Vu I°), sous le n° 13BX01155, la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Dalbin, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903686 et 0903687 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1977 en tant que le conseil municipal de Saint-Beauzeil a autorisé le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation d'une part, d'un tronçon du chemin rural n°1 du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. C...E...et d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de 1000 mètres carrés de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n° 82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet de 795 mètres carrés entre les parcelles A 564, 565, 557, 929, 567, 566 et 569, au profit de M. C...D...;
2°) d'annuler cette délibération ;
3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Beauzeil de saisir le juge judiciaire aux fins d'exécution de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), sous le n° 13BX01154, la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant au..., par Me Dalbin, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0903686 et 0903687 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1977 en tant que le conseil municipal de Saint-Beauzeil a autorisé le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation d'une part, d'un tronçon du chemin rural n°1 du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. C...E...et d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de 1000 m2 de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n° 82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet de 795 m2 entre les parcelles A 564, 565, 557, 929, 567, 566 et 569, au profit de M. C...D...;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Beauzeil une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 publié le 23 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 publié le 13 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- et les observations de Me Fougeras, avocat de la commune de Saint-Beauzeil ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement n° 0903686 et 0903687 du 9 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du 14 janvier 1977 en tant que le conseil municipal de Saint-Beauzeil a autorisé le maire à signer les actes relatifs à l'aliénation d'une part, d'un tronçon du chemin rural n°1 du Mourouzet à la Lère et du tronçon qui reliait la D82 au lieudit Lasfaure au profit de M. C...E...et d'autre part, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à Gilis à partir du chemin de grande communication n° 82 jusqu'au ruisseau du Bosc Grand, d'un tronçon du chemin rural de la Lère à partir du ruisseau du Bosc Grand jusqu'au débouché du chemin rural de la Lère à Bosc Grand dans le chemin rural de la Lère à Gilis et d'un tronçon de chemin rural de 795 m2 de la Lère à Rebel entre le V.O.Z et l'angle nord-est de la parcelle 569 située à Vergnet entre les parcelles A 564, 565, 557, 929, 567, 566 et 569, au profit de M. C...D...; que par requête séparée, M. B...demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 13BX01154 et 13BX01155, présentées pour M.B..., sont dirigées toutes deux contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité de la demande :
3. Considérant qu'il ressort des pièces produites devant le tribunal par M. B...pour justifier son intérêt pour agir qu'il a acquis une maison à Sauveterre-Saint-Denis, dans le Lot-et-Garonne, le 1er décembre 1971, et une parcelle de terre d'une superficie de 1 hectare 85 ares sur la commune de Cauzac le 20 mai 1985 ; que ce n'est que les 14 mai 1996 et 27 novembre 2003 qu'il s'est rendu acquéreur de plusieurs parcelles sur la commune de Saint-Beauzeil (Tarn-et-Garonne), constituées respectivement de bois et taillis pour moins de 40 ares et de terrains dont il n'a toutefois pas indiqué la consistance ni l'emplacement ; que M. B...n'établit pas qu'il résidait à proximité des parcelles, objet de la cession en litige, à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; qu'en outre, si M. B...est président d'une association de promeneurs ayant notamment pour finalité de " rouvrir les chemins ruraux ", il est constant en tout état de cause qu'il n'a pas présenté sa requête au nom de cette association ; que dans ces conditions, le requérant, qui au demeurant n'a acquis la qualité de propriétaire dans la commune que dix-neuf ans après l'approbation de la délibération en litige, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette délibération intervenue trente-et-un ans avant la date d'enregistrement de sa demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du 14 janvier 1977 ;
5. Considérant que la cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 13BX01155 de M. B...tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 13BX01554 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 13BX01555 de M. B...est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX01554 tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 0903686 et 0903687 du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2013.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Beauzeil tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 13BX01154, 13BX01155