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14/11/2013 | FRANCE | N°13-11316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 13-11316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 17 janvier 2013), que, le 7 décembre 2011, le Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu'à l'issue des élections professionnelles organisées du 7 au 13 juin 2012, le syndicat n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ; que, par lett

re recommandée du 10 novembre 2012, le syndicat a déclaré maintenir ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 17 janvier 2013), que, le 7 décembre 2011, le Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France a désigné M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ; qu'à l'issue des élections professionnelles organisées du 7 au 13 juin 2012, le syndicat n'a pas obtenu 10 % des suffrages exprimés ; que, par lettre recommandée du 10 novembre 2012, le syndicat a déclaré maintenir M. X... dans ses fonctions de représentant de section syndicale ; que, par requête enregistrée au greffe le 16 novembre 2012, la caisse d'épargne a contesté cette désignation ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en l'espèce, le SIAPP-CEIDF et M. X... faisaient valoir qu'était contraire à l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT le dernier alinéa de l'article L. 2142-1-1 du code du travail selon lequel lorsqu'un syndicat n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise à l'issue des élections professionnelles, le salarié qui exerçait pour ce syndicat un mandat de représentant de section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; qu'ils soulignaient que le Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT avait d'ailleurs pris en novembre 2011 une recommandation qui soulignait que pour être conforme à l'article 3 de la convention n° 87, la désignation du représentant d'une section syndicale devait découler du libre choix du syndicat concerné ; que le tribunal d'instance, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale du SIAPP-CEIDF, a cependant relevé que l'article 3 de la convention n° 87 interdisait seulement aux autorités publiques de s'immiscer dans le droit qu'ont les organisations syndicales d'élire librement leurs représentants « statutaires » et que cette prohibition n'interdisait nullement à la loi interne de conditionner la poursuite des fonctions du représentant syndical, qui n'était pas un représentant statutaire, à l'obtention par son syndicat d'au moins 10 % des suffrages aux élections ; qu'en jugeant ainsi que l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT prévoyait uniquement le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants statutaires, quand cet article consacre le droit des syndicats d'élire librement tous leurs représentants sans distinction, le tribunal a violé cette disposition, ensemble le principe de la liberté syndicale, garanti tant par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que le Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT est habilité à émettre des recommandations dans lesquelles il attire l'attention des gouvernements concernés sur les anomalies constatées, en les invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier, ces recommandations devant être approuvées par le Conseil d'Administration de l'OIT ; qu'en l'espèce, le Comité de la Liberté Syndicale, saisi en décembre 2009 d'une plainte par la CGT-FO, a conclu en novembre 2011 son avis de la façon suivante : « le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante : le Comité invite le gouvernement à examiner, dans le cadre du HCDS établi à cet effet, les différents points sur lesquels son attention est attirée et à prendre les mesures appropriées lorsque des difficultés ou des entraves à la liberté syndicale et au droit de négociation collective ont été soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 août 2008 et de ses textes d'application. Il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives et des opinions rendues par le HCDS » ; que cette recommandation du comité a été approuvée in extenso par le Conseil d'Administration lors de sa 312e session ; que le tribunal, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale du SIAPP-CEIDF, a cependant relevé que si le SIAPP-CEIDF produisait aux débats le rapport de novembre 2011 du Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT, organe chargé d'instruire les plaintes déposées et de recommander le cas échéant au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement concerné par la plainte à prendre les mesures appropriées afin de porter remède aux difficultés observées, il n'était pas communiqué l'éventuelle recommandation du Conseil d'administration à l'endroit du gouvernement français, supposé y avoir fait suite ; qu'en statuant ainsi, quand la recommandation avait été prise par le Comité de la Liberté Syndicale, qui avait seulement demandé au Conseil d'administration, conformément à la procédure en vigueur au sein de l'OIT, d'approuver cette recommandation qu'il avait lui-même établie à l'intention du gouvernement français, le tribunal a dénaturé l'avis du Comité de la Liberté Syndicale de novembre 2011 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°/ que toute restriction apportée au principe de liberté syndicale doit poursuive un but légitime et être proportionnée à ce but ; que viole le principe de liberté syndicale l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui empêche les membres d'un syndicat déclaré non représentatif à l'issue des élections professionnelles de choisir librement leur représentant de section alors même que ce représentant a pour fonction de faire vivre la section syndicale afin que le syndicat puisse accéder à la représentativité aux élections suivantes ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012, a relevé, après avoir rappelé que l'exercice d'une liberté ne saurait être illimité, qu'il résultait de l'article L. 2142-1-1 que le syndicat qui avait été déclaré non représentatif au terme des élections, s'il ne pouvait désigner de nouveau le représentant de section syndicale qui exerçait cette fonction avant les élections, pouvait en revanche parfaitement désigner un autre représentant à la section syndicale et qu'en outre le représentant initialement désigné pouvait l'être à nouveau dans le délai de six mois précédant les élections suivantes, de sorte qu'aucune entrave à la liberté syndicale ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la restriction, même limitée, apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2142-1-1 au droit des syndicats d'élire librement leurs représentants poursuivait un but légitime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT, ensemble le principe de la liberté syndicale, garanti tant par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et le Syndicat indépendant authentique professionnel du personnel de la caisse d'épargne Ile-de-France.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit nulle et de nul effet la désignation de M. Philippe X... en qualité de représentant de la section syndicale du SIAPP-CEIDF effectuée le 10 novembre 2012,
AUX MOTIFS QU'il résulte des débats et des pièces communiquées par les parties que le SIAPP-CEIDF a désigné le 7 décembre 2011 M. Philippe X... en qualité de représentant de section syndicale ; qu'il est par ailleurs établi qu'à l'occasion des élections professionnelles organisées au sein de la Caisse d'Epargne entre le 7 et le 13 juin 2012, le SIAPP-CEIDF n'a pas obtenu 10 % des suffrages et n'a par conséquent pas atteint le seuil de représentativité au sein de l'entreprise ; que le SIAPP-CEIDF a informé la Caisse d'Epargne par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2012, réceptionnée le 12 novembre 2012, de ce que M. X... était maintenu dans ses fonctions de représentant de section syndicale, cette décision étant assimilable à une désignation nouvelle de l'intéressé ; qu'à l'effet d'obtenir l'annulation de cette désignation, la demanderesse invoque les dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, en vertu desquelles « le mandat de représentant de section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que le SIAPP-CEIDF et M. X... considèrent pour leur part ce texte non conforme à la convention fondamentale n° 87 de l'Organisation Internationale du Travail, sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, laquelle primerait sur la norme interne ; que ladite convention, ratifiée par la France le 28 juin 1951, est d'application immédiate dans notre droit interne ; qu'elle dispose en son article 3, précisément invoqué par les défendeurs, que « Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal » ; qu'en ayant à l'esprit qu'une liberté ne saurait être illimitée, il convient d'apprécier en l'espèce si la condition consistant à exiger la représentativité du syndicat pour autoriser son représentant de section syndicale à poursuivre ses fonctions après l'organisation d'élections sociales dans l'entreprise, constitue une entrave à la liberté syndicale et est contraire à l'article 3 de la convention précitée ; que ce texte interdit aux autorités publiques de s'immiscer dans le droit qu'ont les organisations syndicales d'élaborer leurs règles statutaires et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants statutaires et d'organiser leur gestion et leur activité ; que cette prohibition n'interdit nullement à la loi interne de conditionner la poursuite des fonctions du représentant syndical, qui n'est pas un représentant statutaire, désigné antérieurement aux élections dans l'entreprise à l'obtention par son syndicat d'au moins 10 % des suffrages à cette élection ; qu'au surplus, ce même syndicat peut parfaitement, dans cette hypothèse, désigner un autre représentant à la section syndicale, de sorte que les dispositions de l'article L. 2142-1-1, dont l'application est contestée par les défendeurs, ne constituent qu'une modalité de la mise en oeuvre de ce droit, tout comme l'exigence d'une implantation de deux ans du syndicat dans l'entreprise ou l'établissement pour y constituer une section syndicale, et qu'aucune entrave à la liberté syndicale ne saurait être retenue en l'espèce ; qu'en outre, le représentant initialement désigné peut l'être à nouveau dans le délai de six mois précédant les élections suivantes ; qu'à cet égard, il doit être rappelé que, dans l'esprit du débat parlementaire de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, la notion de représentativité au sein de l'entreprise, privilégiée par cette réforme, a conduit logiquement à prévoir une cessation des fonctions du représentant de section syndicale, dont le rôle au sein de l'entreprise est précisément d'animer cette section dans l'objectif de permettre au syndicat qui l'a désigné d'obtenir le pourcentage nécessaire des suffrages aux élections suivantes pour accéder à la représentativité au sein de l'entreprise ; qu'il n'est par ailleurs pas allégué par le SIAPP-CEIDF qu'il serait dans l'impossibilité de désigner un autre représentant aux lieu et place de M. X... ; que si les défendeurs produisent aux débats le rapport de novembre 2011 du Comité de la Liberté Syndicale (CLS) de l'Organisation Internationale du Travail, organe chargé d'instruire les plaintes déposées et de recommander le cas échéant au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement concerné par la plainte à prendre les mesures appropriées afin de porter remède aux difficultés observées, il n'est pas communiqué l'éventuelle recommandation du Conseil d'administration à l'endroit du gouvernement français, supposé y avoir fait suite ; qu'en outre, si le CLS indique dans son rapport être d'avis que le choix du représentant de la section syndicale devrait aussi obéir aux mêmes principes d'autonomie vis-à-vis des autorités publiques consacrées par l'article 3 de la convention n° 87 et que la désignation et la durée du mandat de ce représentant devrait incomber au seul syndicat même lorsqu'il n'a pas recueilli au moins 10 % des suffrages aux élections sociales, ce rapport ne saurait à lui seul conduire le tribunal à écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail comme non conforme à la Convention n° 87 voire comme constituant une atteinte à la liberté syndicale, compte tenu des éléments exposés précédemment ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne et de constater, au regard de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, la nullité de la désignation de M. X... du 10 novembre 2002 en qualité de représentant de section syndicale du SIAPP-CEIDF ;
1°) ALORS QUE l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical dispose que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ; qu'en l'espèce, le SIAPP-CEIDF et M. X... faisaient valoir qu'était contraire à l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT le dernier alinéa de l'article L. 2142-1-1 du code du travail selon lequel lorsqu'un syndicat n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise à l'issue des élections professionnelles, le salarié qui exerçait pour ce syndicat un mandat de représentant de section syndicale ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ; qu'ils soulignaient que le Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT avait d'ailleurs pris en novembre 2011 une recommandation qui soulignait que pour être conforme à l'article 3 de la convention n° 87, la désignation du représentant d'une section syndicale devait découler du libre choix du syndicat concerné ; que le tribunal d'instance, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale du SIAPP-CEIDF, a cependant relevé que l'article 3 de la convention n° 87 interdisait seulement aux autorités publiques de s'immiscer dans le droit qu'ont les organisations syndicales d'élire librement leurs représentants « statutaires » et que cette prohibition n'interdisait nullement à la loi interne de conditionner la poursuite des fonctions du représentant syndical, qui n'était pas un représentant statutaire, à l'obtention par son syndicat d'au moins 10 % des suffrages aux élections ; qu'en jugeant ainsi que l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT prévoyait uniquement le droit des syndicats d'élire librement leurs représentants statutaires, quand cet article consacre le droit des syndicats d'élire librement tous leurs représentants sans distinction, le tribunal a violé cette disposition, ensemble le principe de la liberté syndicale, garanti tant par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT est habilité à émettre des recommandations dans lesquelles il attire l'attention des gouvernements concernés sur les anomalies constatées, en les invitant à prendre les mesures appropriées pour y remédier, ces recommandations devant être approuvées par le Conseil d'Administration de l'OIT ; qu'en l'espèce, le Comité de la Liberté Syndicale, saisi en décembre 2009 d'une plainte par la CGT-FO, a conclu en novembre 2011 son avis de la façon suivante : « le comité invite le Conseil d'administration à approuver la recommandation suivante : le Comité invite le gouvernement à examiner, dans le cadre du HCDS établi à cet effet, les différents points sur lesquels son attention est attirée et à prendre les mesures appropriées lorsque des difficultés ou des entraves à la liberté syndicale et au droit de négociation collective ont été soulevées dans le cadre de l'application de la loi du 20 août 2008 et de ses textes d'application. Il prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives et des opinions rendues par le HCDS » ; que cette recommandation du comité a été approuvée in extenso par le Conseil d'Administration lors de sa 312e session ; que le tribunal, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012 en qualité de représentant de section syndicale du SIAPP-CEIDF, a cependant relevé que si le SIAPP-CEIDF produisait aux débats le rapport de novembre 2011 du Comité de la Liberté Syndicale de l'OIT, organe chargé d'instruire les plaintes déposées et de recommander le cas échéant au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement concerné par la plainte à prendre les mesures appropriées afin de porter remède aux difficultés observées, il n'était pas communiqué l'éventuelle recommandation du Conseil d'administration à l'endroit du gouvernement français, supposé y avoir fait suite ; qu'en statuant ainsi, quand la recommandation avait été prise par le Comité de la Liberté Syndicale, qui avait seulement demandé au Conseil d'administration, conformément à la procédure en vigueur au sein de l'OIT, d'approuver cette recommandation qu'il avait lui-même établie à l'intention du gouvernement français, le tribunal a dénaturé l'avis du Comité de la Liberté Syndicale de novembre 2011 en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;
3°) ALORS QUE toute restriction apportée au principe de liberté syndicale doit poursuive un but légitime et être proportionnée à ce but ; que viole le principe de liberté syndicale l'article L. 2142-1-1 du code du travail qui empêche les membres d'un syndicat déclaré non représentatif à l'issue des élections professionnelles de choisir librement leur représentant de section alors même que ce représentant a pour fonction de faire vivre la section syndicale afin que le syndicat puisse accéder à la représentativité aux élections suivantes ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance, pour déclarer nulle la désignation de M. X... du 10 novembre 2012, a relevé, après avoir rappelé que l'exercice d'une liberté ne saurait être illimité, qu'il résultait de l'article L. 2142-1-1 que le syndicat qui avait été déclaré non représentatif au terme des élections, s'il ne pouvait désigner de nouveau le représentant de section syndicale qui exerçait cette fonction avant les élections, pouvait en revanche parfaitement désigner un autre représentant à la section syndicale et qu'en outre le représentant initialement désigné pouvait l'être à nouveau dans le délai de six mois précédant les élections suivantes, de sorte qu'aucune entrave à la liberté syndicale ne pouvait être retenue ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la restriction, même limitée, apportée par le dernier alinéa de l'article L. 2142-1-1 au droit des syndicats d'élire librement leurs représentants poursuivait un but légitime, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'OIT, ensemble le principe de la liberté syndicale, garanti tant par l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, que par l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11316
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Syndicat n'ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés - Non-désignation du même salarié - Délai - Dispositions issues de la loi du 20 août 2008 - Validité - Conformité au droit européen et international

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Compatibilité avec le principe de la liberté syndicale - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Détermination - Portée

L'interdiction faite aux syndicats non représentatifs de désigner à nouveau au sein de l'entreprise ou de l'établissement, en qualité de représentant de section syndicale, le salarié désigné antérieurement aux dernières élections professionnelles à l'issue desquelles le syndicat n'a pas obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise, ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance a refusé d'écarter l'application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 789-2008 du 20 août 2008, au regard de l'article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail


Références :

article L. 2142-1-1 du code du travail

article 3 de la convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 1er, 17 janvier 2013

Sur la conformité des dispositions issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 au droit international, à rapprocher :Soc., 14 avril 2010, pourvois n° 09-60.426 et 09-60.429, Bull. 2010, V, n° 100 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°13-11316, Bull. civ. 2013, V, n° 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 267

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.11316
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