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17/11/2014 | FRANCE | N°13BX01209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2014, 13BX01209


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Electricité de France (EDF), dont le siège est au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par MeA... ;

La société EDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900572, 1000860 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison du défaut d'entretien du chenal du port Ouest de Port-Réunion ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 016 773,32 euros au ti

tre de la période de janvier 2008 à janvier 2009 et la somme de 1 218 377 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour Electricité de France (EDF), dont le siège est au 22-30 avenue de Wagram à Paris (75008), par MeA... ;

La société EDF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900572, 1000860 du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi à raison du défaut d'entretien du chenal du port Ouest de Port-Réunion ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 016 773,32 euros au titre de la période de janvier 2008 à janvier 2009 et la somme de 1 218 377 euros au titre de la période de mars 2009 à août 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion ;

Vu le décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2014 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Colombet, avocat de la société Electricité de France et de Me Rezenthel, avocat du Grand Port Maritime de la Réunion ;

1. Considérant que la société Electricité de France, qui assure la production et la distribution de l'énergie électrique sur l'île de la Réunion depuis 1975, exploite sur le territoire de la commune du Port une centrale thermique dont le fonctionnement nécessite un approvisionnement régulier en fioul ; qu'elle a demandé à l'Etat de l'indemniser des frais qui lui ont été facturés de janvier 2008 à août 2009 par la société assurant les livraisons de fioul, à raison des opérations de transbordement rendues nécessaires par les restrictions d'accès des navires au port ouest de la Réunion du fait de l'envasement du chenal d'accès ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société EDF dirigées contre l'Etat :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L 5312-16 du code des transports : "Lorsqu'un grand port maritime est substitué à un port maritime relevant de l'Etat, l'Etat et, le cas échéant, le port autonome ou l'établissement public délégataire lui remettent les biens immeubles et meubles nécessaires à l'exercice de ses missions autres que ceux relevant du domaine public maritime naturel et du domaine public fluvial naturel. Cette remise est gratuite et ne donne lieu à paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires. Le grand port maritime est substitué de plein droit à l'Etat et, le cas échéant, au port autonome ou à l'établissement public délégataire, dans tous les droits et obligations attachés aux biens remis et aux activités transférées, en particulier dans le service des emprunts contractés par le port autonome ou le délégataire pour le financement de l'activité déléguée et de ses participations aux travaux maritimes " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2012-1106 du 1er octobre 2012 instituant le grand port maritime de La Réunion : " Il est créé, pour administrer le port de commerce de La Réunion (Port-Réunion), un établissement public placé sous le régime du livre III de la cinquième partie du code des transports, qui reçoit la dénomination de grand port maritime de La Réunion. " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : " Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013 " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Grand port maritime de la Réunion a été substitué à l'Etat, à compter du 1er janvier 2013, dans l'ensemble des droits et obligations liés aux installations portuaires qui lui ont été transférées à cette date, parmi lesquelles figure le chenal d'accès au port ouest de Port-Réunion ; qu'eu égard à leur portée générale, ces dispositions doivent être regardées comme incluant les droits et obligations attachés aux actions pendantes au 1er janvier 2013 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de la requête de la société EDF enregistrée le 30 avril 2013, qui tendent à la condamnation de l'Etat du fait de l'envasement dudit chenal, sont mal dirigées et ne peuvent dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société EDF dirigées contre le Grand port maritime de la Réunion :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ;

5. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis a été notifié à la société EDF le 25 mars 2013 ; que, par application des dispositions précitées, le délai d'appel ouvert à la société EDF contre ce jugement expirait le lundi 27 mai 2013 ; qu'ainsi, et alors même que le tribunal administratif de Saint-Denis n'aurait pas mis en cause le Grand port maritime de la Réunion, les conclusions de la requérante dirigées contre cet établissement public, qui ont été formulées pour la première fois dans un mémoire enregistré le 23 janvier 2014, sont tardives et, par suite, irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EDF n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat ou du Gand port maritime de la Réunion, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la société EDF de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du Grand port maritime de la Réunion présentées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société EDF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Grand port maritime de la Réunion présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX01209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01209
Date de la décision : 17/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-11-17;13bx01209 ?
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