La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2014 | FRANCE | N°13-88162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2014, 13-88162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thomas X...,- M. Florian Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'actes d'annulation de la procédure ;
La COUR

, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Thomas X...,- M. Florian Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 18 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'actes d'annulation de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 avril 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me DELAMARRE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 février 2014, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 75, 171 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, ensemble violation du principe de loyauté de la preuve ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure ;
" aux motifs que l'existence et le fonctionnement du site « carderprofit » n'ont été connus que par le communiqué de presse du FBI du 26 juin 2012 aux termes duquel « en juin 2010, le FBI a mis en place un forum de carding d'infiltration dénommé « carderprofit » (le site UC) permettant aux utilisateurs de discuter de divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer, entre autre chose, des offres d'achats, de vente et d'échanges de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire (carding), que du fait que les personnes engagées dans ces activités illégales utilisent de nombreux sites de carding sur internet, le FBI a créé le site UC afin de pouvoir identifier ces cybercriminels, d'enquêter sur leurs crimes et de prévenir les dommages aux victimes innocentes, que le site UC a été configuré pour permettre au FBI de surveiller et d'enregistrer les discussions en ligne publiées sur le site, ainsi que des messages envoyés par l'intermédiaire du site entre utilisateurs enregistrés, que le site UC a également permis au FBI d'enregistrer le protocole internet (IP) de l'ordinateur des utilisateurs quand ils ont consulté le compte » ; que l'accès à ce site étant limité, comme l'indique le communiqué de presse précité, aux personnes ayant des connaissances de mise en place des techniques de carding, qu'ainsi, M. X... n'a pu accéder à ce site que parce qu'il avait déjà manifesté sur d'autres sites un intérêt certain pour les techniques du carding ou pour l'utilisation illégale d'internet ; qu'il explique avoir été invité sur le forum « carderprofit » par un internaute rencontré sur un site spécialisé en informatique sans plus de précision, ce qui n'exclut pas qu'il l'ait rencontré sur un site de carding ; qu'il reconnaît avec fréquenté d'autres forums et sites de carding ; que M. Y... indique avoir rencontré M. X... sur le site de carding « Carder Pro » ; qu'il n'est pas établi que les agissements des deux mis en examen aient été déterminés par leur accès au site créé par le FBI, ce forum apparaissant comme un simple site de surveillance et d'enregistrement des messages échangés par les utilisateurs ainsi que de leurs adresses IP ; que ce site a seulement permis de rassembler des preuves sur la commission de fraudes à la carte bancaire et d'identifier les personnes se livrant à ces fraudes ; qu'aucun élément de la procédure ne démontre que ce site de discussion sur divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire avait pour objet d'inciter les personnes le consultant à passer à l'acte ;
" 1°/ alors que porte atteinte au principe de loyauté des preuves et au droit à un procès équitable la provocation à la commission d'une infraction par un agent de l'autorité publique, en l'absence d'éléments antérieurs permettant d'en soupçonner l'existence ; que la déloyauté d'un tel procédé rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ; qu'en rejetant l'exception de nullité des poursuites soulevée par le mis en examen au motif que le forum carderprofit n'aurait pas eu pour objet d'inciter les personnes le consultant à passer à l'acte sans rechercher s'il n'avait pas, en l'espèce, été la cause déterminante de l'action délictueuse du mis en examen et de l'ensemble des poursuites, la chambre de l'instruction a violé les principes visés ci-dessus ;
" 2°/ alors que pour ne constituer qu'un simple mode de preuve et non une incitation à la commission d'une infraction, la provocation policière suppose que les faits incriminés soient, du moins pour partie, antérieurs à la mise en place du stratagème ; que la chambre de l'instruction se borne à indiquer que l'invitation du mis en examen sur le forum carderprofit révélerait l'intérêt antérieur de celui-ci pour le carding ; qu'elle ne caractérise ce faisant aucun fait délictueux antérieur à la mise en place du forum carderprofit et omet en outre de répondre à l'argumentation développée par le mis en examen en ce sens ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence de faits délictueux antérieurs à l'invitation faite à M. X... de rejoindre le forum, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de tout fondement légal ;
" 3°/ alors que constitue une provocation à la commission d'une infraction le stratagème mis en place par les autorités publiques de nature à déterminer les agissements délictueux des personnes suspectées ; que la chambre de l'instruction a omis de répondre aux moyens soulevés par le mis en examen tirés de ce qu'il avait été invité sur le forum carderprofit par un agent infiltré du FBI et de ce que c'est par ce forum qu'il avait obtenu les informations lui permettant de pratiquer des activités présumées illégales ;
qu'elle a de surcroît constaté que le site avait pour objet la communication d'informations et de biens et services liés à la fraude ; qu'en concluant néanmoins que la provocation policière n'avait pas en l'espèce déterminé le mis en examen à passer à l'acte, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 4°/ alors que saisie d'une requête tendant à l'annulation d'une procédure engagée sur le fondement de preuves obtenues par provocation policière, la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer que la provocation n'a pas déterminé l'ensemble des poursuites ; qu'en ne recherchant pas si la découverte des faits reprochés au mis examen n'avait pas été exclusivement permise par le stratagème mis en place par les autorités américaines et les informations recueillies dans ce cadre et transmises aux autorités françaises, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé son arrêt " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. Y..., pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, des articles 113-2 et 121-7 du code pénal, des articles préliminaire, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les principes de la loyauté des preuves et des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation d'une pièce de la procédure examinée jusqu'à la cote D 277 ;
" aux motifs que l'existence et le fonctionnement du site « Carderprofit » n'ont été connus que par le communiqué de presse du FBI du 26 juin 2012 aux termes duquel « En juin 2010, le FBI a mis en place un forum de carding d'infiltration dénommé « Carderprofit » (le site UC) permettant aux utilisateurs de discuter de divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer, entre autre chose, des offres d'achats, de vente et d'échanges de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire (carding), que du fait que les personnes engagées dans ces activités illégales utilisent de nombreux site de carding sur internet, le FBI a créé le site UC afin de pouvoir identifier ces cybercriminels, d'enquêter sur leurs crimes et de prévenir les dommages aux victimes innocentes, que le site UC a été configuré pour permettre au FBI de surveiller et d'enregistrer les discussions en ligne publiées sur le site, ainsi que des messages envoyés par l'intermédiaire du site entre utilisateurs enregistrés, que le site UC a également permis au FBI d'enregistrer le protocole internet (IP) de l'ordinateur des utilisateurs quand ils ont consulté le compte » ; que l'accès à ce site était limité, comme l'indique le communiqué de presse précité, aux personnes ayant des connaissances de mise en place des techniques de carding ; qu'ainsi, M. X... n'a pu accéder à ce site que parce qu'il avait déjà manifesté sur d'autres sites un intérêt certain pour les techniques du carding ou pour l'utilisation illégale d'internet ; qu'il explique avoir été invité sur le forum « Carderprofit » par un internaute rencontré sur un site spécialisé en informatique sans plus de précision ce qui n'exclut pas qu'il ait rencontré sur un site de carding ; qu'il reconnaît avoir fréquenté d'autres forums et sites de carding ; que M. Y... indique avoir rencontré M. X... sur le site de carding « Carder Pro » ; qu'il n'est pas établi que les agissements des deux mis en examen aient été déterminés par leur accès au site crée par le FBI, ce forum apparaissant comme un simple site de surveillance et d'enregistrement des messages échangées par les utilisateurs ainsi que de leurs adresses IP ; que ce site a seulement permis de rassembler des preuves sur la commission de fraudes à la carte bancaire et d'identifier les personnes se livrant à ces fraudes ; qu'aucun élément de la procédure ne démontre que ce site de discussion sur divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire avait pour objet d'inciter les personnes le consultant à passer à l'acte ; qu'en l'absence de provocation à la commission d'infraction, il n'y a pas lieu d'annuler la procédure ; que la cour, après examen de la procédure jusqu'à la cote D 277, n'a trouvé aucune cause de nullité ;
" 1°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'existence du site Carderprofit, créé par le FBI, a permis les infractions reprochées à M. Y..., en mettant en contact divers individus dotés de connaissances complémentaires les rendant capables, ensemble, de mettre en place une fraude ; qu'en jugeant pourtant que les agissements du FBI et la création du site Carderprofit n'avait pas été constitutifs de provocation à la commission d'infraction, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et n'a pas justifié sa décision, violant ainsi les textes susvisés ;
" 2°) alors que le principe de la loyauté de la preuve tolère, au bénéfice de la partie privée, le recours à des procédés probatoires illicites, la libre discussion à l'audience suffisant à valider leur usage ; que cette tolérance à l'égard de tels procédés probatoires trouve sa limite dans la prohibition de la provocation qui rend irrecevables en justice les éléments de preuve ainsi obtenus ; que, dans la présente espèce, le FBI a mis en place un forum de Carding d'infiltration appelé « Carderprofit » permettant aux utilisateurs de discuter de divers sujets liés à la fraude à la carte bancaire, pour communiquer, entre autres, des offres d'achat, de vente et d'échange de biens et services liés à la fraude à la carte bancaire ; qu'ainsi, le site Carderprofit ne s'est pas limité à faciliter la collecte de preuves, mais a mis en contact des internautes qui, pris isolément, n'étaient pas en mesure de commettre des infractions informatiques à la carte bancaire ; que dès lors, les autorités américaines ont provoqué la commission d'infractions, dont les résultats ont été ensuite transmis aux autorités françaises ; qu'en considérant pourtant n'y avoir lieu à annulation de l'ensemble de la procédure pour cause de provocation, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 février 2012, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication a été informé des résultats d'une enquête menée par le FBI de New York, visant des sites spécialisés dans la cybercriminalité et ayant mis en place, à cette fin, un forum d'infiltration, dénommé " Carderprofit ", qui permettait aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude ; qu'il était indiqué que certains éléments démontraient l'implication de M. X..., qui utilisait un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet ;
Attendu que la perquisition effectuée à l'ancien domicile de M. X... à Toulouse a permis aux enquêteurs de recueillir divers éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d'identifier M. Y... ; que l'un et l'autre, mis en examen des chefs d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs, ont saisi la chambre de l'instruction de demandes de nullité de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter leurs requêtes, prises de ce que la procédure serait fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d'une infraction, l'arrêt énonce, notamment, que M. X... avait déjà manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l'utilisation d'internet à cette fin ; que les juges ajoutent que le site de surveillance et d'enregistrement des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il ait eu pour objet d'inciter les personnes qui l'ont consulté à passer à l'acte ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il n'y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d'infractions, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente avril deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88162
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PREUVE - Libre administration - Etendue - Limites - Atteinte au principe de la loyauté des preuves - Cas - Provocation à la commission d'une infraction par un agent public étranger - Définition - Détermination - Portée

Ne constitue pas une provocation, par un agent public étranger, à la commission d'une infraction la création, par un service de police new-yorkais, d'un site permettant aux internautes d'échanger sur des pratiques de fraude à la carte bancaire, dès lors que ce site, dont la consultation n'était pas prohibée, était destiné à rassembler les preuves de la commission d'infractions et à en identifier les auteurs, mais n'avait pas pour objet d'inciter les personnes qui y accédaient à passer à l'acte


Références :

article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 novembre 2013

Sur la définition de la provocation à la commission d'une infraction par agent public, constitutive d'une atteinte au principe de la loyauté de la preuve, à rapprocher :Crim., 7 février 2007, pourvoi n° 06-87753, Bull. crim. 2007, n° 37 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 16 janvier 2008, pourvoi n° 07-87633, Bull. crim. 2008, n° 14 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 7 janvier 2014, pourvoi n° 13-85246, Bull. crim. 2014, n° 1 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2014, pourvoi n°13-88162, Bull. crim. criminel 2014, n° 119
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 119

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Chaubon
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award