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10/01/2014 | FRANCE | N°12NT01654

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 10 janvier 2014, 12NT01654


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Fondettes représentée par son maire, par la SCP Cebron de Lisle - Benzekri ; la commune de Fondettes demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 11-2504 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2011 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remboursement des sommes engagées depuis le 1er janvier 2005 pour la restauration des élèves du collège " Jean Roux "

de la commune, ainsi que la décision de refus implicite opposé au recour...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012, présentée pour la commune de Fondettes représentée par son maire, par la SCP Cebron de Lisle - Benzekri ; la commune de Fondettes demande à la cour

1°) d'annuler le jugement n° 11-2504 du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2011 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remboursement des sommes engagées depuis le 1er janvier 2005 pour la restauration des élèves du collège " Jean Roux " de la commune, ainsi que la décision de refus implicite opposé au recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 521 673,91 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ;

2°) d'annuler la décision du 23 janvier 2011 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remboursement des sommes engagées depuis le 1er janvier 2005 pour la restauration des élèves du collège " Jean Roux " de la commune et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner le département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 521 673,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ;

4°) mettre à la charge du département d'Indre-et-Loire une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le transfert de compétence intervenu à compter du 1er janvier 2005 obligeait le conseil

général d'Indre-et-Loire à poursuivre les contrats en cours à cette date même si le département n'a pas négocié lui-même les conditions tarifaires des services de restauration scolaire dont il assume la charge depuis le 1er janvier 2005 ;

- le conseil général d'Indre-et-Loire devait adopter avec le collège Jean Roux une convention précisant les modalités d'exercice de leurs compétences respectives ; en l'absence de démarche en ce sens, la commune de Fondettes devait, en application du principe de continuité du service public, maintenir en vigueur la convention de concession conclue avec la société Sodexho ;

- à titre subsidiaire, le département d'Indre-et-Loire doit indemniser la commune de Fondettes du préjudice ayant résulté de son abstention fautive à mettre en oeuvre les modalités de gestion du service de restauration scolaire du collège Jean Roux dont elle devait assumer la charge à compter du 1er janvier 2005 en vertu de l'article L. 213-2 du code de l'éducation ;

- le tribunal administratif d'Orléans n'a pas tenu compte de la convention de nationalisation du 27 août 1985 intervenue en application du décret n° 55-644 du 20 mai 1955 et du décret n° 76-1305 du 27 décembre 1976 ; cette convention à laquelle le département d'Indre-et-Loire était partie, portait obligation pour la commune de Fondettes d'assurer la fourniture du service de restauration et la fourniture des repas aux élèves du collège de la commune ;

- le contrat de délégation de service public conclu en 1993 par la commune de Fondettes avec la société Sodexho en application de la convention du 27 août 1985, s'il n'imposait à la commune aucune modalité particulière de gestion du service de restauration qui lui avait été confié par l'Etat, l'obligeait à assurer cette gestion ;

- le contrat de délégation de service public doit être regardé comme ayant été passé à la demande et pour le compte de l'Etat ; le département d'Indre-et-Loire doit par conséquent se substituer à la commune de Fondettes dans la prise en charge des conséquences financières de ce contrat en application du III de l'article L. 213-6 du code de l'éducation ;

- la relation existant entre la commune de Fondettes et le département d'Indre-et-Loire à compter du 1er janvier 2005 s'apparente à une situation de droit issue de la gestion d'affaires inspirée des dispositions de l'article 1372 du code civil, qui oblige le département d'Indre-et-Loire en sa qualité de maître de l'affaire à rembourser intégralement la commune de Fondettes en sa qualité de gérant, des dépenses exposées en principal et les intérêts ;

- il ne peut être considéré que la prise en charge des frais de restauration des élèves du collège par la commune de Fondettes résulterait de sa propre décision dès lors qu'elle découlait des obligations réglementaires et conventionnelles précitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2012, présenté pour le département d'Indre-et-Loire, représenté par Me Bazin, avocat au barreau de Paris, tendant au rejet de la requête et au paiement par la commune de Fondettes d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la commune de Fondettes a pris ses décisions en toute connaissance de cause ;

- le contrat signé le 15 mars 1993 par la commune de Fondettes et la société Sodexho n'engageait pas l'Etat ;

- les articles 1372 et suivants du code civil qui fixent le régime relatif à la gestion d'affaire ne sont pas applicables en ce qui concerne l'exécution des services publics ;

- la commune de Fondettes ne justifie pas de la réalité de ses préjudices ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 novembre 2013 présenté pour la commune de Fondettes tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense complémentaire enregistré le 5 décembre 2013 présenté pour le département d'Indre-et-Loire tendant aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 modifié relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;

- les observations de MeC..., représentant la commune de Fondettes ;

- et les observations de MeB..., représentant le département d'Indre-et-Loire ;

1. Considérant que la commune de Fondettes relève appel du jugement du 19 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2011 du président du conseil général d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de remboursement des sommes engagées depuis le 1er janvier 2005 pour la restauration des élèves du collège de la commune, et de la décision de refus implicite opposé au recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, à la condamnation du département d'Indre-et-Loire à lui verser la somme de 521 673,91 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2010 ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une convention conclue le 27 août 1985 entre l'État, le département d'Indre-et-Loire, le syndicat intercommunal de la gestion des collèges du canton de Saint-Cyr-sur-Loire et la commune de Fondettes a déterminé les modalités de fonctionnement du collège Jean Roux et de participation aux dépenses annuelles des différents intervenants ; que dans le cadre de cette convention, la commune de Fondettes s'est engagée à assurer la fourniture des repas aux élèves du collège ; que, pour faire face à l'augmentation du nombre de demi-pensionnaires, la commune a conclu le 26 juin 1993 une convention de délégation de service public avec la société Sodexho, qui a été chargée de construire une nouvelle cuisine centrale et d'assurer l'intégralité du service des repas, en contrepartie d'une rémunération résultant de la facturation des repas auprès des usagers ou de leur famille et d'une éventuelle compensation par la ville de Fondettes ; que par une convention du 29 juin 1999 conclue entre le département d'Indre-et-Loire, la commune de Fondettes et le collège, le conseil général s'est engagé à participer aux frais d'investissement de la cuisine centrale, le collège s'engageant pour sa part à assurer la distribution des repas et l'entretien de la salle de restauration par des personnels de l'éducation nationale, la charge de la fourniture des repas et de la mise en température des aliments continuant d'être assurée par la commune ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 2 que la prise en charge financière des frais de restauration des élèves du collège Jean Roux par la commune de Fondettes résulte de décisions prises par la commune, qui a fait usage de son pouvoir de libre administration sans qu'aucune pièce du dossier n'établisse, comme le prétend la requérante, qu'elle aurait agi à la demande de l'Etat ; que ces décisions se sont manifestées par la signature des conventions précitées alors même qu'aucune obligation légale ou réglementaire ne pesait sur elle à cet égard ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 13 août 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 : " Le département a la charge des collèges. A ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels prévues à l'article L. 211-8 sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1. Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " (...) Le département est substitué à l'Etat dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services. L'Etat constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-23 de ce code : " (...) II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en oeuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. Le chef d'établissement est assisté des services d'intendance et d'administration ; il encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité. Il assure la gestion du service de demi-pension conformément aux modalités d'exploitation définies par la collectivité compétente. Un décret détermine les conditions de fixation des tarifs de restauration scolaire et d'évolution de ceux-ci en fonction du coût, du mode de production des repas et des prestations servies. Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. " ;

5. Considérant qu'en application des dispositions précitées des articles L. 213-2 et L. 213-6 du code de l'éducation, organisant le transfert des compétences auparavant exercées par l'État aux départements en ce qui concerne les collèges, le département d'Indre-et-Loire devait se substituer à compter du 1er janvier 2005 à ce dernier dans les obligations nées de tous les contrats conclus par l'Etat pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services du collège ; que, toutefois, cette obligation ne s'étendait pas aux contrats auxquels l'État n'était pas partie ; que par suite, la commune de Fondettes n'est pas fondée à soutenir que le département avait l'obligation légale d'exécuter, pour son propre compte, le contrat de délégation de service public conclu en 1993 avec la société Sodexho en ce qui concerne le service de restauration des élèves du collège Jean Roux ;

6. Considérant que si la commune de Fondettes soutient que le département d'Indre-et-Loire, en sa qualité de " maître de l'affaire ", devait intégralement la rembourser, en sa qualité de gérante, des dépenses exposées, elle ne peut utilement se prévaloir des règles posées par les articles 1372 et suivants du code civil, lesquels ne sont pas applicables en ce qui concerne l'exécution des services publics ;

7. Considérant que la poursuite de la prise en charge, par la commune de Fondettes, du coût du service de restauration des élèves du collège Jean Roux à compter du 1er janvier 2005, en dépit des refus du département d'Indre-et-Loire de lui rembourser les frais engagés, n'est imputable qu'à sa décision de s'impliquer à nouveau financièrement dans le fonctionnement de ce service, alors que, contrairement à ce dont elle se prévaut, aucune obligation légale ne pesait sur elle pour en assurer la continuité ;

8. Considérant que, dans ces conditions, il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre le préjudice financier de la commune de Fondettes et les conditions dans lesquelles le département d'Indre-et-Loire a mis en oeuvre les compétences qui lui ont été transférées à compter du 1er janvier 2005 s'agissant des frais de fonctionnement des collèges ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fondettes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Indre-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Fondettes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fondettes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département d'Indre-et-Loire et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Fondettes est rejetée.

Article 2 : La commune de Fondettes versera au département d'Indre-et-Loire une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fondettes et au département d'Indre-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2013, où siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- Mme Aubert, président-assesseur,

- Mme Tiger-Winterhalter, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2014.

Le rapporteur,

N. TIGER-WINTERHALTERLe président,

L. LAINÉ

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01654
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Nathalie TIGER-WINTERHALTER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CEBRON DE LISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-01-10;12nt01654 ?
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