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18/10/2012 | FRANCE | N°12PA00109

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 18 octobre 2012, 12PA00109


Vu, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014329/2-1 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Habiba D veuve A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présent

e par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014329/2-1 en date du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juillet 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Habiba D veuve A et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2012 :

- le rapport de Mme Folscheid, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Merloz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A, née le 1er février 1937 et de nationalité tunisienne, entrée en France le 3 août 2008, a sollicité le 31 mai 2010 son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le fondement des stipulations de l'article 10 1 b) de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que par un arrêté en date du 13 juillet 2010, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 2 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et lui a enjoint de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 juillet 2010 comme étant contraire aux stipulations précitées, les premiers juges ont relevé que les quatre enfants de Mme A, dont deux ont la nationalité française et les deux autres sont titulaires de cartes de résident, sont établis en France et que l'intéressée, veuve depuis 2007, fait valoir, sans être contredite, être désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que les premiers juges ont également relevé que si Mme A est titulaire d'une pension de réversion d'un montant de 315 euros nets mensuels, elle soutient être à la charge de ses enfants et résider chez l'un d'eux à Paris ;

4. Considérant toutefois que Mme A résidait sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date de la décision litigieuse ; que si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre ses quatre enfants vivant régulièrement en France dont deux sont ressortissants français et les deux autres titulaires de cartes de résident, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier du caractère indispensable de sa présence auprès d'eux ; qu'elle ne démontre pas davantage l'intensité des liens qu'elle entretient avec eux en se bornant à produire les copies de leur carte nationale d'identité et de leur titre de séjour ; que l'attestation d'hébergement signée de l'un de ses fils le 1er mars 2010 ne suffit pas à établir qu'elle serait à la charge effective de ce dernier ; qu'elle est par ailleurs en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays d'origine par la pension mensuelle de réversion de 315, 41 euros qui lui est versée depuis le décès de son époux en 2007 ; qu'elle ne peut pas davantage utilement invoquer ce décès pour justifier de son maintien sur le territoire français, dès lors qu'elle a vécu séparée de son époux depuis qu'il est entré en France en juillet 1972 pour y travailler ; que par ailleurs elle ne justifie pas être dépourvue d'attache en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 71 ans ; que, par suite, au regard des circonstances qui précèdent et compte tenu en outre de la brève durée de séjour de l'intéressée en France, le refus du préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que l'arrêté litigieux n'a donc pas méconnu les stipulations précitées ; qu'ainsi, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler son arrêté ;

5. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

6. Considérant, d'une part, que le moyen invoqué par Mme A tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police en refusant le titre de séjour " vie privée et familiale " sollicité sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 1 b) de l'accord

franco-tunisien du 17 mars 1968 modifié susvisé : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : (...) b) A l'enfant tunisien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt-et-un ans, ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants tunisiens d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme A ne démontre pas être prise en charge par l'un de ses enfants de nationalité française ; qu'elle ne remplissait donc pas les conditions pour que lui soit octroyé un titre de séjour sur le fondement de l'article 10 1 b) de l'accord franco-tunisien ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2010 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que ses conclusions à fin d'injonction présentées devant les premiers juges doivent, par voie de conséquence, également être rejetées ; qu'au surplus, eu égard au seul motif d'annulation qu'ils retenaient tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ne pouvaient pas, sans erreur de droit, enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'appliquent au demeurant pas à l'intéressée de nationalité tunisienne, laquelle relève des stipulations de l'article 10 1 b) de l'accord franco-tunisien ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1014329/2-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 2 novembre 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10PA03855

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N° 12PA00109


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00109
Date de la décision : 18/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte FOLSCHEID
Rapporteur public ?: Mme MERLOZ
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-10-18;12pa00109 ?
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