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27/09/2013 | FRANCE | N°12NT00256

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 27 septembre 2013, 12NT00256


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806310 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du maire d'Arnage accordant à la société Mancelle d'Habitation un permis de construire en vue de l'édification de cinq logements sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 1047 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoi

r, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arnage le versem...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant au..., par Me Helier, avocat au barreau de Nantes ; Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0806310 du 30 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du maire d'Arnage accordant à la société Mancelle d'Habitation un permis de construire en vue de l'édification de cinq logements sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 1047 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Arnage le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les documents photographiques et les plans annexés à la demande de permis de construire ne permettent pas d'apprécier l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ; les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme, reprises à l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols, ont, ainsi, été méconnues ;

- la distance séparant les deux constructions projetées est inférieure à 6,50 m ; les dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols ont, également, été méconnues ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2012, présenté pour la société Mancelle d'habitation, dont le siège est 11, rue du Donjon au Mans (72 000), par Me Landry, avocat au barreau du Mans ; la société Mancelle d'habitation conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu l'ordonnance du 4 mars 2013 fixant la clôture d'instruction au 22 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2013, présenté pour la société Mancelle d'habitation qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire en défense par les mêmes motifs qu'elle développe ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2013, présenté pour la commune d'Arnage, représentée par son maire, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la commune d'Arnage conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable ;

- elle ne comporte pas le timbre fiscal exigé par l'article R. 411-2 du code de justice administrative ;

- Mme B... ne justifie pas de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2013, présenté pour Mme B... qui conclut aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de la commune d'Arnage à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens qu'elle développe ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 27 août 2013, présenté pour la société Mancelle d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;

- les observations de Me C..., substituant Me Hay, avocat de la commune d'Arnage ;

- et les observations de Me Landry, avocat de la société Mancelle d'habitation ;

1. Considérant que par jugement du 30 novembre 2011, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2008 du maire d'Arnage accordant à la société Mancelle d'Habitation un permis de construire en vue de l'édification de cinq logements locatifs sur un terrain cadastré à la section A sous le n° 1047 ; que Mme B... interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords. " ; qu'aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Arnage : " (...) les demandes d'occupation du sol devront être accompagnées d'éléments techniques permettant d'évaluer l'insertion du projet dans le site existant (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les plans et les documents graphiques et photographiques joints à la demande de permis de construire permettent d'apprécier les caractéristiques du projet litigieux ainsi que son impact visuel et son insertion dans l'environnement existant ; que s'ils ne précisent pas la distance séparant la maison de la requérante du projet en cause, cette circonstance n'a pu, en l'absence de toute disposition imposant le respect d'une distance particulière, exercer d'influence sur l'appréciation portée par le maire sur la demande de permis de construire dont il était saisi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage : " Deux constructions non contiguës, implantées sur une même unité foncière, doivent être à une distance l'une de l'autre au moins égale à la plus grande hauteur des deux constructions sans jamais être inférieure à (...) 4 m lorsque les deux constructions sont à usage d'habitation (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l'édification, sur la parcelle cadastrée A 1047, d'un immeuble de cinq logements composé de deux bâtiments reliés entre eux, au rez-de-chaussée, par une dalle en béton, et, à l'étage, par une passerelle permettant seule l'accès à cet étage ; que, par suite, contrairement ce que soutient la requérante, ce projet ne consiste pas en l'édification de deux constructions non contiguës soumises au respect des dispositions de l'article UA 8 du règlement du plan d'occupation des sols d'Arnage ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Arnage, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme B..., le versement, d'une part, de la somme de 1 000 euros que la commune d'Arnage demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés, d'autre part, de la somme de 1 000 euros que la société Mancelle d'habitation demande au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Mme B... versera, d'une part, à la commune d'Arnage une somme de 1 000 euros, d'autre part à la société Mancelle d'habitation, une somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la société Mancelle d'habitation et à la commune d'Arnage.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. Sudron, président-assesseur,

- Mme Buffet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 septembre 2013.

Le rapporteur,

C. BUFFETLe président,

A. PÉREZ

Le greffier,

S. BOYÈRE

La République mande et ordonne au ministre de l'égalité des territoires et du logement en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT00256 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00256
Date de la décision : 27/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. POUGET
Avocat(s) : HELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-09-27;12nt00256 ?
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