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25/04/2014 | FRANCE | N°12NT02138

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 25 avril 2014, 12NT02138


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes, dont le siège est sis 2, avenue de la Préfecture CS 64204 à Rennes (35042), par MeA... ; la CCI de Rennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901737 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 février 2009 du président de la CCI de Rennes prononçant la sanction de révocation à l'encontre de Mme F... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de R

ennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes, dont le siège est sis 2, avenue de la Préfecture CS 64204 à Rennes (35042), par MeA... ; la CCI de Rennes demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901737 du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 17 février 2009 du président de la CCI de Rennes prononçant la sanction de révocation à l'encontre de Mme F... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de révocation infligée à Mme F... est intervenue aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle a été prise au vu des éléments de son dossier dont elle a pu obtenir communication ;

- Mme F... a eu connaissance de tous les griefs formulés contre elle ;

- les attestations de ses collègues, non communiquées à la commission paritaire locale, n'ont pas contribué à fonder la sanction contestée ;

- la décision en litige a été prise au vu de son comportement caractérisé par un non-respect des consignes et des procédures, une agressivité envers ses collègues et supérieurs hiérarchiques, des accusations portées à l'encontre des dirigeants de la CCI et, enfin, le non respect de la décision de suspension prise à titre conservatoire ;

- les faits ainsi reprochés dont la matérialité est établie relèvent de fautes disciplinaires lourdes de nature à justifier la révocation de l'intéressée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) qui conclut à l'annulation de la décision du 24 octobre 2012 par laquelle la CCI de Rennes a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 41 767,08 euros correspondant aux allocations de chômage perçues par Mme F..., à la condamnation de cet établissement à lui verser ce même montant et à ce que soit mise à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle fait valoir que :

- ses conclusions sont recevables ;

- la CCI de Rennes a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à un licenciement irrégulier ;

- dès lors que la décision de licenciement a été annulée par le jugement du 17 février 2009, la CCI de Rennes doit rembourser les sommes versées au titre de l'assurance chômage soit 41 767,08 euros ;

Vu la mise en demeure adressée le 31 mai 2013 à Mme F..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2013 présenté pour la CMAC, qui déclare se désister de ses conclusions en intervention ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour la CCI de Rennes, qui conclut au rejet de l'intervention de la CMAC et à la mise à sa charge de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- les conclusions de la CMAC qui concernent un litige distinct ne sont pas recevables ;

- la demande de la CMAC ne repose sur aucun fondement juridique ;

Vu le courrier en date du 6 février 2014 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour Mme F..., demeurant..., par Me E... qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le vice de procédure retenu par le jugement du tribunal administratif est bien fondé car la CCI de Rennes lui a communiqué un dossier incomplet, dès lors que des attestations portant sur les faits qui lui sont imputés ne lui ont pas été communiqués ;

- le principe de la communication préalable du dossier à l'agent a été méconnu ;

- l'ensemble des griefs formulés à son encontre reposent sur plusieurs inexactitudes matérielles ;

- la qualification de faute disciplinaire des faits qui lui sont imputés est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la sanction de révocation prononcée est disproportionnée ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour la CCI de Rennes, qui conclut aux mêmes fins ;

- elle soutient en outre que l'absence des attestations en cause n'a pas eu pour effet de la priver d'une garantie ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mars 2014 portant clôture immédiate de l'instruction en application, de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice, notamment son article 65 ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative au statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2014 :

- le rapport de M. Auger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour la CCI de Rennes ;

- et les observations de Mme D... pour Mme F... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 avril 2014, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie de Rennes ;

1. Considérant que Mme F..., recrutée par la chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Rennes depuis le 1er février 1996, assurait les fonctions de chargée de mission urbanisme et aménagement du territoire ; que, par une décision du 17 février 2009, le président de cet organisme consulaire a pris à son encontre la sanction de révocation ; que la CCI de Rennes relève appel du jugement du 21 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à la réintégration de l'intéressée à compter du 17 février 2009 ;

Sur l'intervention de la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 19 juillet 2013, la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie (CMAC) a déclaré se désister de ses conclusions en intervention ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier (...) avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 36 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : (...) 5° La révocation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 de cet arrêté : " (...) Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3°, 4° et 5°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier communiqué à l'intéressée préalablement à une sanction disciplinaire doit comporter l'ensemble des pièces intéressant sa situation administrative dès lors qu'elles comportent une appréciation sur sa manière de servir et peuvent être ainsi utiles à sa défense ; que si certains documents ou pièces n'ont pas vocation à figurer dans son dossier, elles doivent être mises à sa disposition au titre de la communication des griefs dès lors qu'elles contiennent des appréciations précises et circonstanciées sur sa manière de servir ;

4. Considérant que la CCI de Rennes soutient que la circonstance que les attestations contenant les témoignages de plusieurs proches collaborateurs de Mme F... n'ont pas été communiquées à cette dernière est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, dès lors que l'intéressée a été précisément informée des faits reprochés et que la décision contestée a été prise au vu des seuls éléments contenus dans son dossier qu'elle a pu consulter ; qu'il est toutefois constant que ces attestations ont été établies entre le 17 octobre et le 8 décembre 2008 alors que Mme F... était suspendue de ses fonctions et qu'elle avait été informée de l'engagement d'une procédure de révocation ; que ces documents, eu égard à la nature et à la précision de leur contenu, contribuent à établir la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ; qu'ainsi, ces attestations étaient au nombre des pièces dont l'intéressée devait être mise à même de demander la communication, alors qu'elles ne figuraient pas à son dossier et n'ont pas été communiquées à la commission paritaire locale ; que, dans ces conditions, Mme F... n'ayant pu avoir connaissance de l'ensemble des éléments en rapport avec les faits reprochés pour pouvoir présenter utilement sa défense et ayant ainsi été privée d'une garantie, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la sanction contestée était intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CCI de Rennes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision portant révocation de Mme F... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme F... et de la CMAC, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à la CCI de Rennes de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Rennes une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme F... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie de son désistement de ses conclusions en intervention.

Article 2 : La requête de la chambre de commerce et d'industrie de Rennes est rejetée.

Article 3 : La chambre de commerce et d'industrie de Rennes versera à Mme F... une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie de Rennes, à Mme C... F... et à la caisse d'allocations chômage des chambres de commerce et d'industrie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- M. Auger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2014.

Le rapporteur,

P. AUGERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT02138


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT02138
Date de la décision : 25/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Paul AUGER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET BODIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-04-25;12nt02138 ?
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