Vu, enregistrée le 3 juillet 2012, la décision du 27 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 3 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris rendu sur la requête n° 09PA06657 présentée par la société Ginger ;
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour la société Ginger, dont le siège social est situé 11 rue Paul Baudry à Paris (75008) par la SALARL d'avocats Avantia ; la société Ginger demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0516053 du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2002 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêt du 3 mai 2011 de la Cour administrative d'appel de Paris rendu sur la requête n° 09PA06657 présentée par la société Ginger ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :
- le rapport de Mme Samson,
- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Ginger, qui exerce une activité de holding, fournit à ses filiales des prestations de services imposables à la taxe sur la valeur ajoutée et perçoit également des dividendes desdites filiales non soumis à cette taxe ; qu'elle a déduit la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces opérations ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 2002 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible et estimé que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses portant sur des biens et services acquis par la société n'aurait dû être déduite par cette dernière que dans la limite du pourcentage, établi à 67 %, résultant du rapport entre le montant annuel de ses recettes soumises à cette taxe et le montant annuel de l'ensemble de ses recettes et a procédé en conséquence à des rappels de taxe au titre de la période correspondant à l'année 2002 ; que la société Ginger relève appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant que l'administration est en droit d'invoquer, à un moment quelconque de la procédure contentieuse, et sans être tenue d'adresser une nouvelle proposition de rectification au contribuable, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; que, comme l'a jugé le tribunal, l'administration était en droit de substituer les dispositions de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 207 bis de son annexe II aux dispositions de l'article 212 de l'annexe II initialement retenues dès lors que, la procédure de redressement contradictoire ayant été suivie pour l'établissement de l'imposition contestée, cette substitution ne privait le contribuable d'aucune garantie, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'étant pas compétente pour se prononcer sur un litige concernant le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la requérante ne saurait soutenir que la substitution de base légale aurait eu pour effet de la priver de la garantie de pouvoir engager un débat oral et contradictoire avec l'administration ;
Sur la charge de la preuve :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " ; que la société requérante n'ayant pas répondu, dans le délai de trente jours qui lui était imparti, à la proposition de rectification qu'elle a reçue le 30 juillet 2004, elle supporte la charge de prouver le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste ;
Sur le bien fondé de l'imposition :
4. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " : qu'aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. " ; qu'aux termes de l'article 273 de ce code : " 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : (...) les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 207 bis de l'annexe II au code général des impôts alors applicable : " 1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ; (...) / d) La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables. Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par un assujetti n'ouvrent pas droit à déduction dans la mesure où elles se rapportent à une activité telle que la perception de dividendes de filiales, laquelle, eu égard à son caractère non économique, ne rentre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que, lorsqu'un assujetti exerce à la fois des activités économiques et des activités non économiques, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des dépenses d'investissement et de fonctionnement exposées à la fois pour des activités dans le champ et hors du champ de la taxe n'est admise que dans la mesure où ces dépenses peuvent être imputées aux activités économiques de l'assujetti ; que le mode de calcul de la clé de répartition doit refléter objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la société Ginger est une société holding qui perçoit des recettes provenant, d'une part, des prestations d'assistance rendues à ses filiales ainsi que des prestations d'ingénierie fournies à ses clients, entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, des dividendes versées par ses filiales, placées hors du champ de ladite taxe ; que la société requérante n'ayant pas procédé préalablement à l'affectation de ses dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de ses activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et pour la réalisation de celles situées hors du champ de cette taxe, il lui appartient de justifier d'une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités ; qu'en se bornant à faire valoir que deux personnes seulement se consacrent une semaine par an à son activité de perception de dividendes et que seul 0,1 % de ses dépenses est affecté aux besoins de ses opérations placées hors du champ de la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne critique pas utilement le pourcentage retenu par l'administration qui pourrait être imputé sur cette partie de son activité ;
7. Considérant que la société Ginger n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la doctrine administrative référencée 3 D-4-01 du 15 octobre 2001 relative au prorata de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, ni de la doctrine administrative référencée 3 CA-94, laquelle ne comporte pas d'interprétation différente de celle de la loi fiscale ; qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée 3 A-1-06 du 10 janvier 2006, ni de la lettre DLF du 11 octobre 2007 postérieures à la période en litige ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ginger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Ginger est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12PA02858