Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me D'Aietti, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1102164 du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les impositions ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ; que les demandes de justification adressées par le service méconnaissent l'article L. 16 du livre de procédures fiscales dès lors qu'il n'a pas bénéficié du délai légal de 60 jours pour répondre à cette demande ;
- le service a établi les impositions sans lui avoir restitué au préalable les justificatifs de charges déductibles et de déficits reportables remis par ce dernier ;
- les impositions litigieuses ne sont pas fondées ; que pour établir les revenus fonciers, le service s'est fondé sur les créances acquises par référence aux seuls baux et non sur les loyers encaissés, alors qu'il a produit les actes de poursuite adressés aux locataires défaillants ; que les rectifications de charges foncières ne tiennent pas compte des factures justificatives produites ; que s'agissant de la taxe foncière, les cotisations peuvent être déduites l'année du paiement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2014 :
- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,
1. Considérant que M.A..., qui est propriétaire de deux immeubles situés à Paris respectivement 32/34, rue de Nantes (75019) et 38, rue de la Tombe Issoire (75014) dont il donne les appartements en location, n'a pas déposé ses déclarations de revenu des années 2003 et 2004 dans les délais impartis ; qu'après l'avoir mis en demeure, par courriers en date respectivement des 12 octobre 2004 et 15 novembre 2005, de déposer ses déclarations de revenus au titre des années 2003 et 2004, le service a demandé à M.A..., par courrier en date du 10 février 2006, sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de fournir des justifications concernant les éléments mentionnés dans les déclarations déposées à la suite de ces mises en demeure ; que, par proposition de rectifications en date du 8 décembre 2006, le service, au terme d'un contrôle sur pièce, a rectifié les revenus déclarés par M. A...dans la catégorie des revenus fonciers, selon la procédure d'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, s'agissant des charges déduites des revenus fonciers sur lesquelles portait la demande de justification et, selon la procédure contradictoire, s'agissant de charges de taxes foncières déduites de ces revenus ; que par réponse en date du 25 avril 2008, le service a répondu aux observations du contribuable sur les rectifications opérées au titre des revenus fonciers ; que M. A...relève appel du jugement du 27 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service, par décision d'acceptation partielle de la réclamation préalable de M. A...en date du 31 janvier 2011, antérieure à l'introduction de la demande, a prononcé un dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires auxquelles M. A...a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu, à hauteur de 6 037 euros en droits et 1 104 euros en majorations, pour l'année 2003 et de 4 484 euros en droits et 399 euros en majorations pour l'année 2004 et au titre des contributions sociales à hauteur de 493 euros pour l'année 2003 et 63 euros pour l'année 2004 ; qu'ainsi, comme le fait valoir le ministre, les conclusions de M. A...tendant à la décharge des impositions en litige sont irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants maintenus à sa charge à la suite de ce dégrèvement, soit, au titre de l'impôt sur le revenu, les montants de 13 687 euros en droits et 2 505 euros en pénalités pour l'année 2003 et 16 641 euros en droits et 1 481 euros en pénalités pour l'année 2004 et, au titre des contributions sociales, les montants de 5 921 euros pour l'année 2003 et 7 216 euros pour l'année 2004 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne la compétence territoriale du service d'assiette :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement. " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au même code : " I. (...) seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des mises en demeure adressées à M.A..., des déclarations de revenus des années 2003 et 2004 établies au nom de
M. et Mme A...ont été adressées au centre des impôts de Pantin le 15 décembre 2005 ; que si M. A...allègue que les déclarations ne seraient pas de sa main, il n'apporte aucun élément pour fonder ses affirmations qui ne sont d'ailleurs pas corroborées par l'instruction ; qu'ainsi, en application des dispositions de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le centre des impôts de Pantin était compétent pour établir les impositions litigieuses, dès lors que le requérant avait adressé ses déclarations à ce service ; que M. A...ne saurait utilement invoquer la circonstance que son établissement principal se situait à Paris où plusieurs courriers lui ont été adressés par les services fiscaux ;
En ce qui concerne l'évaluation d'office des revenus fonciers :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales :
" L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts(...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 73 du livre précité : " Peuvent être évalués d'office : /.../ 3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la demande de justifications prévue par ces dispositions a été régulièrement notifiée au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cet avis, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçu que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que l'administration ne peut sur le fondement du 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales évaluer d'office les revenus fonciers d'un contribuable sans lui avoir au préalable adressé une demande d'éclaircissement et de justification, régulièrement notifiée ; que, toutefois, une telle irrégularité demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition s'il est établi que, n'ayant privé le contribuable d'aucune garantie, elle n'a pas pu avoir d'influence sur la décision de redressement ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant la demande de justification en date du 10 février 2006 concernant le déficit foncier reportable et les charges de travaux déductibles n'a pas été retiré et a été retourné à l'administration avec l'indication " non réclamé " ainsi que la mention " présenté le " suivie d'une date illisible ; qu'en outre, en invoquant les déclarations de revenus déposées au nom de M. et MmeA..., le service ne justifie pas la notification régulière de cette demande envoyée au contribuable, certes à l'adresse figurant sur les déclarations, mais " chez la Sarl Diffa Rest Rapide " ; que, dès lors, le service n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la notification régulière de la demande de justification ; qu'ainsi M. A...est fondé à soutenir que la remise en cause par le service de déficits fonciers reportables et de charges de travaux déductibles selon l'évaluation d'office prévue au 3° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales a été établie selon une procédure irrégulière ; que toutefois, il résulte des dispositions de l'article 31 du code général des impôts qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges et qu'il ne peut, dès lors, ni se borner à présenter un calcul théorique de ces charges, ni faire état de dépenses réelles sans établir qu'elles constituent une charge de propriété déductible de ses revenus fonciers ; qu'il en va de même des déficits que le contribuable entend reporter au titre des années antérieures ; qu'ainsi, s'agissant des charges déduites par M. A...de ses revenus fonciers, l'irrégularité de la procédure, qui n'a privé d'aucune garantie le contribuable, lequel a pu présenter ses observations sur les rectifications, n'a pu avoir d'influence sur la décision de rectifications ; qu'elle ne saurait, par suite, entraîner la décharge des impositions correspondant à la réintégration de ces frais ;
En ce qui concerne la restitution des documents remis au service par le contribuable :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'appui de ses observations,
M. A...a remis le 24 mai 2007 au service, qui lui en a accusé réception par courrier daté du même jour signé par le contribuable, diverses pièces originales, notamment factures de travaux et contrats d'emprunt, en vue de justifier les charges déduites ainsi que les déficits reportés sur ses revenus fonciers ; que les factures originales correspondant aux redressements abandonnés par le service au stade de la réponse aux observations du contribuable ont été restituées au contribuable qui en a accusé réception le 12 novembre 2012 ; que le contribuable soutient que les pièces qui n'ont pas été retenues comme justificatifs des charges et déficits litigieux ne lui ont pas été restituées ; que l'administration admet ne pas être en mesure de pouvoir justifier la restitution des documents litigieux ;
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. A...de dépenses de taxe foncière et d'intérêt d'emprunt, motif pris de ce que le paiement de ces dépenses n'était pas justifié, de la déduction forfaitaire au taux de 25% et d'un déficit au titre des années antérieures ; que les pièces litigieuses ne contenaient aucune information dont M. A...aurait pu utilement se prévaloir ; que, par suite, la circonstance que le service n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la restitution en temps utile des pièces litigieuses n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le service a rehaussé les revenus fonciers de M. A...de sommes déduites par ce dernier au titre de dépenses de travaux regardées comme injustifiées ; que M. A...soutient sans être sérieusement contesté que les factures originales de travaux produites en vue de justifier ces charges au stade des observations sur la proposition de rectifications ne lui ont pas été restitués avant la mise en recouvrement de l'imposition ; qu'ainsi M. A...est fondé à soutenir que la réintégration à ses revenus fonciers des charges de travaux a été opérée selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien-fondé des impositions :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire (...) " ; que, selon l'article 31, I du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; c. Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ; d. Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés " ; que les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l'année dont les résultats servent de base à l'imposition et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu ;
En ce qui concerne les recettes brutes :
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des recettes brutes de 86 100 euros pour l'année 2003 et de 91 788 euros pour l'année 2004 retenu par le service pour établir les impositions litigieuses correspond à celui inscrit par le requérant dans les déclarations de revenus déposées tardivement ; que si, au stade de la réponse aux observations du contribuable, le service a entendu proposer des rectifications supplémentaires évaluées à partir du nombre de 19 appartements composant les immeubles litigieux et des loyers prévus par les contrats de locations, ces rectifications n'ont pas donné lieu à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires ; qu'ainsi les moyens soulevés par M. A...et tirés du non paiement des loyers par les locataires et de ce que le nombre d'appartements composant les immeubles devrait être limité à dix doivent être écartés comme inopérants ;
En ce qui concerne les charges :
S'agissant des cotisations de taxe foncière :
12. Considérant que le requérant n'établit ni même n'allègue que le montant des cotisations de taxe foncière effectivement acquitté au cours des années litigieuses est supérieur à celui dont la déduction a été admise par le service au stade de l'admission partielle de la réclamation préalable, soit s'agissant de l'immeuble situé 38, rue de la Tombe Issoire
(Paris 14ème arrdt), 3 296 euros pour 2003 et 3 345 euros en 2004 et s'agissant de l'immeuble situé 34, rue de Nantes (Paris 19ème arrondissement) 3 280 euros pour 2003 et 2 319 euros
pour 2004 ; que la circonstance invoquée par M. A...qu'une partie des cotisations de taxe foncière litigieuses aurait été acquittée au cours d'années ultérieures, à la supposer même établie, est sans incidence sur les impositions établie au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A... n'est ainsi pas fondé à contester la réintégration à ses revenus fonciers d'une fraction des cotisations litigieuses ;
S'agissant des autres charges restant en litige et des déficits reportables :
13. Considérant que l'administration a remis en cause la déduction des revenus fonciers de M. A...d'intérêts d'emprunt, motif pris de ce que le paiement de ces dépenses n'était pas justifié, de la déduction forfaitaire au taux de 25% et d'un déficit au titre des années antérieures ; qu'en se bornant à invoquer la remise au service, dans le cadre de la présentation de ses observations sur la proposition de rectifications, de factures de travaux et de contrats de prêts, M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, ni de la réalité et de la nature des dépenses qu'il entend déduire des revenus fonciers litigieux ni de la réalité des déficits qu'il entend reporter au titre des années antérieures ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires correspondant aux rectifications maintenues par le service au titre de charges de travaux injustifiées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les revenus de M. A...imposables dans la catégorie des revenus fonciers pour les années 2003 et 2004 sont réduits à hauteur des rectifications maintenues par le service au titre de charges de travaux injustifiées.
Article 2 : M. A...est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 et celles qui résultent de la réduction des bases imposables définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 27 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'État versera à M. A...une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
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N° 12VE01031 2