LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 20 juin 2011 et 7 janvier 2013), que, le 25 décembre 1984, Josian X... a été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a fait l'objet de plusieurs transfusions sanguines, qu'il a présenté par la suite une séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine et au virus de l'hépatite C, qu'étant décédé le 26 février 2002, son épouse a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (L'EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD, que l'union départementale des associations familiales, tuteur de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été appelé en la cause ;
Attendu que la société Axa France IARD fait grief aux arrêts, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Josian X... par le virus de l'hépatite C, et condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à indemniser Mme X..., en tant qu'ayant droit de son époux, des préjudices subis par celui-ci, et de ses préjudices personnels, de dire que la société Axa France IARD doit sa garantie à l'EFS et doit relever et garantir indemne l'ONIAM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, applicable aux instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM, substitué à l'EFS, devient le débiteur de la victime, directe ou par ricochet, d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; qu'aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre l'EFS, la garantie de l'assureur de ce dernier n'a pas vocation à être mobilisée et, en l'absence de transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers ses assureurs, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter la garantie de l'assureur de l'EFS ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'EFS, à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de Mme Y... veuve X..., la cour d'appel a retenu que l'ONIAM n'était substitué à l'EFS « qu'en termes indemnitaires et non en termes de responsabilité », la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tendant selon la cour d'appel qu'à lui faire « supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 » ; que la cour d'appel en a déduit que l'ONIAM, du fait de la substitution légale ci-dessus évoquée, était subrogé dans les droits et obligations de I'EFS, et avait donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ONIAM se trouvait substitué à l'EFS en application de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et que, dès lors, aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'était pas ouverte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
2°/ que, selon le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, « à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; que le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article précité, dispose que l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable de la contamination, dans les conditions de l'article L. 3122-4 du code de la santé publique, lequel subordonne l'exercice de ce recours à l'existence d'une faute du tiers responsable ; que la preuve de l'imputabilité de la contamination, lors d'une transfusion, établie au moyen du mécanisme probatoire prévu par l'article 102 de la loi du 4 mars 2009 ne permet pas d'établir pour autant une faute de l'EFS, laquelle doit être positivement rapportée suivant les règles du droit commun de l'article 1382 du code civil, et donc en dehors de toute présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a retenu la responsabilité de l'EFS à l'égard de Mme Y... veuve X..., agissant à titre personnel et en tant qu'ayant droit de M. X..., qu'au bénéfice du doute au profit de cette partie, dont elle a estimé qu'elle rapportait la preuve d' « un faisceau d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de Josian X... par le virus de l'hépatite C » ; qu'en jugeant néanmoins que l'ONIAM, du fait de la substitution légale prévue à l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, était subrogé dans les droits et obligations de l'EFS, et qu'il avait donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 3122-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ;
3°/ que la circonstance que l'EFS verse à l'ONIAM une dotation annuelle couvrant les dépenses engagées par l'Office pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'a pas pour effet de permettre à l'ONIAM, qui est substitué à l'EFS dans les procédures d'indemnisation en cours au 1er juin 2010, de bénéficier de la garantie de l'EFS contre lequel aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'en jugeant qu'en application de l'article D. 1142-59-1, alinéa 5, du code de la santé publique, la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tendait qu'à lui faire supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14, pour en déduire que l'ONIAM, qui serait subrogé dans les droits et obligations de l'EFS, pouvait bénéficier de la garantie de l'assureur de ce dernier, la cour d'appel a derechef violé les articles 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique, ensemble les articles L. 1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique ;
4°/ que vainement ferait-on valoir que l'arrêt serait justifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, qui dispose en son paragraphe II, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que « lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS (...) que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute » ; qu'en effet ce texte, qui a pour objet de neutraliser la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM se substituait à l'EFS sans pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur de ce dernier, caractérise une ingérence du législateur dans une procédure juridictionnelle en cours, dont l'application rétroactive n'est pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, et constitue une violation du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifié par l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose, en son paragraphe II, que l'ONIAM, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que l'application aux instances en cours de ce texte, lequel a pour but de faire bénéficier l'Office, chargé d'indemniser, au titre de la solidarité nationale, les victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l'hépatite C, des contrats d'assurance que les structures reprises par l'EFS, demeuré responsable de la contamination, avaient légalement souscrits, répond à d'impérieux motifs d'intérêt général ;
Et attendu que c'est par une exacte application des dispositions précitées que la cour d'appel, statuant postérieurement à l'entrée en vigueur de celles-ci, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Josian X... par le virus de l'hépatite C, et retenu que cet établissement demeurait bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès de la société Axa France IARD, laquelle ne déniait ni le principe ni l'étendue de sa garantie, en a déduit que cette société était tenue de relever l'ONIAM des condamnations prononcées à son encontre ;
Que par ce motif de pur droit, suggéré en défense, substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après AVOIR déclaré l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, venant aux droits de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - site AGEN et de l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - site BORDEAUX, responsable de la contamination de Monsieur Josian X... par le virus de l'hépatite C, d'AVOIR condamné l'ONIAM, substitué à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, à payer à Madame Marie-Thérèse Y... veuve X..., représentée par son tuteur l'UDAF du TARN-ET-GARONNE, en sa qualité d'ayant droit de Monsieur X..., la somme de 12.000 € au titre des souffrances endurées par Monsieur X..., et à titre personnel, la somme de 3.000 ¿ en réparation de son préjudice moral et d'accompagnement, D'AVOIR dit que la SA AXA FRANCE IARD devait sa garantie à l'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG et devait relever et garantir indemne l'ONIAM, substitué à l'EFS, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et dépens, AUX MOTIFS QUE « Sur la charge de l'indemnisation En application du paragraphe IV de l'article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 8 du décret n° 2010-251 du 11 mars 2010, l'ONIAM se substitue à l'EFS à compter du 1er juin 2010 dans les contentieux en cours.Suivant les dispositions de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont à compter de cette même date indemnisés par L'ONIAM. Il convient donc de condamner l'ONIAM à payer à madame Y... veuve X... les sommes de 12.000 euros et 3.000 euros qui lui sont allouées à titre d'indemnisation du préjudice de monsieur X... d'une part et de son préjudice personnel d'autre part, ainsi que l'indemnité de 2.000 euros accordée pour frais non compris dans les dépens. Sur le recours de l'EFS et de l'ONIAM contre la compagnie AXA FRANCE IARD L'EFS n'est pas mis hors de cause du fait de l'intervention de l'ONIAM, qui ne lui est substitué qu'en termes indemnitaires et non en termes de responsabilité.En application de l'article D. 1142-59-1 alinéa 5 du code de la santé publique, la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tend qu'à lui faire supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14.S'il revient à l'ONIAM d'indemniser les victimes, l'EFS est tenu in fine de rembourser l'avance réalisée pour son compte selon une convention conclue entre les deux établissements telle que prévue par l'alinéa 6 de l'article D. 1142-59-1 susvisé. L'EFS déclaré responsable de la contamination demeure bénéficiaire de la couverture d'assurance souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD, laquelle ne dénie pas le principe et l'étendue de sa garantie, et à ce titre il est fondé à demander à la compagnie AXA de le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées contre lui.L'ONIAM, du fait de la substitution légale ci-dessus évoquée, est subrogé dans les droits et obligations de I'EFS, et a donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil, La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de I'EFS, sera donc condamnée à garantir l'ONIAM de toutes les condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre au profit de madame Y... veuve X... » 1°) ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, applicable aux instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM, substitué à L'EFS, devient le débiteur de la victime, directe ou par ricochet, d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; qu'aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, la garantie de l'assureur de ce dernier n'a pas vocation à être mobilisée et, en l'absence de transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers ses assureurs, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter la garantie de l'assureur de l'EFS ; qu'en l'espèce, pour condamner la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de l'EFS, à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de Madame Y... veuve X..., la Cour d'appel a retenu que l'ONIAM n'était substitué à l'EFS « qu'en termes indemnitaires et non en termes de responsabilité », la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tendant selon la Cour d'appel qu'à lui faire « supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L1221-14 » ; que la Cour d'appel en a déduit que l'ONIAM, du fait de la substitution légale ci-dessus évoquée, était subrogé dans les droits et obligations de I'EFS, et avait donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ONIAM se trouvait substitué à L'EFS en application de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et que, dès lors, aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'était pas ouverte, la Cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ; 2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, « à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales se substitue à l'Etablissement français du sang dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; que le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article précité, dispose que l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable de la contamination, dans les conditions de l'article L.3122-4 du code de la santé publique, lequel subordonne l'exercice de ce recours à l'existence d'une faute du tiers responsable ; que la preuve de l'imputabilité de la contamination, lors d'une transfusion, établie au moyen du mécanisme probatoire prévu par l'article 102 de la loi du 4 mars 2009 ne permet pas d'établir pour autant une faute de l'EFS, laquelle doit être positivement rapportée suivant les règles du droit commun de l'article 1382 du Code civil, et donc en dehors de toute présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué n'a retenu la responsabilité de l'EFS à l'égard de Madame Y... veuve X..., agissant à titre personnel et en tant qu'ayant droit de Monsieur X..., qu'au bénéfice du doute au profit de cette partie, dont elle a estimé qu'elle rapportait la preuve d' « un faisceau d'éléments permettant de présumer l'origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur X... par le virus de l'hépatite C » ; qu'en jugeant néanmoins que l'ONIAM, du fait de la substitution légale prévue à l'article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008, était subrogé dans les droits et obligations de l'EFS, et qu'il avait donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-14 et L. 3122-4 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QUE la circonstance que l'EFS verse à l'ONIAM une dotation annuelle couvrant les dépenses engagées par l'Office pour l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'a pas pour effet de permettre à l'ONIAM, qui est substitué à l'EFS dans les procédures d'indemnisation en cours au 1er juin 2010, de bénéficier de la garantie de l'EFS contre lequel aucune condamnation ne peut être prononcée ; qu'en jugeant qu'en application de l'article D 1142-59-1 alinéa 5 du code de la santé publique, la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tendait qu'à lui faire supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L1221-14, pour en déduire que l'ONIAM, qui serait subrogé dans les droits et obligations de l'EFS, pouvait bénéficier de la garantie de l'assureur de ce dernier, la Cour d'appel a derechef violé les articles 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique, ensemble les articles L.1142-23 et D. 1142-59-1 du code de la santé publique ;4°) ALORS QUE vainement ferait-on valoir que l'arrêt serait justifié par l'article 72 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, qui dispose en son paragraphe II, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que « lorsque l'office a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang (...) que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute » ; qu'en effet ce texte, qui a pour objet de neutraliser la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle dans les instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique, l'ONIAM se substituait à l'EFS sans pouvoir bénéficier de la garantie de l'assureur de ce dernier, caractérise une ingérence du législateur dans une procédure juridictionnelle en cours, dont l'application rétroactive n'est pas justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général, et constitue une violation du droit au procès équitable et du principe d'égalité des armes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.