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27/06/2013 | FRANCE | N°12NC01617

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12NC01617


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2012, présentée pour la commune d'Amanvillers, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la SELAS MetR Avocats ; la commune d'Amanvillers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 900302 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis par le maire de la commune à l'encontre de M. C... A...pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au programme d'am

énagement d'ensemble (PAE) du secteur dit " La Pariotte " ;

2°) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 17 octobre 2012, présentée pour la commune d'Amanvillers, représentée par son maire en exercice, élisant domicile..., par la SELAS MetR Avocats ; la commune d'Amanvillers demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 900302 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis par le maire de la commune à l'encontre de M. C... A...pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du secteur dit " La Pariotte " ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par M.A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Amanvillers soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier n'apparaissent pas sur la minute de la décision ;

- la participation au PAE peut être réclamée à M. A...dès lors que l'ensemble des travaux prescrits par le PAE a été réalisé de 1998 à 2001, soit dans le délai imparti, avant la délivrance du permis de construire octroyé à M.A... et avant la caducité du PAE le 31 janvier 2001 ;

- les travaux étaient suffisamment avancés pour permettre aux deux terrains, propriétés de M. A..., de recevoir des constructions et de justifier une participation au titre du PAE ;

- M. A...a confondu les travaux réalisés dans le lotissement " La Pariotte " et ceux exécutés en vue de la mise en oeuvre du PAE du secteur dit " La Pariotte " ;

- si l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme exige que les équipements publics prévus au PAE soient réalisés à la date prévue, il n'impose pas que les permis de construire soient délivrés à l'intérieur de ce délai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M. C...A..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour de rejeter l'appel formé par la commune d'Amanvillers et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens énoncés par la commune sont infondés, les travaux n'ayant pas été réalisés dans le délai fixé par le conseil municipal et l'article L 332-11 du code de l'urbanisme n'ayant pas été méconnu ;

- subsidiairement, si la Cour devait annuler le jugement, les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juin 2013, présenté pour la commune d'Amanvillers, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la taxe locale d'équipement avait été instituée dans la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2013 :

- le rapport de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Ponseele, avocat de M. A...;

1. Considérant que, par une délibération du 16 janvier 1998, le conseil municipal de la commune d'Amanvillers a approuvé la mise en oeuvre d'un projet d'aménagement d'ensemble (PAE) sur le secteur dit de " la Pariotte ", dont l'achèvement a été fixé au 31 janvier 2001, pour un coût total estimé à 1 200 000 francs HT, la part mise à la charge des constructeurs étant de 700 000 francs ; que, par un arrêté du 12 août 2008, le maire de la commune d'Amanvillers a autorisé M. A...à construire une maison d'habitation sur son terrain situé à " la Pariotte " et a fixé à 50 000 francs (7 622,45 euros) le montant de sa participation au titre du PAE ; que, le 21 novembre 2008, la commune d'Amanvillers a émis à l'encontre de M. A...un état exécutoire d'un montant de 11 668,44 euros au titre de cette participation ; que M. A...a formé opposition à cet état exécutoire devant le Tribunal administratif de Strasbourg qui en a prononcé l'annulation par jugement du 25 juillet 2012 ; que la commune d'Amanvillers interjette appel dudit jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, seule la minute du jugement doit être régulièrement signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté du 25 juillet 2012 est revêtue des signatures requises par le code de justice administrative ; que, par suite, le défaut de signature de l'ampliation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg transmise à la commune d'Amanvillers est sans influence sur la régularité de celui-ci ;

Sur la légalité du titre exécutoire émis le 21 novembre 2008 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / 1° Le versement (...) de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-9 du même code : " Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné(....). Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-11 de ce code : " (...) Si les équipements publics annoncés n'ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d'équipement qui aurait été exigible en l'absence de la délibération prévue à l'article L. 332-9 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-28 dudit code : " Les contributions mentionnées ou prévues (...) à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire (...). Ces actes en constituent le fait générateur. Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le maire ne peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire une participation au coût des équipements publics réalisés dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble que si ces équipements ont été réalisés dans le délai fixé par la délibération du conseil municipal approuvant ledit programme ;

5. Considérant qu'il résulte des énonciations de la délibération du conseil municipal d'Amanvillers, en date du 16 janvier 1998, approuvant la mise en oeuvre d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur de " La Pariotte ", que ce plan était destiné à permettre l'implantation de 14 constructions, ce qui rendait nécessaire la réalisation d'équipements d'infrastructure ; que le programme des travaux définis par cette même délibération comprenait la réalisation de la voirie provisoire des 2 impasses prévues, de la voirie définitive des voies incluses dans le périmètre ainsi que des trottoirs, l'aménagement des parkings, l'engazonnement et les plantations, l'installation des réseaux d électricité, de télécommunication, d'évacuation des eaux pluviales, les branchements sous le domaine public et les travaux d'éclairage public ;

6. Considérant que si la commune d'Amanvillers soutient, en se prévalant de diverses factures, que ces travaux ont été entièrement réalisés dans les délais, il ne ressort toutefois pas des pièces versées au débat que la voirie provisoire des 2 impasses, la voirie définitive des voies incluses dans le périmètre et l'aménagement des parkings aient été réalisés dans les délais prévus ; qu'ainsi la commune d'Amanvillers ne peut être regardée comme établissant que l'ensemble des travaux prévus par la délibération du 16 janvier 1998 auraient été effectivement achevés avant le 31 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Amanvillers ne pouvait légalement mettre à la charge de M. A... la participation contestée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Amanvillers n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'état exécutoire émis par son maire à l'encontre de M. A...pour un montant de 11 668,44 euros au titre de sa participation au PAE du secteur dit " La Pariotte " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune d'Amanvillers au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Amanvillers le versement à M. A...d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Amanvillers est rejetée.

Article 2 : La commune d'Amanvillers versera à M. A...une somme de 1 000 € (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Amanvillers et à M. C...A....

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N°12NC01617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01617
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024-06 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public. Participation dans le cadre d'un programme d'aménagement d'ensemble.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M et R) SELAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-06-27;12nc01617 ?
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