LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er juin 2007 par la société Atlantem industries en qualité d'attaché commercial sur la base d'un contrat de travail prévoyant le versement d'une rémunération fixe complétée par des commissions calculées à des taux variables par référence à une grille annexée à son contrat de travail ; qu'un avenant lui a été proposé le 10 mars 2008 à effet rétroactif au 1er janvier précédent en vue de la modification de sa rémunération que le salarié a refusée ; que dénonçant la modification unilatérale de son contrat de travail, l'intéressé a saisi le 15 février 2011 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 2 mars 2011 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, alors, selon le moyen, que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les manquements aux règles contractuelles de principe n'avaient pas été préjudiciables au salarié, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la demande en résiliation judiciaire était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la modification appliquée par l'employeur n'avait pas exercé d'influence défavorable sur le montant de la rémunération perçue par le salarié pendant plusieurs années, la cour d'appel , qui a ainsi fait ressortir qu'elle n'était pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et, par voie de conséquence, d'avoir statué sur le licenciement notifié le 2 mars 2011 ; Aux motifs qu' après avoir calculé la part variable de rémunération de M. X... par référence à l'article 6 du contrat de travail du 2 mai 2007, de la grille relatives aux commissions « constituant l'annexe 3 de ce contrat », l'employeur a soumis à M. X... un avenant le 10 mars 2008 pour « officialiser les nouvelles conditions de rémunération effective rétroactivement à compter du 1er janvier 2008 » ; que M. X... n'a pas signé l'avenant et ne peut être considéré comme l'ayant implicitement accepté quant aux conditions modifiées du calcul de sa rémunération ; que cependant, malgré l'application de taux de commissionnements fréquemment moins avantageux, le montant cumulé des éléments variables de rémunération calculés chaque mois et des primes allouées lui a permis de réaliser des gains supérieurs au montant qui serait résulté de la simple application de la grille de commissionnements dont il avait bénéficié en 2007 ; qu'en conséquence, ces manquements aux règles contractuelles de principe, qui n'ont pas été préjudiciables au salarié, ne peuvent être considérés comme suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors que la modification envisagée par l'avenant litigieux au périmètre du secteur d'activité définie par l'article 4 de son contrat n'a pas été mise en oeuvre globalement, que le salarié n'a pu faire état des incidences précises du retrait de deux clients de son fichier de clientèle ; Alors que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que le nouveau mode soit plus avantageux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les manquements aux règles contractuelles de principe n'avaient pas été préjudiciables au salarié, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait, sans recueillir l'accord du salarié, modifié sa rémunération contractuelle, ce dont elle devait déduire que la demande en résiliation judiciaire était fondée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.