La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°13DA00395

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 13DA00395


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 présentée pour M. E...C..., demeurant..., par la SCP Chalon et Substlelny ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001079, 1001086, 1001112, 1000917 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 11 juin 2007 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 e

uros, la somme de 15 000 euros à Mme D... C...et la somme de 15 000 e...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 présentée pour M. E...C..., demeurant..., par la SCP Chalon et Substlelny ; M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001079, 1001086, 1001112, 1000917 du 11 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 24 décembre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide du 11 juin 2007 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, la somme de 15 000 euros à Mme D... C...et la somme de 15 000 euros aux époux C...en leur qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A...etB..., en réparation de leur préjudice moral ;

2°) d'annuler cette décision et de condamner l'Etat au versement de ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 décembre 2010 :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la tentative de suicide de M. C..., surveillant des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, affecté au centre de détention de Villenauxe-la-Grande où il était en charge de la gestion du mess, est intervenue à son domicile le 11 juin 2007, après qu'il ait reconnu, au cours de trois entretiens, les 6, 7 et 11 juin 2007, avec le directeur de cet établissement, avoir crédité les cartes de fidélité de magasins de son épouse avec les achats du mess et avoir effectué des achats personnels ou au bénéfice de collègues par l'intermédiaire du mess ; que dès lors, cette tentative, imputable à un fait personnel de l'agent, n'a pas eu pour cause déterminante des circonstances tenant au service ; que les conclusions de M. C...à fin d'annulation de la décision du 24 décembre 2010 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de sa tentative de suicide doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées pour MmeC... ;

2. Considérant que la décision contestée du 24 décembre 2010 n'est entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que si M. C...soutient que le déroulement irrégulier de l'enquête sur la gestion de mess était fautif et de nature à engager la responsabilité de l'administration, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motif, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...C...et au ministre de la justice.

''

''

''

''

1

2

N°13DA00395

3

N° "Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00395
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie. Accidents de service.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Pestka
Avocat(s) : SCP CHALON-SUBSTELNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2013-10-03;13da00395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award