LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 devenu 1221-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 28 août 1995 par l'association des Pupilles de l'enseignement public en qualité de chef de service éducatif, remplaçante permanente du directeur du foyer de vie de Bosmie-l'Aiguille ; que, refusant une mutation à l'institut médico-éducatif d'Eyjeaux conduisant selon elle à une modification de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de celui-ci et en paiement de diverses indemnités à ce titre ;
Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, l'arrêt retient qu'elle ne saurait se prévaloir d'une diminution de sa rémunération liée à la perte de primes d'astreintes "sachant pertinemment que les points qu'elle est supposée perdre au titre de la prime d'astreinte sont la contrepartie de la suppression de ces astreintes" ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mutation proposée entraînait pour la salariée, qui passait d'un internat à un établissement de jour, la perte de primes d'astreinte régulièrement perçues depuis neuf ans, ce qui constituait une modification de son contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne l'association des Pupilles de l'enseignement public aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.