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06/05/2013 | FRANCE | N°12NC01355

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12NC01355


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2013, présentée pour la commune de Laroque d'Olmes, représentée par son maire, par Me Thalamas, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004657 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, d'une part, à verser à la société Grenke Location Sas les sommes de 9 335,18, 59 880,22 et 10 674,81 euros en paiement des indemnités contractuellement dues après la résiliation de trois contrats de location de longue dur

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Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, complétée par un mémoire enregistré le 16 janvier 2013, présentée pour la commune de Laroque d'Olmes, représentée par son maire, par Me Thalamas, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004657 du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, d'une part, à verser à la société Grenke Location Sas les sommes de 9 335,18, 59 880,22 et 10 674,81 euros en paiement des indemnités contractuellement dues après la résiliation de trois contrats de location de longue durée, d'autre part, à restituer à cette société à ses frais et risques le matériel mis à disposition ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Grenke Location Sas devant le Tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) subsidiairement de rejeter les demandes indemnitaires de la société Grenke Location Sas relatives aux contrats n° 075-07074 et 075-06933 ou, à défaut, de modérer la condamnation prononcée au titre du contrat n° 075-07074 ;

4°) de mettre à la charge de la société Grenke Location Sas une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Laroque d'Olmes soutient que :

- la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence a, dans les circonstances de l'espèce, affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement et doit donc être regardée comme d'une gravité telle que le juge doive écarter les contrats ;

- en tout état de cause, le contrat° 3075-07074, dont l'objet est indéterminé, est nul ;

- l'indemnité de résiliation prévue par l'article 13 des conditions générales annexées aux contrats étant manifestement excessive au regard du préjudice causé à la société Grenke Location présente un caractère illicite et ne peut justifier la condamnation de la commune ; à tout le moins, cette indemnité doit être modérée par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil ;

- les indemnités mises à sa charge par les premiers juges au titre de la résiliation des contrats 075-07074 et 075-06933 ne pouvaient dépasser une somme globale de 59 369 euros ;

- sur le terrain de l'enrichissement sans cause, elle ne pourra être condamnée à payer à la société Grenke Location Sas une somme supérieure à 6 450 euros compte tenu du partage de responsabilité qu'il convient d'opérer ;

- en acceptant d'apposer sa signature sur des contrats dont elle ne pouvait ignorer, compte tenu de son expérience, qu'ils étaient illégaux, la société Grenke Location Sas a commis une faute qui est la cause directe des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de la perte des bénéfices attendus des contrats ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2012 à 16 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2012, complété par un mémoire enregistré le 6 février 2013, présenté par la société Grenke Location Sas, dont le siège est au 19, rue de la Glacière, à Schiltigheim (67300), représentée par son président, par Me Thiéry, avocat ;

La société Grenke Location Sas demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui payer les sommes de 10 954,75, 60 311,11 et 10 674,81 euros au titre respectivement des contrats 075-06933, 075-07074, et 075-07277 ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Laroque d'Olmes à lui payer sur un fondement extra-contractuel une somme de 10 8405,20 euros à titre de dommages-intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- de mettre à la charge de la commune de Laroque d'Olmes une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Grenke Location Sas soutient que :

- il appartenait à la commune de veiller aux règles de transparence et de publicité ;

- la commune n'établit pas en quoi ce prétendu manquement aux règles de passation affecterait les contrats de location en cause d'un vice d'une particulière gravité justifiant que leur nullité soit prononcée au détriment de la stabilité et de la loyauté des relations contractuelles ;

- l'objet du contrat n° 075-07074 est parfaitement déterminé ;

- si la Cour devait prononcer la nullité du contrat, elle serait alors fondée à rechercher à titre subsidiaire la responsabilité extra contractuelle de la commune ; la commune devra en ce cas être condamnée à lui verser les sommes de 89 846,42 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause et de 18 558,78 euros en réparation du gain manqué sur le fondement quasi délictuel ;

Vu les ordonnances du 22 janvier 2013 ordonnant la réouverture de l'instruction et fixant une nouvelle date de clôture le 7 février 2013 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013 :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Laroque d'Olmes et la société Grenke Location Sas ont conclu le 18 septembre 2008 un contrat n° 075-6933 par lequel la société Grenke Location s'engageait à acheter auprès d'un fournisseur désigné un photocopieur pour le donner ensuite en location à la commune pour une durée de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 634 euros HT ; que le 10 octobre 2008, les mêmes ont conclu un deuxième contrat n° 075-7074 par lequel la société Grenke Location s'engageait à louer à la commune un photocopieur 4545 Nashuatec et un finisseur plieur C 4035 Kyocema pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 3 264 euros HT ; que par un troisième contrat n° 075-07277 du 12 novembre 2008, la société Grenke Location s'est engagée à louer à la commune 6 ordinateurs et écrans pour une durée de 63 mois moyennant le paiement d'un loyer trimestriel de 567 euros ; que la commune ayant cessé le règlement des loyers à compter du mois d'octobre 2008 pour les contrats 075-06933 et 075-07074 et à compter du mois de novembre 2008 pour le contrat 075-07277, la société Grenke Location Sas a procédé à la résiliation anticipée de ces trois contrats par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 juillet 2009 pour le contrat 075-06933, 20 octobre 2009 pour le contrat 075-07074 et 20 mai 2009 pour le contrat 075-07277 ; que la commune de Laroque d'Olmes demande l'annulation du jugement du 31 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, d'une part, à régler à la société Grenke Location Sas les sommes de 9 335,18, 59 880,22 et 10 674,81 euros en paiement des indemnités contractuellement dues après la résiliation desdits contrats, d'autre part, à restituer à cette société à ses frais et risques le matériel mis à disposition ;

Sur le droit à indemnité de la société Grenke Location Sas :

En ce qui concerne la responsabilité :

S'agissant de l'exception de nullité du contrat :

2. Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

3. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable : " I [...]Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services [...] II.-Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées par le présent code. [...]" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. [...] " ; que l'article 26 dispose que : " II. - Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, lorsque le montant estimé du besoin est inférieur aux seuils suivants : [... ] 2° 206 000 Euros HT pour les fournitures et les services des collectivités territoriales [...]. " ; que les marchés passés en application du code des marchés publics sont soumis aux principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique et qui sont rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics ;

4. Considérant que les contrats conclus les 18 septembre, 10 octobre et 12 novembre 2008 entre la commune de Laroque d'Olmes et la société Grenke Location Sas, qui étaient des marchés publics au sens des dispositions précitées de l'article 1er du code des marchés publics, étaient respectivement d'un montant HT de 13 314, 68 544 et 11 907 euros ; que si ces marchés, dont les montants étaient ainsi inférieurs au seuil de 206 000 euros HT prévu à l'article 26 du code des marchés publics mais supérieurs au seuil de 4 000 euros de l'article 28 dernier alinéa, pouvaient ainsi être passés selon la procédure adaptée de l'article 28, ils étaient toutefois soumis aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures rappelés au II de l'article 1er du code des marchés publics et devaient par suite faire l'objet de mesures de publicité et de mise en concurrence adaptées ; qu'il est toutefois constant que la commune de Laroque d'Olmes n'a procédé à aucune forme de publicité ou de mise en concurrence ; qu'ainsi, les contrats conclus entre la commune et la société Grenke Location sont entachés d'une illégalité d'une particulière gravité ;

5. Considérant, d'autre part, que la commune affirme sans être contredite avoir été démarchée au début du troisième trimestre 2008 par un commercial d'une société de vente de matériel de reprographie agissant également en tant que mandataire de la société Grenke Location Sas, crédit bailleur ; qu'il résulte de l'instruction que chacun des contrats de location, établi sur un formulaire-type émanant de la société Grenke Location Sas, a été signé par la commune le jour même de la livraison par le fournisseur des matériels objet des contrats et que ce n'est qu'après la livraison du matériel et l'apposition par le représentant de la commune de sa signature sur les contrats que la société Grenke Location Sas les a elle-même signés ; qu'ainsi, la commune n'a disposé d'aucun délai pour prendre connaissance des clauses du contrat de location et surtout des conditions générales annexées qui comptent pas moins de 21 articles imprimés en petits caractères et dérogeant en de nombreux points au droit commun de la commande publique, notamment en ouvrant au bailleur la faculté de résilier de manière anticipée le contrat et d'obtenir une indemnité en cas de résiliation anticipée ; que s'agissant des contrats n° 075-07074 et 075-07277, des annotations manuscrites portées sur ces contrats dans la colonne " référence " renvoient à des annexes, annexes dont il est constant qu'elles n'ont été établies et signées par la seule société Grenke Location que postérieurement à la signature par la commune des contrats correspondants ; qu'à la date à laquelle elle s'est engagée, la commune ne pouvait donc savoir avec précision la portée de ses engagements ;

6. Considérant qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence a affecté les conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement et doit donc être regardée comme d'une gravité telle que le juge doive écarter les contrats ; que par suite, la commune de Laroque d'Olmes est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les contrats pour la condamner à régler à la société Grenke Location Sas les sommes de 9 335,18, 59 880,22 et 10 674,81 euros en paiement des indemnités contractuellement dues après la résiliation par cette société des trois contrats en cause ;

S'agissant de la responsabilité extra-contractuelle :

7. Considérant qu'à hauteur d'appel, la société Grenke Location fait valoir à titre subsidiaire que les contrats ne pouvant être exécutés du fait des manquements fautifs de la commune aux règles de passation, elle peut prétendre au paiement des sommes de 89 846,42 euros en remboursement des dépenses qui ont été utiles à la commune et de 18 558,78 euros au titre de l'indemnisation de son manque à gagner ;

8. Considérant que l'entrepreneur dont le contrat est entaché de nullité peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, l'entrepreneur peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration ; qu'à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et des gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la méconnaissance par la commune des règles de publicité et de mise en concurrence a, dans les circonstances de l'espèce, affecté les conditions dans lesquelles elle a donné son consentement ; que par suite, compte tenu de la faute consistant pour la société Grenke Location à avoir signé un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il était illégal, il y a lieu d'opérer un partage de responsabilité à parts égales entre les deux parties et de condamner la commune à ne rembourser à la société Grenke Location Sas que 50 % des dépenses exposées par cette dernière et qui présenteraient un caractère utile pour la commune ;

10. Considérant, en second lieu, que si la commune a conclu les contrats en l'absence de toute procédure de publicité et de mise en concurrence, ce qui a entraîné l'annulation des contrats, la société Grenke Location Sas, a elle-même commis une grave faute en se prêtant à la conclusion d'un marché dont, compte tenu de son expérience, elle ne pouvait ignorer l'illégalité ; que cette faute constitue la seule cause directe du préjudice subi par la société Grenke Location Sas à raison de la perte des bénéfices attendus des contrats ; que cette société n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice, nonobstant la faute de la collectivité ;

En ce qui concerner le préjudice :

11. Considérant, en premier lieu, que la société Grenke Location Sas sollicite la condamnation de la commune à lui payer une somme de 67 304,90 euros au titre des dépenses qu'elle a dû engager pour acheter auprès du fournisseur désigné dans le contrat 075-07074 les matériels objet dudit contrat ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la commune n'avait passé commande aux termes du contrat conclu le 10 octobre 2008 que d'un copieur et un finisseur plieur ; que la commune ne saurait donc être tenue de s'acquitter du prix des autres matériels figurant sur la facture produite par la société Grenke Location Sas dont elle n'a jamais passé commande ; que le photocopieur 4545 Nashuatec qui lui a été livré était un matériel d'occasion appartenant au surplus à un tiers ; qu'ainsi, la seule dépense utile pour la commune consiste dans le finisseur plieur ; que la facture produite par la société Grenke Location Sas étant une facture globale ne détaillant pas le prix dudit finisseur plieur, la société Grenke Location Sas ne peut être regardée comme établissant la dépense engagée à ce titre ;

12. Considérant, en second lieu, qu'au vu des factures produites par la société Grenke Location Sas, les dépenses engagées par cette société pour acquérir les matériels mis à la disposition de la commune au titre des contrats 075-06933 et 075-07277 s'élèvent à une somme totale de 22 540,92 euros ; que de cette somme, il convient de déduire les loyers déjà versés par la commune au titre de ces deux contrats, soit 17 635,01 euros au total ; que le solde des dépenses utiles s'élevant ainsi à 4 905,91 euros, il y a lieu de condamner la commune de Laroque d'Olmes à payer à la société Grenke Location Sas, compte tenu du partage de responsabilité retenu, 50 % de ce montant, soit 2 452,96 euros ;

Sur la restitution des matériels :

13. Considérant, en premier lieu, que s'agissant des matériels faisant l'objet des contrats 075-06933 et 075-07277, ils seront, compte tenu de l'annulation des contrats de location, restitués à la société Grenke Location Sas, aux frais et charges de cette dernière ;

14. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commune est devenue propriétaire du photocopieur Nashuatec en juillet 2010 après avoir levé l'option d'achat du contrat de location conclu avec un précédent crédit bailleur ; qu'au vu des pièces du dossier, notamment du contrat de location et de la confirmation de livraison, les autres matériels répertoriés sur la facture produite par la société Grenke Location Sas n'ont jamais été commandés ni livrés à la commune, à l'exception du finisseur plieur ; qu'il convient par suite d'enjoindre à la commune de restituer à la société Grenke Location le finisseur plieur Kyocema C 4035 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que le contrat étant nul, les stipulations de l'article 15-3 des conditions générales mettant à la charge du locataire les frais de restitution ne sont pas opposables à la commune de Laroque d'Olmes ; que par suite, la société Grenke Location Sas supportera les frais afférents à cette restitution ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de ramener à 2 452,96 euros le montant de l'indemnité due par la commune de Laroque d'Olmes à la société Grenke Location et d'enjoindre à la commune de restituer seulement le finisseur plieur Kyocema C 4035 ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laroque d'Olmes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Grenke Location Sas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Grenke Location Sas la somme demandée par la commune de Laroque d'Olmes au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Laroque d'Olmes est condamnée à verser à la société Grenke Location Sas la somme de 2 452,96 euros (deux mille quatre cent cinquante deux euros et quatre vingt seize centimes) HT.

Article 2 : La commune de Laroque d'Olmes restituera à la société Grenke Location Sas le finisseur plieur Kyocéma C 4035 ainsi que les matériels faisant l'objet des contrats 075-06933 et 075-07277, aux frais de cette dernière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 31 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Laroque d'Olmes est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la société Grenke Location Sas présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laroque d'Olmes et à la société Grenke Location Sas.

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N° 12NC01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01355
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. WIERNASZ
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-05-06;12nc01355 ?
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