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12/12/2013 | FRANCE | N°12NC01530

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2013, 12NC01530


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...et MeB..., avocats ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101351 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., demeurant..., par Me D...et MeB..., avocats ;

M. et Mme C... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101351 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a recherché si la mise en recouvrement des impositions avait été réalisée au niveau de l'associé car, de la sorte, il a examiné la question de la régularité de la procédure au niveau de l'associé indépendamment de celle suivie au niveau de la société ;

- l'administration n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en n'informant pas le contribuable sur les documents obtenus auprès de son fournisseur alors que les copies des factures d'achat obtenues auprès du fournisseur ont servi au vérificateur pour établir les rectifications et en ne lui communiquant pas avant la mise en recouvrement, alors que l'avis de mise en recouvrement en date 4 janvier 2010 a été retiré ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2013, présenté par le ministre chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que :

- les requérants ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour demander la décharge des impositions sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 dès lors que leur demande de communication des pièces a été présentée le 17 septembre 2010 soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige intervenu le 31 mars 2010 ;

- l'annulation partielle de l'avis de mise en recouvrement du 4 janvier 2010 portant sur la TVA est indifférent au litige qui a trait au rehaussement de bénéfices et à l'imposition du revenu ;

- les documents en provenance de tiers n'ont servi à établir l'imposition que pour les années 2005 et 2006 et non pour l'année 2007 ;

Vu la lettre du 8 octobre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 21 novembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 28 octobre 2013 sans information préalable ;

Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 4 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Wallerich, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : "L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ;

Sur la procédure relative à l'année 2006 :

2. Considérant que l'application des dispositions précitées est subordonnée à une demande du contribuable exprimée avant la mise en recouvrement des impositions ; qu'il résulte de l'instruction que le service a fondé les suppléments d'impôt sur le revenu assignés à M.C..., en sa qualité d'associé unique de l'Eurl Paolo au titre de l'année 2006, sur les résultats de la reconstitution de chiffres d'affaires effectuée à partir des achats, dont la nature et les montant ont été obtenus auprès des fournisseurs dans le cadre du droit de communication ; que lorsque M. C...a demandé au service la communication de ces documents, le 20 septembre 2010, l'imposition litigieuse au titre de l'année 2006 avait déjà été mise en recouvrement le 31 mars 2010 ; que la circonstance que le service a prononcé un dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, assignés à l'Eurl Paolo, n'a pas eu pour effet de remettre en cause la mise en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu assignés à

M.C... ; que, par suite, la mise en recouvrement des impositions assignées à l'associé unique ayant déjà eu lieu, le service n'était pas tenu de communiquer les documents obtenus auprès des tiers, ayant servi à fonder les suppléments d'impôt sur le revenu litigieux au titre de l'année 2006 ;

Sur la procédure relative à l'année 2007 :

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, l'administration n'est tenue de communiquer que les seuls documents lui ayant servi à fonder les impositions litigieuses ; qu'il résulte de l'instruction que si, dans le cadre des opérations de contrôle sur place, la vérificatrice a obtenu des fournisseurs de l'Eurl Paolo les factures d'achat au titre des années 2005 et 2006, ces éléments ayant servi à reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice au titre de ces mêmes exercices, il ressort clairement de la proposition de rectifications que ces documents n'ont pas été utilisés pour les besoins des rappels notifiés sur l'exercice 2007, l'entreprise étant en possession de ses factures d'achat pour cet exercice ; qu'il résulte en outre de ce qui a été dit plus haut que lorsque M. C...a demandé communication de ces documents, les suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 avaient déjà été mis en recouvrement le 31 mars 2010 ; que, par suite, le refus du service de communiquer ces documents est demeuré sans conséquence sur la régularité des suppléments d'impôt sur le revenu assignés à l'associé unique de l'Eurl Paolo au titre de l'année 2007, en dépit de la circonstance que ces documents ont été obtenus au cours de la même opération de contrôle fiscal ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme M. C...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12NC01530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01530
Date de la décision : 12/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. COMMENVILLE
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH
Rapporteur public ?: M. GOUJON-FISCHER
Avocat(s) : SCP SCHAUFELBERGER-MONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-12-12;12nc01530 ?
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