La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-21686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-21686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), que le 7 février 2011, un protocole a été conclu entre l'administrateur judiciaire de la société Saint Amand brico services (la société) mise sous sauvegarde le 9 février 2010, les sociétés Weldom et Sapec, M. X..., gérant de la société, et M. Y..., caution de cette dernière ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 14 février 2011 ; que l'administrateur a, le même jour, présenté au juge-commissaire une requÃ

ªte tendant à l'homologation de la transaction ; que l'ordonnance du 18 mai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 2013), que le 7 février 2011, un protocole a été conclu entre l'administrateur judiciaire de la société Saint Amand brico services (la société) mise sous sauvegarde le 9 février 2010, les sociétés Weldom et Sapec, M. X..., gérant de la société, et M. Y..., caution de cette dernière ; que la procédure de sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire le 14 février 2011 ; que l'administrateur a, le même jour, présenté au juge-commissaire une requête tendant à l'homologation de la transaction ; que l'ordonnance du 18 mai 2011 autorisant cette transaction, a, sur opposition du ministère public, été confirmée par le tribunal ; que le 3 octobre 2011, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Weldom et Sapec font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande d'homologation de l'accord transactionnel du 7 février 2011 présentée par l'administrateur et de les avoir condamnées in solidum à payer au liquidateur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire, adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé qu'en application de l'article 425 du code de procédure civile, le dossier avait été communiqué à ce dernier, lequel avait déposé des conclusions le 21 janvier 2013 tendant à l'infirmation de la décision entreprise ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les sociétés Weldom et Sapec avaient eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'elles auraient été mises en mesure d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'il résulte encore de l'arrêt attaqué que le ministère public avait adressé à la juridiction des conclusions écrites en date du 7 février 2013 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, après l'audience du 12 février 2013 à laquelle le ministère public n'était pas présent, sans aucunement préciser le contenu de ces conclusions ni constater que les sociétés Weldom et Sapec en auraient reçu communication ou auraient été mises en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que les observations écrites du ministère public du 21 janvier 2013 recueillies sur l'ordonnance de soit communiqué du 16 précédent visant à « l'infirmation de la décision entreprise pour les motifs développés par le parquet de Valenciennes », ont été communiquées aux parties le 24 du même mois ;
Attendu, d'autre part, que le simple visa apposé par le ministère public le 7 février 2013 sur l'ordonnance de soit communiqué du même jour n'avait pas à faire l'objet d'une telle communication ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Weldom et Sapec font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que répond à l'exigence d'une autorisation préalable du juge-commissaire la transaction qui subordonne son caractère définitif à l'acceptation préalable de celle-ci par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'article 7 du protocole transactionnel signé le 7 février 2011 entre notamment la société débitrice, assistée de l'administrateur, et les sociétés Weldom et Sapec, stipulait : « la présente transaction pour devenir définitive doit préalablement être acceptée par M. le juge-commissaire à la sauvegarde de la société » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette transaction, au prétexte que la formalité de l'autorisation préalable du juge-commissaire, laquelle avait été accordée par ordonnance du 18 mai 2011, n'avait pas été respectée, quand le caractère définitif de la transaction avait été subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire, en sorte que cet acte, soumis à une condition suspensive, n'avait pas pris effet avant que cette autorisation ne soit accordée, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce, ensemble les articles 1134, 1168 et 1181 du code civil ;
2°/ que l'administrateur chargé d'une mission d'assistance du débiteur en redressement judiciaire peut solliciter seul l'autorisation du juge-commissaire de transiger, seule la transaction elle-même devant être conclue conjointement avec le débiteur ; qu'en se fondant, pour annuler la transaction litigieuse, sur la circonstance que la requête tendant à l'autoriser avait été présentée par l'administrateur seul, et non conjointement par ce dernier et le débiteur, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-7, L. 631-14, R. 622-6 et R. 631-19 du code de commerce ;
3°/ qu'en toute hypothèse, qu'à supposer même que le débiteur aurait dû présenter de concert avec l'administrateur la requête tendant à obtenir l'autorisation du juge-commissaire de conclure la transaction litigieuse, cette requête était néanmoins recevable si le débiteur s'était associé à la demande de l'administrateur au cours de l'instance devant le juge-commissaire ; qu'en se fondant sur la circonstance que la requête tendant à autoriser la transaction litigieuse avait été présentée par l'administrateur seul pour annuler cet acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés Weldom et Sapec qui sollicitaient la confirmation du jugement, si les représentants légaux de la société débitrice ne s'étaient pas associés au cours de l'instance devant le juge-commissaire à la demande de l'administrateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, L. 631-14 et R. 631-19 du code de commerce, ensemble l'article 126 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande d'homologation, l'arrêt relève que la requête a été présentée par l'administrateur seul, bien qu'il fût investi d'une mission d'assistance et non de représentation ; que par ce motif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Weldom et Sapec aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Z..., ès qualités, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les sociétés Weldom et Sapec.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Maître A..., ès qualités, de sa demande d'homologation de l'accord transactionnel du 7 février 2011 et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés WELDOM et SAPEC à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société SAINT-AMAND BRICO SERVICES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
au visa des réquisitions écrites du ministère public des 21 janvier et 7 février 2013
1. ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire, adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé (v. arrêt attaqué p. 5 in fine) qu'en application de l'article 425 du Code de procédure civile, le dossier avait été communiqué à ce dernier, lequel avait déposé des conclusions le 21 janvier 2013 tendant à l'infirmation de la décision entreprise ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les sociétés WELDOM et SAPEC avaient eu communication des conclusions du ministère public, ni qu'elles auraient été mises en mesure d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QU'il résulte encore de l'arrêt attaqué (v. arrêt p. 2 in fine) que le ministère public avait adressé à la juridiction des conclusions écrites en date du 7 février 2013 ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, après l'audience du 12 février 2013 à laquelle le Ministère Public n'était pas présent, sans aucunement préciser le contenu de ces conclusions ni constater que les sociétés WELDOM et SAPEC en auraient reçu communication ou auraient été mises en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a violé les articles 16, 421 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté Maître A..., ès qualités, de sa demande d'homologation de l'accord transactionnel du 7 février 2011 et d'AVOIR condamné in solidum les sociétés WELDOM et SAPEC à payer à Maître Z..., ès qualités de liquidateur de la société SAINT-AMAND BRICO SERVICES, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « par jugement du 3 octobre 2011, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SAINTAMAND BRICO SERVICES et mis fin à la mission de Maître A... en qualité d'administrateur judiciaire. Toutefois, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que ce dernier n'ayant pas déposé au greffe son compte rendu de fin de mission conformément aux dispositions des articles R. 626-39 et R. 642-11 du code de commerce, il n'y avait pas lieu de le mettre hors de cause. Le jugement doit donc être confirmé de ce chef. Aux termes de l'article L. 622-7 II du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire par l'effet de l'article L. 631-14 du même code, le juge-commissaire peut au cours de la période d'observation autoriser le débiteur à transiger. Il est constant que le protocole transactionnel a été signé le 7 février 2011 et qu'une requête aux fins d'homologation a été présentée au juge-commissaire, par Maître A..., es qualités, le 14 mars suivant soit après conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Outre que la requête a été présentée par l'administrateur judiciaire seul, alors qu'en procédure de redressement judiciaire elle aurait dû l'être, par application de l'article L. 631-14 du code de commerce, conjointement par celui-ci et la SARL SAINT AMAND BRICO SERVICES au regard de la mission d'assistance et non de représentation confiée à Maître A..., il doit être relevé, conformément aux observations de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Valenciennes reprises en cause d'appel par Monsieur le Procureur Général, et contrairement à ce qui a été retenu à tort par les premiers juges, qu'en l'espèce la formalité de l'autorisation préalable du juge-commissaire, condition de validité de l'opération, n'a pas été respectée. Ce faisant la transaction était nulle et le juge-commissaire, saisi aux fins d'homologation et non d'autorisation, ne pouvait pas régulariser la situation et autoriser a posteriori la transaction litigieuse. Il convient par ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens surabondants, d'infirmer le jugement et de débouter Maître A..., es qualités, de ses demandes. Les sociétés WELDOM et SAPEC qui succombent seront condamnées aux dépens et déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître Z..., es qualités, les frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
1. ALORS QUE répond à l'exigence d'une autorisation préalable du jugecommissaire la transaction qui subordonne son caractère définitif à l'acceptation préalable de celle-ci par le juge-commissaire ; qu'en l'espèce, l'article 7 du protocole transactionnel signé le 7 février 2011 entre notamment le débiteur, la société SAINT AMAND BRICO SERVICES, assistée de Maître A..., ès qualités d'administrateur de celle-ci, et les sociétés WELDOM et SAPEC, stipulait : « la présente transaction pour devenir définitive doit préalablement être acceptée par Monsieur le Juge-Commissaire à la sauvegarde de la société SAINT-AMAND BRICO SERVICES » ; qu'en prononçant néanmoins la nullité de cette transaction, au prétexte que la formalité de l'autorisation préalable du juge-commissaire du Tribunal de commerce de Valenciennes, laquelle avait été accordée par ordonnance du 18 mai 2011, n'avait pas été respectée, quand le caractère définitif de la transaction avait été subordonné à l'autorisation préalable du juge-commissaire, en sorte que cet acte, soumis à une condition suspensive, n'avait pas pris effet avant que cette autorisation ne soit accordée, la Cour d'appel a violé les articles L. 622-7 et L. 631-14 du Code de commerce, ensemble les articles 1134, 1168 et 1181 du Code civil ;
2. ALORS QUE l'administrateur chargé d'une mission d'assistance du débiteur en redressement judiciaire peut solliciter seul l'autorisation du juge-commissaire de transiger, seule la transaction elle-même devant être conclue conjointement avec le débiteur ; qu'en se fondant, pour annuler la transaction litigieuse, sur la circonstance que la requête tendant à l'autoriser avait été présentée par l'administrateur seul, et non conjointement par ce dernier et le débiteur, la Cour d'appel aurait violé les articles L. 622-7, L. 631-14, R. 622-6 et R. 631-19 du Code de commerce ;
3. ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que le débiteur aurait dû présenter de concert avec l'administrateur la requête tendant à obtenir l'autorisation du juge-commissaire de conclure la transaction litigieuse, cette requête était néanmoins recevable si le débiteur s'était associé à la demande de l'administrateur au cours de l'instance devant le juge-commissaire ; qu'en se fondant sur la circonstance que la requête tendant à autoriser la transaction litigieuse avait été présentée par l'administrateur seul pour annuler cet acte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les sociétés WELDOM et SAPEC qui sollicitaient la confirmation du jugement, si les représentants légaux de la société débitrice ne s'étaient pas associés au cours de l'instance devant le juge-commissaire à la demande de l'administrateur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, L. 631-14 et R. 631-19 du Code de commerce, ensemble l'article 126 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21686
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Pouvoirs - Mission d'assistance - Application au redressement judiciaire - Effets - Présentation d'une homologation d'une transaction - Possibilité (non)

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une demande d'homologation d'une transaction présentée par l'administrateur seul, investi d'une mission d'assistance, et non de représentation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21686, Bull. civ. 2014, IV, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 139

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Zanoto
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21686
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award