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04/02/2014 | FRANCE | N°13DA00162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13DA00162


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour la société SAS Editions Atlas " EA ", dont le siège est 3 rue Lavoisier à Evreux (27000), par Me Denis Polack ; la société SAS Editions Atlas " EA " demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101360 du tribunal administratif de Rouen du 6 décembre 2012, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour la société SAS Editions Atlas " EA ", dont le siège est 3 rue Lavoisier à Evreux (27000), par Me Denis Polack ; la société SAS Editions Atlas " EA " demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101360 du tribunal administratif de Rouen du 6 décembre 2012, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- les observations de Me Denis Polack, avocat de la société SAS Editions Atlas " EA " ;

1. Considérant que la société SAS Editions Atlas " EA " a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause la déductibilité de provisions pour créances douteuses ; que le tribunal administratif de Rouen a prononcé, à sa demande, la réduction de la base d'imposition de l'exercice clos le 31 décembre 2008 à hauteur de 779 850 euros, et rejeté le surplus de ses conclusions relatives aux créances n'ayant fait l'objet d'aucune relance, au motif que la société ne rapportait pas la preuve du caractère probable de la perte de ces créances ; que la société SAS Editions Atlas " EA " demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est appropriée à la situation de l'entreprise et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de son expérience ; qu'en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle démarche statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ;

3. Considérant que la société SAS Editions Atlas " EA ", compte tenu de son activité de formation professionnelle à distance auprès de plus de 16 000 clients, est fondée à procéder à une évaluation de la probabilité de la perte de créances clients par voie statistique, en déterminant des taux de pertes probables en fonction du nombre de relances restées infructueuses, lesdits taux étant déterminés à partir des taux de pertes constatés dans l'entreprise au cours des exercices passés ; que, toutefois, cette méthode statistique ne peut dispenser le contribuable de l'obligation d'établir, pour chaque exercice, que les sommes portées en provision correspondent à des créances pour lesquelles un risque d'impayé a été révélé par un fait générateur né pendant ce même exercice ;

4. Considérant que les créances clients en litige, sur lesquelles la société a appliqué un taux d'impayés de 3,14 % pour déterminer les provisions correspondantes, sont rattachées à des clients n'ayant fait l'objet d'aucune relance mais dont certains ont, antérieurement, connu des incidents de paiement tout en se trouvant à jour de leurs paiements à la clôture de l'exercice 2008 ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout événement né au cours de ce dernier exercice et rendant probable un impayé, les provisions correspondantes ne remplissaient pas les conditions de l'article 39 précité du code général des impôts pour être admises en déduction du bénéfice net soumis à l'impôt sur les sociétés, et ce, quand bien même la comptabilité de l'entreprise pour les exercices ultérieurs établirait que plus de 3,14 % des créances de l'exercice 2008 ont finalement fait l'objet d'impayés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAS Editions Atlas " EA " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAS Editions Atlas " EA " est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAS Editions Atlas " EA " et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°13DA00162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13DA00162
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AMPERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-02-04;13da00162 ?
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