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23/06/2014 | FRANCE | N°13BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 juin 2014, 13BX01208


Vu la requête enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la Société Allianz Vie, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu à Paris (75002), par la société d'avocats Taj ;

La société Allianz Vie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103735 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité terr

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Vu la requête enregistrée le 30 avril 2013, présentée pour la Société Allianz Vie, dont le siège social est situé 87, rue de Richelieu à Paris (75002), par la société d'avocats Taj ;

La société Allianz Vie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103735 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale de Gironde de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Aquitaine, autorisant le licenciement de Mme Brigitte B..., exerçant le mandat de conseiller du salarié et de membre du comité d'établissement ;

2°) d'annuler la décision précitée du ministre du travail du 8 juillet 2011 et d'autoriser le licenciement de Mme B...;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Chilewski, avocat de la société Allianz vie ;
1. Considérant que la société Allianz Vie, qui s'est substituée à la compagnie d'assurances générales de France AGF Vie, fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 mars 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision du 10 janvier 2011 de l'inspecteur du travail de la 11ème section de l'unité territoriale de Gironde autorisant le licenciement de Mme Brigitte B..., secrétaire-assistante, exerçant le mandat de conseiller du salarié et de membre du comité d'établissement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 10 mai 2007, l'employeur a, une première fois, sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier Mme B...pour des faits " d'insubordination caractérisée et répétée et de comportement inadmissible qui désorganisent et perturbent l'ensemble de la direction régionale de courtage " ; que cependant, par un jugement du 6 mai 2010, notifié le 7 mai à l'employeur, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet de cette demande d'autorisation de licenciement ; que, le 9 novembre 2010, la société Allianz Vie, maintenant son intention de licencier Mme B...pour les fautes précitées, a présenté à l'inspecteur du travail une nouvelle demande d'autorisation de licenciement fondée sur les mêmes motifs que la précédente ; que par une décision expresse du 10 janvier 2011, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme B...; que cette dernière ayant formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision, le ministre du travail a, par la décision contestée du 8 juillet 2011, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2011, puis a rejeté la demande d'autorisation de licenciement ; que pour annuler la décision du 10 janvier 2011, le ministre a estimé que la demande de licenciement pour faute présentée par l'employeur pour les mêmes faits avait été présentée hors délai, que cette demande était donc irrecevable et que l'inspecteur était tenu de la rejeter ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. " ; que, s'agissant d'un refus d'autorisation de licenciement, et alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu, l'administration, du fait de l'annulation par le tribunal administratif de la décision implicite de l'inspecteur du travail, se retrouvait saisie de la demande d'autorisation de licenciement présentée pour les mêmes faits, laquelle ne constituait dès lors pas l'engagement d'une nouvelle procédure disciplinaire ; que la demande effectuée le 9 novembre 2010 présentait un caractère superfétatoire, de sorte que le ministre ne pouvait la rejeter pour méconnaissance du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le ministre du travail était fondé à opposer la tardiveté de la nouvelle demande de la société pour annuler la décision de l'inspecteur du travail et rejeter la demande d'autorisation de licenciement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Allianz Vie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique seulement que le ministre chargé du travail se prononce à nouveau sur le recours hiérarchique dont il reste saisi ; que, par suite, les conclusions de la société Allianz tendant à ce que l'autorisation de licenciement lui soit accordée ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1103785 du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la santé du 8 juillet 2011 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Allianz Vie est rejeté.
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No 13BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01208
Date de la décision : 23/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS TAJ

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-06-23;13bx01208 ?
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