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06/10/2015 | FRANCE | N°13BX03510

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 13BX03510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 157 226,60 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A...en vue de l'indemnisation des préjudices résultant de l'infection dont il a été victime.<

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Par un jugement n° 1100657 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et son assureur, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), à lui verser la somme de 157 226,60 euros correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A...en vue de l'indemnisation des préjudices résultant de l'infection dont il a été victime.

Par un jugement n° 1100657 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté la demande de l'ONIAM.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2013, présentée par MeC..., l'ONIAM demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM à lui verser la somme de 157 226,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 eux-mêmes capitalisés et majorée de la somme de 23 583,99 euros, correspondant à la pénalité de 15 % prévue aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM la somme de 700 euros correspondant aux frais et honoraires de l'expertise diligentée à la demande de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) ;

4°) de mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de la Basse-Terre et de la SHAM la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 août 2005 aux environs de 18 heures, M. A...a fait une chute d'à peu près quatre mètres du haut d'un manguier. Il est tombé, debout, sur une palette en bois et a été victime d'une fracture déplacée ouverte de la jambe droite au niveau de la malléole externe, avec des contusions cutanées de la face interne de la jambe. Il a été transporté au centre hospitalier de la Basse-Terre où il a subi, le lendemain, un débridement, un lavage et une réduction de la fracture par ostéosynthèse, associés à une triple antibiothérapie. Une nécrose de la face interne de la jambe, ainsi qu'une infection de la zone d'ouverture caractérisée par la présence de germes de type escherichia coli, puis enterobacter cloacae et staphylocoque coagulase se sont néanmoins produites. Malgré deux interventions de débridement et la mise en place d'une antibiothérapie, une amputation de la jambe a été réalisée le 24 août 2005. Se fondant sur les conclusions de l'expert qu'elle avait désigné, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) de Guadeloupe-Martinique a, le 17 juin 2008, émis l'avis que le centre hospitalier de la Basse-Terre était responsable des dommages subis par M. A... et a transmis le dossier à l'assureur du centre hospitalier pour qu'il fasse une offre d'indemnisation. La société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier de la Basse-Terre, a refusé de présenter une offre d'indemnisation. L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) s'est alors substitué à l'assureur et a signé, le 4 mars 2010, avec M. A... un protocole d'indemnisation transactionnelle par lequel celui-ci a accepté le versement de la somme globale de 157 226,60 euros. L'ONIAM, subrogé dans les droits de M. A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation du centre hospitalier de la Basse-Terre au paiement de cette somme, des frais d'expertise et de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM relève appel du jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande.

2. L'article L. 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins sont réparées par le professionnel ou l'établissement de santé dont la responsabilité est engagée. Les articles L. 1142-4 à L. 1142-8 et R. 1142-13 à R. 1142-18 de ce code organisent une procédure de règlement amiable confiée aux CRCI. En vertu de l'article L. 1142-14, si la CRCI estime que la responsabilité de l'établissement de santé est engagée, l'assureur qui garantit la responsabilité civile de celui-ci adresse aux intéressés une offre d'indemnisation. L'article L. 1142-15 prévoit que si l'assureur refuse de faire une offre, l'ONIAM est substitué à l'assureur. L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou son assureur. Il peut en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise et la condamnation de l'assureur à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité accordée. La transaction avec la victime est opposable à l'assureur qui peut contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.

3. Saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, il appartient au tribunal administratif de déterminer si la responsabilité de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

4. Le rapport du 26 septembre 2007 de l'expert désigné par la CRCI de Guadeloupe-Martinique et sa réponse, faite par lettre du 6 juin 2008, à la demande de précisions du président de la CRCI indiquent que, compte tenu des conditions de la chute en milieu septique de M. A...et de la nature des premiers germes relevés, l'infection qui a conduit à l'amputation de sa jambe droite ne présente pas un caractère nosocomial. L'expert est d'avis que les interventions et les soins pratiqués à partir du lendemain de l'admission de M. A...au centre hospitalier de la Basse-Terre ont été conformes aux données acquises de la science médicale. Il estime, cependant, que le délai de plus de douze heures qui s'est écoulé entre son admission à l'hôpital et les premières interventions a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage qui est advenu, comme il aurait pu l'être si, conformément aux bonnes pratiques, la mise en route du traitement, par lavage de la plaie souillée, excision et parage, avait été faite dans un délai inférieur à six heures.

5. Au point 5 de ses motifs, le jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre relève que l'inadéquation, selon l'expert, du délai de prise en charge de M. A... est due à l'indisponibilité du bloc opératoire. Il souligne, ensuite, la conformité aux règles de l'art de l'intervention chirurgicale et du traitement antibiotique qui ont suivi. Il en déduit qu'en l'absence de faute du centre hospitalier de la Basse-Terre à l'origine du dommage, l'action subrogatoire de l'ONIAM ne peut qu'être rejetée. Certes, il ne précise pas si l'indisponibilité du bloc opératoire n'a pas été constitutive d'une faute ou si, constitutive d'une faute, elle n'est pas à l'origine du dommage ou à l'origine d'un dommage susceptible de faire l'objet d'une action subrogatoire de l'ONIAM. Il n'en reste pas moins que cette motivation est suffisante pour permettre à l'ONIAM de discuter des diverses interprétations possibles de ce motif du rejet de sa demande.

6. Dans ces conditions, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre serait irrégulier pour n'avoir pas répondu de manière suffisamment motivée à son moyen tiré de la faute résultant du délai de mise en route du traitement de M.A....

7. Le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM font observer qu'aucune disposition, aucune règle de bonne pratique, aucun consensus médical n'impose un délai de moins de six heures pour pratiquer l'ensemble des soins qu'appelle le traitement d'une fracture ouverte. Même s'il en était ainsi, le centre hospitalier de la Basse-Terre était tenu, sous peine de voir sa responsabilité engagée pour avoir fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage qui est advenu, de réaliser ces soins dans le délai le plus bref possible, compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont disposait l'établissement hospitalier.

8. Il n'a pas été possible de réaliser plus rapidement l'opération qu'appelait l'état de M.A..., transporté dans la soirée au centre hospitalier de la Basse-Terre, en raison de ce que le seul bloc opératoire dont disposait l'établissement était occupé pour une césarienne. Si l'ONIAM fait valoir que cette salle d'opération pouvait être remise en état opérationnel après la fin de la césarienne, il n'invoque aucune faute médicale qui aurait consisté à ne pas diagnostiquer un risque exceptionnel justifiant un bouleversement des programmes d'utilisation du bloc opératoire. L'ONIAM n'est donc pas fondé à soutenir que l'indisponibilité du bloc opératoire est constitutive d'une faute dans l'organisation et dans le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. De même, il soutient que M. A...aurait dû être transporté au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre. Toutefois, il n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à une éventuelle erreur de diagnostic et, en outre, il n'est pas établi que le transfert dans cet autre établissement n'aurait pas présenté des inconvénients et aurait permis une intervention complète plus rapide. Dans ces conditions, compte tenu des moyens techniques et du personnel médical dont disposait le centre hospitalier de la Basse-Terre, aucune faute dans l'organisation et dans le fonctionnement du service ne peut être retenue à son encontre.

9. Il résulte de ce qui précède que, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM à lui verser la somme de 157 226,60 euros, correspondant aux indemnités transactionnelles versées à M. A...en vue de l'indemnisation des préjudices résultant de l'infection dont il a été victime et majorée de la somme de 23 583,99 euros, correspondant à la pénalité de 15 % prévue aux articles L. 1142-14 et L. 1142-15 du code de la santé publique.

Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :

10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le centre hospitalier de la Basse-Terre et la SHAM, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente espèce, soient condamné à verser à l'ONIAM une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), au centre hospitalier de la Basse-Terre et à la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Guadeloupe.

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N° 13BX03510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03510
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BJMR

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;13bx03510 ?
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