LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2012) que M. X..., engagé le 2 novembre 1995 par la société Le Joint français a été licencié le 17 décembre 2007 pour faute grave ; qu'après la rupture du contrat de travail, les parties ont conclu une transaction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :
1°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Le Joint français ; qu'aux termes de la transaction du 20 septembre 2007 la société Le Joint français a accepté « de verser à M. Jean-Paul X... à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35 000 euros constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'avait donc été expressément exclue de l'indemnité transactionnelle, la question de la perte de salaire résultant pour M. X... de son licenciement ; que ce dernier était par conséquent recevable à réclamer des dommages-intérêts pour perte de salaire et droits à la retraite ; que dès lors en jugeant, contre l'évidence, que l'exclusion du périmètre de la transaction du préjudice résultant de la perte de salaire ne permettait pas pour autant à l'ancien salarié de réclamer des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du code civil ;
2°/ que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de M. X... par la société Le Joint français dont le salarié contestait expressément le motif tiré d'une prétendue faute grave ; qu'aux termes de la transaction du 20 septembre 2007, la société Le Joint français a accepté « de verser à M. Jean-Paul X... à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35 000 euros constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail », sans reprendre la qualification de licenciement pour faute grave ; que les parties s'étaient donc entendues pour exclure de l'indemnité transactionnelle, la question de la perte de salaire comprenant notamment l'indemnité de préavis dont l'ex-salarié avait été privé à la suite de la qualification de son licenciement en licenciement pour faute grave ; que M. X... était par conséquent recevable à réclamer le paiement de son indemnité de préavis en application de la transaction ; qu'en jugeant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du code civil ;
Mais attendu, qu'ayant relevé qu'aux termes de la transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à « quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail », la cour d'appel a exactement retenu que le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société LE JOINT FRANÇAIS à payer à Monsieur Jean-Paul X... la somme de 11.163,39 euros outre les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de salaire ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Jean-Paul X... demande d'une part le paiement de son préavis et d'autre part des dommages-intérêts pour perte de salaire ; Que les dommages-intérêts sollicités représentent le préjudice résultant pour lui de la perte de son emploi, sachant qu'il n'a pu en retrouver un autre compte tenu de son âge, qu'il ne perçoit plus que l'Allocation spécifique de solidarité et que sa retraite se trouvera diminuée ; Que pour justifier sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts Monsieur Jean-Paul X... fait valoir que le préjudice salarial résultant de la rupture du contrat de travail avait été expressément exclu de la transaction et que la société n'entendait pas maintenir la faute grave visée dans la lettre de licenciement, ce qui l'autorise à demander le paiement de son préavis ;
Qu'il est précisé dans la transaction que la somme de 35.000 euros est « constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail » ;
Qu'aux termes de la transaction signée avec la SNC LE JOINT FRANÇAIS, Monsieur Jean-Paul X... a déclaré « n'avoir plus rien à réclamer à la SNC LE JOINT FRANÇAIS ainsi qu'au Groupe HUTCHINSON à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit ; tant en raison de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, de même qu'en ce qui concerne la qualification que le juge de l'impôt pourrait donner à ces avantages. Monsieur Jean-Paul X... se désiste de toute instance et de toute action » ;
Qu'il s'en déduit que Monsieur Jean-Paul X... a entendu renoncer à toute action contre son ancien employeur contre la remise d'une somme convenue ; que pour autant l'employeur n'a pas annulé le licenciement pour faute grave de Monsieur Jean-Paul X..., un tel licenciement étant exclusif de toute indemnité compensatrice de préavis ; que l'exclusion du périmètre de la transaction du préjudice résultant de la perte de salaire ne permet pas pour autant à l'ancien salarié de réclamer des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture équivalents à l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'il aurait perçue en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais dans faute grave, ou pour licenciement économique ; Qu'il n'appartient pas en effet au juge, en suite d'une transaction aux termes de laquelle le salarié a renoncé à toute action contre son ancien employeur, et au motif de l'interprétation de la volonté des parties, de requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et notamment en licenciement économique, ainsi qu'il est demandé par Monsieur Jean-Paul X..., le licenciement pour faute grave à l'origine de la rupture ;
Que Monsieur Jean-Paul X..., qui ne remet pas en cause la validité de la transaction, ne peut prétendre à aucun dommages-intérêts des suites de la rupture du contrat de travail ; que le jugement sera réformé » ;
1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de Monsieur X... par la société LE JOINT FRANÇAIS ; qu'aux termes de la transaction du 20 septembre 2007 la société LE JOINT FRANÇAIS a accepté « de verser à Monsieur Jean-Paul X... à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35.000 euros constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail » ; qu'avait donc été expressément exclue de l'indemnité transactionnelle, la question de la perte de salaire résultant pour Monsieur X... de son licenciement ; que ce dernier était par conséquent recevable à réclamer des dommages-intérêts pour perte de salaire et droits à la retraite ; que dès lors en jugeant, contre l'évidence, que l'exclusion du périmètre de la transaction du préjudice résultant de la perte de salaire ne permettait pas pour autant à l'ancien salarié de réclamer des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du Code civil ;
2°ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend ayant donné lieu à la transaction ; qu'en l'espèce, le protocole transactionnel signé entre les parties tendait à mettre fin au différend né entre elles à la suite du licenciement de Monsieur X... par la société LE JOINT FRANÇAIS dont le salarié contestait expressément le motif tiré d'une prétendue faute grave ; qu'aux termes de la transaction du 20 septembre 2007, la société LE JOINT FRANÇAIS a accepté « de verser à Monsieur Jean-Paul X... à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire et définitive la somme nette de 35.000 euros constitutive de dommages-intérêts en réparation du préjudice autre que la perte de salaire que l'intéressé prétend subir du fait de la rupture de son contrat de travail », sans reprendre la qualification de licenciement pour faute grave ; que les parties s'étaient donc entendues pour exclure de l'indemnité transactionnelle, la question de la perte de salaire comprenant notamment l'indemnité de préavis dont l'ex-salarié avait été privé à la suite de la qualification de son licenciement en licenciement pour faute grave ; que Monsieur X... était par conséquent recevable à réclamer le paiement de son indemnité de préavis en application de la transaction ; qu'en jugeant le contraire la Cour d'appel a violé les articles 1134, 2048 et 2049 du Code civil.