SNC demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001215 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2010 de l'inspecteur du travail de l'Oise autorisant le licenciement de M. A...B...pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Patrick Thiebart, avocat de la société CONTINENTAL FRANCE SNC,
- les observations de Me Alexandra Soumeire, avocat de M. B...;
1. Considérant que la société CONTINENTAL FRANCE SNC relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2010 de l'inspecteur du travail de l'Oise autorisant le licenciement pour motif économique de M.B..., délégué du personnel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le délai de recours contentieux courant à l'encontre de la décision du 3 mars 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B...pour motif économique, le tribunal administratif d'Amiens n'a été saisi que d'un moyen de légalité externe tiré de l'insuffisance de motivation de la décision ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler la décision du 3 mars 2010 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. B...pour motif économique tiré de l'erreur de droit dont elle serait entachée faute pour l'inspecteur du travail d'avoir contrôlé la réalité du motif économique invoqué par la société CONTINENTAL FRANCE SNC qui n'est pas d'ordre public, a été soulevé plus de deux mois après la saisine du tribunal administratif et ressort d'une cause juridique différente de celle dont relève le seul moyen invoqué dans ce délai et tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ; qu'il avait ainsi le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et était, par suite, irrecevable ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
4. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit au point 2, les moyens de légalité interne présentés par M. B...sont irrecevables ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail a accordé à la société CONTINENTAL FRANCE SNC l'autorisation de licencier M. B... au motif que la " société Continental a décidé de fermer son site de Clairoix et de licencier pour motif économique l'ensemble des salariés " ; qu'en se fondant sur ce motif tiré de la cessation d'activité de la société CONTINENTAL FRANCE SNC, qui est un motif autonome susceptible de fonder une autorisation de licenciement, pour accorder celle-ci, l'inspecteur du travail a suffisamment motivé sa décision du 3 mars 2010 en litige ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CONTINENTAL FRANCE SNC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 3 mars 2010 de l'inspecteur du travail ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société CONTINENTAL FRANCE SNC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...le versement à la société CONTINENTAL FRANCE SNC d'une somme au titre des frais de même nature ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 14 février 2013 est annulé.
Article 2 : La demande de M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société CONTINENTAL FRANCE SNC présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société CONTINENTAL FRANCE SNC, à M. A...B...et au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.
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N°13DA00688