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16/05/2013 | FRANCE | N°12NC01533

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12NC01533


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Pierreville, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité et domicilié..., par Me Lebon, avocat ; la commune de Pierreville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101173 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé la délibération du conseil municipal de Pierreville en date du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

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°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;

3°) de mettre à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, complétée par un mémoire enregistré le 10 décembre 2012, présentée pour la commune de Pierreville, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité et domicilié..., par Me Lebon, avocat ; la commune de Pierreville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101173 en date du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M.B..., annulé la délibération du conseil municipal de Pierreville en date du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Pierreville soutient que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues et que les autres moyens d'annulation invoqués par M. B...en première instance et tirés de l'insuffisante motivation de la délibération, de l'absence d'abrogation du précédent plan local d'urbanisme et de l'insuffisante motivation des conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2012 , présenté par M.B..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Pierreville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que les dispositions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que la délibération litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, qu'il n'y a pas eu d'abrogation du précédent plan local d'urbanisme ni d'enquête publique liée à cette abrogation en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-22-1 du code de l'urbanisme et que les conclusions du commissaire enquêteur ne sont pas suffisamment motivées ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Coissard, avocat de la commune de Pierreville, ainsi que celles de Me Ticot, avocat de M. B...;

Sur la légalité de la délibération en date du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme de Pierreville :

1. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole avant: a)Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme(...) Les documents d'urbanisme (...) ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délibération du conseil municipal doit porter, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées ; que cette délibération constitue, dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité le document d'urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal ;

2. Considérant que la commune de Pierreville soutient que la délibération du conseil municipal en date du 14 octobre 2001 a permis aux élus de délibérer sur les objectifs poursuivis dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme communal et que ceux-ci ont été implicitement mais nécessairement repris à son compte par le conseil municipal, qui a d'abord accepté, par ses délibérations du 5 septembre et 10 octobre 2008, la reprise des études menées sur le document d'urbanisme par le cabinet conseil, puis a engagé une seconde procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de Pierreville ayant abouti à son adoption par la délibération litigieuse en date du 21 avril 2011 ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment des termes et visas de la délibération en date du 7 novembre 2008 prescrivant, une nouvelle fois, l'élaboration du plan local d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation ainsi que de la délibération litigieuse portant approbation du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal de Pierreville n'a pas entendu reprendre à son compte les réflexions ou procédures menées dans le cadre de la précédente procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, qui avait été purement et simplement abandonnée, suite à de nombreuses dissensions apparues au sein de la commune ; que s'il a engagé une nouvelle procédure par l'adoption de la délibération prescrivant le plan local d'urbanisme, cette délibération du 7 novembre 2008, laquelle définit d'ailleurs les modalités d'une nouvelle concertation à mener avec les habitants, ne comprend en revanche aucune explicitation ou allusion relative aux objectifs poursuivis, que ceux-ci soient l'expression d'un nouveau projet ou la simple reprise des objectifs énoncés en 2001 ; que la volonté de reprendre les études menées par le cabinet conseil recruté dès la procédure engagée à compter du 14 octobre 2001 n'est pas de nature à caractériser l'expression d'une volonté des élus de la commune sur les objectifs à poursuivre par le biais de l'élaboration de son document d'urbanisme ; qu'ainsi et faute d'avoir délibéré, conformément aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, sur les objectifs poursuivis par la commune dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme prescrit par sa délibération en date du 7 novembre 2008, le conseil municipal a méconnu une formalité substantielle de nature à entacher d'illégalité la délibération en date du 21 avril 2011 portant approbation du plan local d'urbanisme de Pierreville ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Pierreville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 juillet 2012, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la délibération en date du 21 avril 2011 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Pierreville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Pierreville, le paiement de la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 12NC01533 de la commune de Pierreville est rejetée.

Article 2 : La commune de Pierreville versera à M. B...une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pierreville et à M. A...B....

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

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N° 12NC01533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01533
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP ANNIE SCHAF CODOGNET ET FREDERIC VERRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-16;12nc01533 ?
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