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03/06/2014 | FRANCE | N°13BX01480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 juin 2014, 13BX01480


Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mai 2013, sous le n° 13BX01480, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mlle C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900492 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, à la demande de la société ADST " Pharmacie de la Place ", annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a accordé une licence en vue de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Petit-Bourg ;

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Vu, II, la requête, en...

Vu, I, la requête, enregistrée le 31 mai 2013, sous le n° 13BX01480, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mlle C...demande à la cour d'annuler le jugement n° 0900492 du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a, à la demande de la société ADST " Pharmacie de la Place ", annulé la décision du 28 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a accordé une licence en vue de créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Petit-Bourg ;

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Vu, II, la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, sous le n° 13BX01854, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par MeA... ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0900492 en date du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 18 juillet 2008 du préfet de la Guadeloupe l'autorisant à créer une officine de pharmacie sur la commune de Petit-Bourg ainsi que des effets de la décision de l'Ordre national des pharmaciens du 3 juin 2013;

2°) d'autoriser la réouverture de la pharmacie dans les plus brefs délais ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique;

Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Andreau, avocat de MlleC... ;

- les observations de Me Simon, avocat de la SELARL ADST " Pharmacie de la Place " ;

1. Considérant que, par jugement du 21 mars 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé, à la demande de la SELARL ADST " Pharmacie de la Place ", l'arrêté du 28 juillet 2008 par lequel le préfet de la Guadeloupe a autorisé Mlle C...à créer une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Petit-Bourg et lui a délivré une licence ; que par les requêtes n° 13BX01480 et n° 13BX01854, Mlle C... relève appel de ce jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution ;

2. Considérant que les requêtes de Mlle C...sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans sa version modifiée par la loi du 19 décembre 2007 applicable à la date de l'arrêté attaqué : " (...) L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune. (...) " ; que l'article 59 point XV de la loi du 19 décembre 2007 dispose que : " Toute demande de création, de transfert ou de regroupement, accompagnée d'un dossier complet reçu par le représentant de l'Etat dans le département au 23 novembre 2007, peut être acceptée si les critères prévus par la loi en vigueur à cette date le permettent sur la base d'un recensement de la population réalisé en 2007. L'autorisation délivrée dans ce cas est subordonnée à la validation, par sa publication au Journal officiel, dudit recensement avant le 31 mars 2008 (...) " ;

4. Considérant que l'arrêté attaqué du 28 juillet 2008 a été pris par le préfet de la Guadeloupe en réponse à demande de création d'une officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Petit Bourg déposée par Mlle C...le 23 février 2007, et confirmée le 28 juin 2007 ; qu'il ressort de pièces du dossier que le préfet de la Guadeloupe n'a pas statué avant le 23 novembre 2007 sur cette demande, qui était accompagnée d'un dossier déclaré complet ; qu'une telle demande, qui devait être regardée comme pendante à cette date, entrait dans les prévisions de l'article 59 point XV de la loi du 19 décembre 2007 ; que par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le préfet avait commis une erreur de droit en statuant au regard de ce texte sur la demande présentée le 1er mars 2008 par laquelle Mlle C...a confirmé les termes de ses demandes précédentes ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société ADST " Pharmacie de la Place " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il est dit au point 3, Mlle C...a déposé une demande le 23 février 2007, enregistrée comme complète par les services de la préfecture le 27 février 2007, demande qu'elle a confirmée les 28 juin 2007, 10 décembre 2007 et 1er mars 2008 ; que la circonstance que Mlle C...n'ait pas soumis à la censure du tribunal administratif une décision implicite qui serait née de l'absence de réponse à sa demande confirmative du 1er mars 2008 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué du 28 juillet 2008 qui se prononce sur sa demande initiale du 23 février 2007 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5125-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions contestées : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-10 de ce code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La population dont il est tenu compte pour l'application des articles L. 5125-11, L. 5125-13 et L. 5125-14 est la population municipale telle qu'elle est issue du dernier recensement général de la population ou, le cas échéant, des recensements complémentaires " ; qu'aux termes de l'article L. 5125-11 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les communes d'une population égale ou supérieure à 2 500 habitants et inférieure à 30 000 habitants, une création d'officine ne peut être accordée que lorsque le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou supérieur à 2 500. Dans ce cas, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les limites de la commune (...) " ;

8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que la demande de Mlle C...devait être examinée en appliquant les dispositions de l'article 59 point XV de la loi du 19 décembre 2007 ; qu'il résulte de ces dispositions d'une part, que la population à prendre en compte en cas de demande de création d'une officine est celle donnée par le dernier recensement réalisé en 2007 pour autant qu'il ait été validé par sa publication au Journal officiel avant le 31 mars 2008, d'autre part, que sont applicables les dispositions de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à leur modification par la loi du 19 décembre 2007 autorisant la création d'une officine par tranche entière de 2 500 habitants recensés dans les communes qui comptent entre 2 500 et 30 000 habitants ; qu'il résulte du recensement complémentaire de décembre 2007 dont les résultats ont été publiés au Journal officiel du 27 décembre 2007 que la population de la commune de Petit-Bourg s'élève à 22 539 habitants ; que, dès lors, en autorisant la création d'une neuvième officine de pharmacie dans cette commune, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'en se bornant à faire valoir que " le recensement complémentaire ne reflète pas la réalité démographique de la commune " et que " force est de constater que le recensement général effectué en 2006 et entré en vigueur en 2009 ne fait état que d'une population municipale à hauteur de 21 153 habitants ", la société ADST "Pharmacie de la Place" n'établit pas que l'autorisation accordée par le préfet de la Guadeloupe n'a pas répondu, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, à la satisfaction optimale des besoins de la population ;

9. Considérant, en troisième lieu, que la société ADST " Pharmacie de la Place " soutient également que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, au motif que la population locale est déjà desservie de manière optimale par les deux pharmacies environnantes déjà installées, chacune située à une distance de 1 kilomètre et que la création de l'officine de Mlle C...se situe dans le secteur " Dubos " en limite périphérique nord du centre de la commune, secteur peuplé de quelques centaines d'habitants seulement, ne répond pas de façon optimale aux besoins en médicaments de la population ;

10. Considérant toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'officine de Mlle C... est située en périphérie nord de la commune, secteur zone Dubos, où plusieurs résidences d'habitation sont présentes dans ce quartier et que la population résidente à desservir du quartier était évaluée sur la base du plan de découpage par zone effectué par la commune en 1999 à environ 1500 habitants ; que l'expansion et le développement de cette zone résultant notamment du tracé d'une rocade en 1996 où plusieurs résidences sont implantées ainsi que le relève le constat d'huissier établi à la demande de MlleC... et où un cabinet médical et un cabinet d'infirmier se sont installés ne sont pas utilement contredites par la société ADST " Pharmacie de la Place " ; qu'en conséquence, nonobstant la circonstance que la population locale soit également desservie par deux pharmacies situées à une distance de 1 km de celle de MlleC..., la création de l'officine doit être regardée comme permettant de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments du quartier d'accueil ; que, par suite, en autorisant la création de l'officine de pharmacie de Mlle C...le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de la Guadeloupe ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation présentée par la société ADST "Pharmacie de la Place" devant le tribunal administratif de Basse-Terre, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision et prononcer la " réouverture de la pharmacie dans les plus brefs délais " ; que les conclusions présentées en ce sens par Mlle C...ne peuvent être accueillies ;

13. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d'appel de Mlle C... ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MlleC..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ADST " Pharmacie de la Place " demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ADST " Pharmacie de la Place " le paiement de la somme demandée par Mlle C...au titre de ces mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 21 mars 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SELARL ADST " Pharmacie de la Place " devant le tribunal administratif de Basse-Terre à l'encontre de l'arrêté du 28 juillet 2008 est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX01854.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 13BX01480, 13BX01854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01480
Date de la décision : 03/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-04-005 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-03;13bx01480 ?
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