LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Taieb X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 19 juillet 2013 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 453 à 459, 464 et 465 du code des douanes, L. 152-1 et suivants du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir pas lieu à annulation du réquisitoire introductif, de la mise en examen et des actes subséquents de l'information ;
"aux motifs que les faits reprochés « d'omission de déclaration de transferts de capitaux de la Tunisie vers la France » invoqués sous cette qualification également par le requérant, relèvent du titre XVI du code des douanes sous l'intitulé : « déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger » soit des articles 464 et 465 du code des douanes et non pas des articles 453 à 459 du même code, qui visent le titre XIV sous l'intitulé « contentieux des relations financières avec l'étranger », les sanctions applicables n'étant d'ailleurs pas les mêmes ; qu'il résulte de cette situation que les dispositions de l'article 458 du code des douanes, qui exigent avant toute poursuite judiciaire une plainte préalable du ministre du budget ou de l'un de ses représentants dûment habilités, ne peuvent pas être invoqués ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef doit être rejeté ; que si l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, pour cette méconnaissance des obligations déclaratives, renvoie au code des douanes, cette disposition ne vise pas expressément les articles 451 à 459 dudit code, quand l'infraction concernée relève des articles 464 et suivants du code des douanes ;
"alors qu'il résulte de la combinaison des articles 464 et 465 du code des douanes, L. 152-1 et L. 152-4 du code monétaire et financier que les poursuites du chef de méconnaissance des obligations relatives aux déclaration de transfert de capitaux ne peuvent être exercées que sur la plainte du ministre de l'économie et des finances ou de l'un de ses représentants habilités à cet effet ; qu'en retenant que le procureur de la République pouvait seul engager les poursuites du chef de cette infraction, la chambre de l'instruction a méconnu ces dispositions et excédé ses pouvoirs" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en examen des chefs de blanchiment et de transfert de capitaux sans déclaration;
Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles le demandeur soutenait qu'en l'absence de plainte du ministre de l'économie et des finances, il ne pouvait être poursuivi pour la seconde de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 458, 464 et 465 du code des douanes et de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier;
Qu'en effet, l'exercice de poursuites pour violation de l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du code des douanes n'est pas subordonné au dépôt d'une plainte préalable du ministre de l'économie et des finances ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;