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16/12/2014 | FRANCE | N°13-14558

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-14558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que le 17 février 1999, l'établissement public La Poste (La Poste) a signé avec les organisations syndicales représentatives, un accord-cadre sur la durée du travail ; que cet accord a donné lieu à des accords locaux et qu'au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris, La Poste a signé un accord le 17 décembre 2010, avec quatre organisations syndicales représentatives, lequel n'a pu être mis en

application à la suite d'une opposition de deux organisations syndicale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que le 17 février 1999, l'établissement public La Poste (La Poste) a signé avec les organisations syndicales représentatives, un accord-cadre sur la durée du travail ; que cet accord a donné lieu à des accords locaux et qu'au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris, La Poste a signé un accord le 17 décembre 2010, avec quatre organisations syndicales représentatives, lequel n'a pu être mis en application à la suite d'une opposition de deux organisations syndicales représentatives ; qu'à compter du mois de janvier 2011, elle a mis en place unilatéralement des régimes de travail de quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris en application des articles L. 3122-2 et D. 3122-1 du code du travail ;
Attendu que le Syndicat Sud des services postaux parisiens fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que La Poste n'a pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010 et qu'elle ne peut se prévaloir du respect des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail et, en conséquence, déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la réparation de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'il suit de là qu'en jugeant purement facultative la négociation préalable entre partenaires sociaux d'un accord d'aménagement du temps de travail, conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, à la prise de décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'aucune disposition légale n'imposait une négociation préalable à la prise de décision unilatérale par l'employeur, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant faisant valoir que n'étant pas dénoncé, l'accord-cadre du 17 février 1999 instaurait toujours un cadre que La Poste était tenue de respecter, de sorte qu'elle devait se soumettre à la négociation pour la mise en place de régimes de travail pluri-hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
3°/ qu'avant de mettre unilatéralement en place, faute d'accord, une nouvelle organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines, l'employeur doit mener des négociations loyales, lesquelles supposent que les partenaires sociaux aient été informés de la répartition de la durée et des horaires de travail ; que dès lors en se bornant à relever, pour débouter le syndicat exposant de sa demande tendant à voir déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la PDC 06, qu'avant la mise en oeuvre de ces nouveaux régimes, La Poste a préalablement engagé des négociations avec les organisations syndicales et qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que La Poste n'aurait pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010, en ce qui concerne l'organisation des négociations et la communication des informations nécessaires pour que les organisations syndicales puissent négocier en toute connaissance de cause, sans constater, comme elle y était pourtant invitée par le syndicat exposant, que dans le cadre des négociations portant sur la mise en place d'un régime de travail pluri-hebdomadaires n'excédant pas quatre semaines au sein de la PDC 06, La Poste avait précisé la répartition de la durée et des horaires de travail des semaines composant la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
Mais attendu d'abord que l'accord-cadre du 17 février 1999 qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu ensuite qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ;
Et attendu qu'après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999 n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a retenu par une appréciation souveraine que La Poste avait de bonne foi engagé une négociation avec les organisations syndicales, en a exactement déduit, répondant aux conclusions, que l'organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris pouvait être mise en place unilatéralement par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat Sud des services postaux parisiens aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils pour le Syndicat Sud des services postaux parisiens
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud des services postaux parisiens de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Poste n'a pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010 et qu'elle ne peut se prévaloir du respect des articles L. 3122-2 et suivants (nouveaux) du code du travail et, en conséquence, dire les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la PDC 06 illicites ;
AUX MOTIFS QUE Sur le respect des dispositions législatives et réglementaires l'article L. 3122-2 prévoit qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la réparation de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année et qu'à défaut d'accord collectif, un décret définit les modalités et l'organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d'une semaine ;
Que l'article D. 3122-7-1, issu du décret du 4 novembre 2008, autorise l'employeur « en l'absence d'accord collectif » à organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus et que l'employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail ;
Que le syndicat Sud des services postaux parisiens soutient que la Poste devait, préalablement à sa prise de décision unilatérale sur le fondement de cet article D 3122-7-1, obligatoirement convier les organisations syndicales à une négociation, mais qu'elle n'a pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010 et qu'ainsi elle ne peut se prévaloir du respect des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail ;
Que lorsque le législateur entend rendre obligatoire une négociation en vue de la conclusion d'un accord, il le prévoit expressément ; qu'ainsi, l'article L. 2314-11, relatif à l'accord pré-électoral prévoit que la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel « font l'objet » d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales et que l'accord ne peut être obtenu l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; que l'article L. 2281-5 prévoit que les modalités d'exercice du droit d'expression « sont définies » par un accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives » ;
Que l'article L. 3122-2 prévoit qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche « peut définir » les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée de travail ;
Qu'il doit être déduit des termes ainsi employés que le législateur a entendu privilégier la voie conventionnelle, les dispositions réglementaires n'ayant vocation à être mises en oeuvre qu'à titre supplétif, et permettre aux partenaires sociaux de négocier des accords, mais sans imposer une négociation préalable à la prise de décision unilatérale par l'employeur, sur le fondement de l'article D. 3122-7-1 ;
Que la seule obligation légale qui s'impose à l'employeur, en matière d'aménagement du temps de travail et d'organisation de la répartition de la durée du travail, résulte des articles L. 2242-1 et suivants qui prévoient que chaque année l'employeur « engage une négociation annuelle obligatoire » portant sur « la durée effective et l'organisation du temps de travail » ;
Qu'au sein de la PDC 06 une négociation a bien eu lieu et que celle-ci a abouti à l'accord du 17 décembre 2010 ;
Que les pièces versées aux débats démontrent qu'avant la mise en oeuvre des nouveaux régimes au sein de la PDC 06, la Poste a préalablement engagé des négociations avec les organisations syndicales, dont le syndicat Sud des services postaux parisiens ;
Qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que la Poste n'aurait pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010, en ce qui concerne l'organisation des négociations et la communication des informations nécessaires pour que les organisations syndicales puissent négocier en toute connaissance de cause ;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer licites les régimes de travail mis en place unilatéralement par la Poste à compter du mois de janvier 2011 au sein de la PDC 06, de débouter le syndicat Sud des services postaux parisiens de l'intégralité de ses demandes et d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
1°) ALORS QU'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la réparation de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'il suit de là qu'en jugeant purement facultative la négociation préalable entre partenaires sociaux d'un accord d'aménagement du temps de travail, conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, à la prise de décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'aucune disposition légale n'imposait une négociation préalable à la prise de décision unilatérale par l'employeur, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant faisant valoir (p.27) que n'étant pas dénoncé, l'accord-cadre du 17 février 1999 instaurait toujours un cadre que la Poste était tenue de respecter, de sorte qu'elle devait se soumettre à la négociation pour la mise en place de régimes de travail pluri hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
3°) ALORS QU'avant de mettre unilatéralement en place, faute d'accord, une nouvelle organisation du travail sur une période pluri hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines, l'employeur doit mener des négociations loyales, lesquelles supposent que les partenaires sociaux aient été informés de la répartition de la durée et des horaires de travail ; que dès lors en se bornant à relever, pour débouter le syndicat exposant de sa demande tendant à voir déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la PDC 06, qu'avant la mise en oeuvre de ces nouveaux régimes, la Poste a préalablement engagé des négociations avec les organisations syndicales et qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaitre que la Poste n'aurait pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010, en ce qui concerne l'organisation des négociations et la communication des informations nécessaires pour que les organisations syndicales puissent négocier en toute connaissance de cause, sans constater, comme elle y était pourtant invitée par le syndicat exposant, que dans le cadre des négociations portant sur la mise en place d'un régime de travail plurihebdomadaires n'excédant pas 4 semaines au sein de la PDC 06, la Poste avait précisé la répartition de la durée et des horaires de travail des semaines composant la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14558
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE DU TRAVAIL - Répartition et aménagement des horaires de travail - Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année - Période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines - Organisation - Possibilité - Conditions - Détermination - Portée

En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail, a retenu par une appréciation souveraine que La Poste avait de bonne foi engagé une négociation avec les organisations syndicales, et en a exactement déduit que l'organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du sixième arrondissement de Paris pouvait être mise en place unilatéralement par l'employeur


Références :

articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2013

Sur la portée d'un accord-cadre n'ayant pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail, à rapprocher : Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-12192, Bull. 2012, V, n° 186 (cassation sans renvoi) (arrêt n° 1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2014, pourvoi n°13-14558, Bull. civ. 2014, V, n° 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 294

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Robert
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14558
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