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18/12/2014 | FRANCE | N°13-25714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 décembre 2014, 13-25714


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge, le 30 juin 2004, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X..., salariée de la société AD3 (l'employeur) ; que celui-ci a contes

té, devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-10 et R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge, le 30 juin 2004, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme X..., salariée de la société AD3 (l'employeur) ; que celui-ci a contesté, devant un tribunal du contentieux de l'incapacité, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme X... ;
Attendu que pour rejeter le recours de l'employeur, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale n'impose pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé, et constaté que la caisse avait versé aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil, le certificat médical initial, un certificat médical de prolongation, des fiches de liaisons médico-administratives ainsi que la notification de la décision fixant la date de consolidation, retient que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la Cour nationale d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime, que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents devaient être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société AD3 la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société AD3
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré opposable à la société AD3 la décision de la Caisse de fixer à 25 % le taux d'incapacité permanente et d'AVOIR fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente de la salarie, Madame X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article R 143-33 du Code de la sécurité sociale dispose :
" L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente partielle à retenir ;
2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé. " ;
que ces dispositions n'imposent pas la communication de pièces médicales ayant permis au médecin conseil de rendre un avis, mais la reprise au sein du rapport d'incapacité permanente partielle des constatations et éléments d'appréciation sur lesquels l'avis est fondé ; que par ailleurs que, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère verse aux débats le rapport d'évaluation des séquelles établi le 9 septembre 2009 par le médecin conseil, ainsi que le certificat médical initial, un certificat médical de prolongation, des fiches de liaisons médico-administratives et la notification de décision de la date de consolidation ; que ces pièces ont permis au médecin consultant désigné par le tribunal du contentieux de l'incapacité et à celui désigné par la Cour d'émettre un avis sur le taux d'incapacité présenté par la victime ; que l'employeur a bénéficié d'un recours effectif et que le principe de la contradiction a été respecté ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter la demande d'inopposabilité formée par l'employeur ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, " le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité. " ; qu'à la date du 20 août 2009, Mme X... présentait une limitation de la flexion extension du poignet droit avec amyotrophie, une limitation de moitié des métacarpophalangiennes des 2ème, 3ème, 4ème et 5ème doigts, une diminution de la force et de la pince pulpo pulpaire ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 25 % à l'égard de la société AD3 ; qu'en conséquence, le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et confirmera donc, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le médecin expert a rapporté que les pièces fournies par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et le service médical justifiaient un taux d'IPP de 25 % ; qu'il a précisé qu'il était indiqué par le médecin conseil dans son rapport que l'assurée n'avait pas repris son travail à la consolidation ;
ALORS QUE l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale fait obligation à la Caisse de transmettre au secrétariat du Tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné ; qu'en l'espèce, la société AD3 faisait valoir que dans le cadre de la procédure de contestation du taux d'incapacité permanente partielle, l'ensemble des pièces médicales n'avait pas été transmises à son médecin consultant, de sorte qu'à défaut d'un réel débat contradictoire, l'employeur n'avait pu exercer de façon effective son droit de recours ; qu'en considérant néanmoins que le principe du contradictoire avait été respecté, la Cour d'appel a violé les articles R 143-8 et R 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.-


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25714
Date de la décision : 18/12/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux spéciaux - Contentieux technique - Fixation du taux d'incapacité permanente partielle d'un salarié - Rapport médical ayant contribué à la fixation de ce taux - Contenu - Communication - Modalités - Détermination - Portée

L'entier rapport médical défini par l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code


Références :

article L. 143-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009

article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-424 du 28 avril 2010

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 20 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 déc. 2014, pourvoi n°13-25714, Bull. civ. 2014, II, n° 256
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 256

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25714
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