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10/06/2013 | FRANCE | N°12NC01438

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2013, 12NC01438


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2013, présentée pour la commune d'Offemont, représentée par son maire, demeurant ...par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune d'Offemont demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1001612 en date du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération en date du 29 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Offemont a classé les parcelles n° 255, 256 et 257 en zone N du plan l

ocal d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. e...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2012, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2013, présentée pour la commune d'Offemont, représentée par son maire, demeurant ...par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats ; la commune d'Offemont demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1001612 en date du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération en date du 29 septembre 2010 par laquelle le conseil municipal d'Offemont a classé les parcelles n° 255, 256 et 257 en zone N du plan local d'urbanisme ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme A...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A...le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune d'Offemont soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Besançon a fait droit au moyen tiré de l'irrégularité du classement des parcelles litigieuses en zone N au regard des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, tant au regard des caractéristiques desdites parcelles que de leur situation en zone humide, le classement en zone N n'étant ainsi entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation et conforme au parti d'urbanisme retenu par la commune ; la présence de voies de circulation autour des parcelles au sein d'un secteur urbanisé n'interdit pas le classement en zone N ;

- le classement antérieur des parcelles litigieuses en zone UC est sans incidence sur la légalité du nouveau classement en zone N ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2013 présenté pour M. et Mme A... par Me Devevey, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Offemont une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que le classement en zone N n'est pas justifié dès lors qu'il n'a été réalisé que dans le cadre de mesures demandées par l'Etat en vue de compenser la réalisation d'une zone d'aménagement concerté et d'équipements sportifs communaux anciennement situés en zone N ; il n'y a pas de zone humide dans le secteur qui est situé en zone pavillonnaire, aucune analyse et rapport sérieux n'ayant été établi sur la base d'une étude de terrain ; le classement ne correspond pas à un parti d'urbanisme des auteurs du plan local d'urbanisme ; les parcelles ne présentent aucun intérêt esthétique, historique ou écologique ; le secteur est urbanisé, desservi par la voirie et les réseaux situés à proximité ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Bozzi, avocat de la commune d'Offemont ainsi que celles de Me Devevey, avocat de M. A...;

Sur la légalité du classement des parcelles litigieuses :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les trois parcelles litigieuses du lieudit " au partage " s'inscrivent dans un ensemble parcellaire non surbâti qui, bien que situé au milieu d'un secteur urbanisé et desservi par des réseaux situés à proximité, constitue toutefois un îlot de verdure accueillant une petite zone humide dont seule la surface a été débattue sur le fondement des travaux d'un bureau d'études ayant conclu à son existence dans le cadre des échanges entre M. et Mme A...et la direction des territoires de Belfort durant l'année 2010 ; que cette zone affiche un minimum de 550 à 600 m2 et abrite des peupliers et des aulnes situés dans une végétation non entretenue jouxtant une zone de jardins située à l'est sud-est des dites parcelles ; qu'eu égard à ces éléments, la commune d'Offemont est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le secteur litigieux ne présentait aucune des caractéristiques de nature à permettre son classement en zone N et que, en conséquence, la délibération en date du 29 septembre 2010 devait être partiellement annulée pour ce motif ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A...tant devant le Tribunal administratif de Besançon que devant la Cour en appel ;

4. Considérant en revanche que si les caractéristiques des parcelles en cause permettaient d'envisager un classement en zone N et que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme fixe comme orientation générale la volonté de " préserver les micros milieux naturels au coeur des espaces urbanisés ", il ressort toutefois des pièces du dossier que le classement litigieux des parcelles de M. et Mme A...ne procède pas d'une volonté de mettre en oeuvre le parti d'aménagement retenu par le conseil municipal, présenté pour ses principales caractéristiques dans le cadre du projet de modification et de révision du plan local d'urbanisme soumis à enquête publique ; que le classement des parcelles litigieuses au lieudit " en partage " de la zone UC vers la zone N, au milieu du secteur urbanisé de la commune et à proximité de l'ensemble des réseaux, n'était pas prévu dans les projets de modification et de révision simplifiée du plan local d'urbanisme d'Offemont, les parcelles litigieuses n'étant pas au nombre des secteurs identifiés par le rapport de présentation comme devant intégrer la zone N dans le cadre du nouveau document d'urbanisme alors même que les services de l'Etat, saisis de projets de construction sur ces parcelles, avaient déjà été amenés à constater l'existence d'une petite zone humide et avaient exprimé le souhait, ainsi que cela ressort des courriers de la direction des territoires de Belfort en date des 21 juin 2010 et 25 août 2010, qu'elles puissent en conséquence être classées en zone N au titre des mesures compensatoires à la réalisation d'une zone d'aménagement concerté et d'un équipement municipal sportif dans un autre secteur de la commune ; que le commissaire enquêteur, en réponse aux observations émises par les propriétaires de parcelles voisines à celles de M. et MmeA..., a rappelé que la commune souhaitait " geler l'urbanisation de cette zone au titre de mesures compensatoires demandées par l'Etat sans l'inscrire en zone N " et n'a émis sa réserve tendant à classer les parcelles en zone N qu'" au titre des mesures compensatoires " ; que, par ses lettres en date des 13 septembre 2010 et 27 septembre 2010 rédigées à l'attention de M. et MmeA..., le maire de la commune a rappelé qu'il était regrettable que les projets immobiliers envisagés sur les parcelles litigieuses alors classées en zone UC n'aient pu voir le jour et que le classement en zone N correspondait à la volonté de l'Etat, et non de la commune, destinée à permettre de mener à bien l'installation du gymnase municipal au seul endroit jugé possible, la commune " ne faisant que se conformer aux instructions qui lui sont données " ; que la délibération du 29 septembre 2010 indique elle-même que " le commissaire enquêteur a demandé qu'une réserve soit levée, que la zone dite " au partage " soit classée en zone N au titre des mesures compensatoires demandées par l'Etat " et après avoir adopté le projet " accepte de lever la réserve faite par la commissaire enquêteur " révélant ainsi l'absence de toute décision de classement effectuée au regard de la nature des parcelles dans le cadre d'un parti d'aménagement et d'urbanisme cohérent, si ce n'est celui de permettre, quelle qu'en soient les conditions, la réalisation du projet de gymnase ; que, dans ces conditions, le classement en zone N des parcelles de M. et Mme A...doit être regardé comme concrétisant la simple soumission à une exigence de l'Etat consistant à instituer des zones N sur le territoire communal contre l'assurance de ne pas le voir s'opposer à la réalisation du projet de gymnase devant engendrer une réduction des espaces naturels communaux ; que M. et Mme A...sont donc fondés à soutenir que la commune d'Offemont s'est estimée liée par les demandes du préfet et que le choix dont procède le classement litigieux ne résulte pas d'un parti d'aménagement choisi par le conseil municipal, qui a ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Offemont n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement en date du 13 juin 2012, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et MmeA..., la délibération en date du 29 septembre 2010 en tant qu'elle a procédé au classement de leurs parcelles n° 255, 256 et 257 en zone N ;

6. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la Cour, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision contestée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Offemont demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Offemont le paiement de la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Offemont est rejetée.

Article 2 : La commune d'Offemont versera une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et à la commune d'Offemont.

Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.

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