Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix.
Par une ordonnance n° 1300839 du 26 juin 2013, le président tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2013 M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance n° 1300839 du 26 juin 2013 du président tribunal administratif de Basse-Terre ou, à défaut, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de lui verser l'ensemble des traitements qu'il aurait dû percevoir depuis la date de sa révocation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 40 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la notification de l'arrêté par son supérieur hiérarchique, qui avait lui-même proposé la sanction et qui ne l'a pas informé des délais de recours, par un acte qui ne précise pas les circonstances précises de cette notification et qui a été suivi d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, ne présentait pas les garanties suffisantes pour faire courir le délai de recours, contrairement à ce que juge l'ordonnance attaquée ;
- sa révocation avait été précédée d'une suspension illégale, car prononcée rétroactivement et par une autorité incompétente, et qui a eu une durée telle que le conseil de discipline était dessaisi et aucune sanction ne pouvait plus être infligée ;
- cette révocation a été prononcée après des reports irréguliers de la séance du conseil de discipline et au-delà du délai raisonnable exigé par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- cette sanction est d'une gravité manifestement disproportionnée, alors qu'un simple déplacement avait été initialement envisagé, que le conseil de discipline n'a pas été consulté régulièrement et que les faits reprochés n'ont pas été décrits exactement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de M. C...devait bien être rejetée comme irrecevable pour tardiveté ;
- les conclusions à fin d'indemnités sont, en outre, irrecevables pour n'avoir pas fait l'objet d'une demande préalable ;
- la mesure de révocation a été prise régulièrement et était justifiée par les faits reprochés à M.C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., gardien de la paix de la police nationale a été affecté à la direction départementale de la sécurité publique de Guadeloupe à compter du 1er septembre 2007. A partir de 2008, il a fait l'objet d'enquêtes relatives à une activité clandestine dans le domaine de la sécurité. Au vu des résultats de ces enquêtes, après notamment son interpellation en flagrant délit et alors que se déroulait la procédure pénale dont il faisait l'objet, il a été suspendu de ses fonctions. Par arrêté du 17 janvier 2013, le ministre de l'intérieur l'a révoqué de ses fonctions de gardien de la paix. Convoqué le 25 février 2013 par le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe, il a refusé de recevoir la notification de cet arrêté, qui lui a été, ensuite, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, qui a rejeté cette demande, la suspension de cet arrêté. Il a également demandé l'annulation de cet arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur au tribunal administratif de Basse-Terre. Par ordonnance du 26 juin 2013, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté cette demande comme étant manifestement irrecevable. M. C...relève appel de cette ordonnance et demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de sa révocation.
2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C...s'est présenté, le 25 février 2013, dans le bureau du directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe, où il a été invité à recevoir notification de l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur le révoquant de ses fonctions de gardien de la paix et à apposer sa signature sur le procès-verbal de notification. Il a refusé de le signer et de prendre connaissance de l'arrêté. En attestant, comme il pouvait le faire même s'il avait proposé la sanction, de ces refus sur le procès-verbal, le directeur départemental de la sécurité publique de Guadeloupe ne s'est pas constitué une preuve à lui-même de nature à affecter la validité de la notification. Il n'avait pas davantage à indiquer à M. C...les voies et délais de recours, dont il n'est pas contesté que l'indication figurait dans les documents destinés à lui être remis. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à l'encontre de l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur, dont l'intéressé n'ignorait pas le contenu, à compter de cette notification valablement faite le 25 février 2013. Ce délai n'a pas pu être rouvert du fait de la notification faite ultérieurement par voie postale. Il était donc expiré, le 3 mai 2013, date de l'enregistrement de la demande de M. C...au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre. Dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de ce tribunal a estimé que sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du ministre de l'intérieur était manifestement irrecevable.
3. La révocation de M. C...est motivée par le fait qu'il s'est livré, sans autorisation et sans en informer ses supérieurs hiérarchiques, à une activité lucrative dans le domaine de la sécurité. Il est établi qu'il ne se bornait pas à intervenir seul et ponctuellement mais qu'il dirigeait une organisation assurant la sécurité de diverses manifestations en recrutant notamment des agents sans accomplir aucune des formalités requises. Ces faits sont d'une gravité justifiant la sanction qui a été infligée et qui n'est pas disproportionnée. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin, ni de rechercher si les vices de procédure allégués sont établis et ont pu avoir une influence sur le sens de la décision, ni de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. C...ne saurait demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente des décisions judiciaires prises sur les recours qu'il aurait formés contre le jugement du 21 janvier 2014 du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre qui l'a condamné à un emprisonnement délictuel de huit mois avec sursis et à une amende de 4 000 euros, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de gardien de la paix, et celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme, à titre d'indemnité ou en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2015.
Le rapporteur,
Bernard Leplat
Le président,
Didier Péano
Le greffier,
Martine Gérards
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 13BX02469