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27/02/2014 | FRANCE | N°12NT01489

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 février 2014, 12NT01489


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la Société Valéo Systèmes Thermiques, dont le siège social est situé 8, rue Louis Lormand à La Verrière (78320), par Me Nicorozi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la Société Valéo Systèmes Thermiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1102426 et 1102472 en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'obtention de crédits de taxe professionnelle d'un montant respectif de 205 000 euros et de 295 000 euros au titre de l'année 2009

à raison des établissements qu'elle exploite sur le territoire des communes d...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la Société Valéo Systèmes Thermiques, dont le siège social est situé 8, rue Louis Lormand à La Verrière (78320), par Me Nicorozi, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ; la Société Valéo Systèmes Thermiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1102426 et 1102472 en date du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'obtention de crédits de taxe professionnelle d'un montant respectif de 205 000 euros et de 295 000 euros au titre de l'année 2009 à raison des établissements qu'elle exploite sur le territoire des communes de Nogent-le-Rotrou et de Margon ;

2°) de faire droit à sa demande à concurrence des sommes de 205 000 euros et de 295 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-2 du code de justice administrative en ce que les premiers juges n'ont pas analysé les moyens soulevés dans ses demandes introductives et que les motifs de la décision de la direction départementale des finances publiques d'Eure-et-Loir et du mémoire en défense de l'administration ne sont pas précisés ;

- la notion de " construction automobile " au sens de l'article 1647 C sexies du code général des impôts n'inclut pas l'ensemble de l'industrie automobile ; il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2005, auxquels il convient de se référer dès lors que les dispositions applicables ne sont pas claires, que le législateur a entendu faire coïncider le champ d'application de l'article 1647 C sexies avec celui du règlement communautaire n° 69/2001 du 12 janvier 2001 en sorte que le secteur de la construction automobile doit être délimité au regard du droit communautaire lequel entend par secteur automobile la fabrication, le montage des véhicules et la fabrication des moteurs et ne vise pas les équipementiers (ils n'entrent pas dans le dispositif des règles de minimis et bénéficient d'aides communautaires spécifiques) ;

- l'instruction 6 E-7-05 est illégale en ce qu'elle étend l'exception mentionnée à l'article 1647 C sexies du code général des impôts à l'ensemble de l'industrie automobile alors que le texte ne vise que la " construction immobile " ;

- elle est fondée à se prévaloir des réponses ministérielles faites à M. B... et à Mme A... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2012, présenté par le ministre délégué chargé du budget, qui conclut au rejet de la requête ;

le ministre soutient que :

- le jugement attaqué, qui répond à l'ensemble des moyens soulevés par la requérante, n'est pas entaché d'irrégularité ;

- l'activité de la société Valéo Systèmes Thermiques se rattache à la catégorie de la construction automobile exclue, en application des dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent ; l'interprétation des ces dispositions, qui sont dépourvues d'ambigüité, ne nécessite pas de recourir aux travaux préparatoires ;

- les impositions en litige sont fondées sur la loi et non sur l'instruction n° 6 E 7-05, laquelle ne comporte en tout état de cause pas de dispositions favorables à la société dont elle aurait pu utilement se prévaloir ; la requérante n'est pas fondée, en l'absence de rehaussements d'impositions, à invoquer les réponses ministérielles faites à M. B... et à Mme A..., dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;

Vu la lettre en date du 20 décembre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2014, présenté pour la société Valéo Systèmes Thermiques qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :

- le rapport de M. Giraud, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

- et les observations de Me Nicorosi, avocat de la société Valéo Systèmes Thermiques ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

1. Considérant que la société Valéo Systèmes Thermiques, qui exerce une activité d'équipementier automobile, a été imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 à raison des établissements dont elle disposait à Nogent-le-Retrou et Margon (Eure-et-Loir) pour les besoins de son exploitation ; qu'elle a présenté, le 21 décembre 2010, deux réclamations en vue de bénéficier du crédit d'impôt institué à l'article 1647 C sexies du code général des impôts en faveur des entreprises installées dans certaines zones d'emploi reconnues en grande difficulté et exerçant une activité industrielle ou de services ; que ces demandes ont été rejetées par l'administration au motif que l'activité de la société relevait du secteur de la construction automobile et n'était, de ce fait, pas éligible au crédit d'impôt ; que la société Valéo Systèmes Thermiques relève appel du jugement susvisé du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'obtention des crédits de taxe professionnelle dont s'agit ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies alors applicable du code général des impôts : " I.-Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 F et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. (...) IV.-Le crédit d'impôt s'applique après les dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C quinquies. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie (...) " ;

3. Considérant que selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2008, applicable à l'impôt en litige, l'activité " industrie automobile ", qui figure sous le n° 29 de cette nomenclature, intègre toute la filière automobile à l'exception des entreprises référencées 28 11 Z dans la même nomenclature ; qu'il résulte de l'instruction que pour l'année d'imposition en litige, les établissements de Nogent-le-Rotrou et de Margon de la Société Valéo Systèmes Thermiques relevaient du code NAF 28 11 Z ; qu'ainsi les établissements de cette société n'étaient pas au nombre de ceux où est exercé à titre principal la construction automobile définis comme par la nomenclature d'activités françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques de 2008 ; qu'il s'ensuit qu'en refusant à la Société Valéo Systèmes Thermiques, pour le motif énoncé, le bénéfice du crédit d'impôt qu'elle sollicitait, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Valéo Systèmes Thermiques est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Valéo Systèmes Thermiques et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Valéo Systèmes Thermiques est déchargée, à concurrence des sommes respectives de 205 000 euros et de 295 000 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans les rôles des communes de Nogent-le-Rotrou et de Margon au titre de l'année 2009.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Valéo Systèmes Thermiques au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Valéo Systèmes Thermiques et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 6 février 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Lenoir, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Giraud, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 27 février 2014.

Le rapporteur,

T. GIRAUDLe président,

H. LENOIR

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01489 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01489
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Thomas GIRAUD
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-02-27;12nt01489 ?
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