La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2013 | FRANCE | N°12NC01007

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2013, 12NC01007


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet des Vosges ;

Le préfet des Vosges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200502 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 29 février 2012 pour le renouvellement partiel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, dans la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus ;

2°) de rejeter la prot

estation de MM. D...et Zenevre ;

3°) de mettre à la charge conjointe de M. D...et de...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée par le préfet des Vosges ;

Le préfet des Vosges demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200502 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 29 février 2012 pour le renouvellement partiel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, dans la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus ;

2°) de rejeter la protestation de MM. D...et Zenevre ;

3°) de mettre à la charge conjointe de M. D...et de la CGPME le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché de contradiction dès lors qu'il retient que malgré le caractère exécutoire de l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 16 juin 2011, M. B... pouvait adresser le 15 décembre 2011 sa démission au préfet de la région Lorraine ; que si l'annulation de l'élection de M. B...n'est devenue irrévocable qu'à compter du 23 décembre 2011, date de la décision du Conseil d'Etat, elle avait néanmoins acquis le 16 juin 2011 force de la chose jugée ; qu'en conséquence, M. B...ne pouvait raisonnablement adresser au préfet de la région Lorraine sa démission le 15 décembre 2011 puisqu'il avait perdu dès le 16 juin 2011 sa qualité de membre de la chambre de commerce et d'industrie de Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ; que sa lettre du 15 décembre 2011 peut donc être considérée comme nulle et non avenue de même que l'acceptation de sa démission ; que M. B...par cette manoeuvre tente de faire obstacle à l'annulation de son élection ; qu'en application des articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce, les électeurs ne pouvaient être à nouveau convoqués qu'après que le Conseil d'Etat a eu statué sur le pourvoi dont il était saisi ; que ces nouvelles élections font bien suite à une annulation partielle devenue définitive des élections d'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie prononcée plus d'un an avant un renouvellement général et non d'une démission de M.B..., et ce conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 713-1 du code de commerce ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 août 2012, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, par la Selarl Lorraine défense et conseil, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Elle soutient que le préfet des Vosges est en situation de compétence liée dès lors que l'arrêt de la Cour administrative de Nancy en date du 16 juin 2011 est passé en force de chose jugée ; qu'en revanche il n'était pas lié par l'acceptation par le préfet de la région Lorraine de la démission présentée par M.B... ; que le préfet n'avait pas besoin d'une décision irrévocable, -purgée de pourvoi-, pour convoquer les électeurs ; que la démission de M. B...est sans incidence sur l'annulation de son élection ; que lorsque le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi en cassation de M. B...le 23 décembre 2011 il a rendu irrévocable l'annulation de cette élection qui prend rétroactivement effet à la date où elle a été prononcée, à savoir le 16 juin 2011 ; que l'annulation produit tous ses effets à compter du jour où elle a acquis l'autorité de la chose jugée et tous les actes effectués par M. B...postérieurement à cette annulation sont par nature nuls et de nul effet ; qu'ainsi sa démission n'a pas pour effet de faire revivre un droit qui disparaît rétroactivement à la date du 16 juin 2011 ; que l'élection du titulaire et de son suppléant présente un caractère indissociable ; que pour être suppléant, il faut qu'il y ait eu un titulaire régulièrement désigné ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 713-1, R. 713-8 et R. 713-9 du code de commerce, l'annulation de l'élection du titulaire ne peut qu'emporter celle de son suppléant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2012, présenté pour M. D...et M. Zenevre, président de la CGPME des Vosges et de Lorraine, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que contrairement aux dispositions de l'article L. 250 du code électoral, l'article R. 713-28 du code de commerce ne donne pas qualité au préfet pour interjeter appel d'un jugement annulant une élection à une chambre de commerce et d'industrie ; qu'en première instance, l'Etat n'était pas partie mais seulement intervenant au soutien des défendeurs ; que l'Etat ne justifie pas d'une qualité pour former tierce opposition et n'explique pas en quoi l'annulation de la proclamation des résultats préjudicierait à ses droits ; qu'une annulation n'est définitive au sens de l'article R. 713-29 du code de commerce que si elle est irrévocable ; que la notion " d'annulation devenue définitive " est considérée par la jurisprudence comme intervenant lorsque la décision est irrévocable, c'est-à-dire purgée de toute voie de recours ; que l'illégalité de l'arrêté n°154/2012 du 10 janvier 2012 entraîne par voie de conséquence l'illégalité du résultat des élections organisées, que le préfet n'avait pas compétence pour organiser de nouvelles élections, mêmes partielles, à la suite d'une démission d'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie ; qu'en cas de démission, le siège vacant est occupé par le membre suppléant et n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle élection ; que le siège de suppléant n'avait pas à faire l'objet d'un nouveau scrutin ; que les écritures du préfet sont contradictoires puisque tout en prétendant que l'annulation est devenue définitive le 16 juin 2011, il n'a organisé de nouvelles élections que 7 mois après cette date alors que selon l'article R. 713-29 du code de commerce, elles auraient dû intervenir dans les deux mois et qu'il a laissé M. B...siéger jusqu'au 23 décembre 2011 ; que l'annulation de l'élection de M. C...ne saurait être prononcée par voie de conséquence de l'annulation de celle de M. B...sur le fondement de l'article L. 713-1 du code de commerce, lequel n'a pas cette portée ; que, de même, l'annulation par voie de conséquence de l'élection du suppléant ne saurait davantage résulter des conditions de candidature ; que seul le siège de M. B...est vacant ; que l'arrêté du 10 janvier 2012 était soumis à la procédure préalable prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et devait être motivé ; que cette décision peut être regardée comme une démission déclarée d'office au sens de l'article L. 712-9 alinéa 1er du code de commerce, qui ne peut intervenir qu'après une procédure contradictoire ; que la démission de M. B...est devenue définitive le 20 décembre 2011, antérieurement à l'arrêt du Conseil d'Etat du 23 décembre 2011 confirmant l'annulation de l'élection de M.B... ; que la vacance du poste de M. B...résulte d'une démission préalablement acceptée et non d'une annulation partielle devenue définitive ; que le préfet ne peut justifier d'aucune faute grave à l'encontre de M.C... ; que son arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2012, présenté par le préfet des Vosges, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2013, par lequel le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme déclare reprendre à son compte les écritures du préfet des Vosges ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2013, présenté pour MM. D...et Zenevre, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre que le mémoire présenté par le ministre n'a pu régulariser la requête introduite par le préfet, dès lors que son signataire ne justifie d'aucune délégation régulière et que, de plus, la requête introduite par le préfet, qui aurait ainsi été régularisée, n'était pas jointe contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire du ministre ; que n'est pas évoquée dans ce mémoire la régularisation effectuée par le préfet le 6 juillet 2012 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour MM. D...et Zenevre ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2009-37 du 12 janvier 2009 relatif à la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de M. Pommier,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Cuny, avocat de M.D..., de M. C...et de la CGPME, ainsi que celles de Me Kihl, avocat de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ;

1. Considérant que le scrutin pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriale s'est déroulé du 25 novembre au 8 décembre 2010 ; que M. B... a fait acte de candidature à un mandat de membre de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie des Vosges dans la catégorie " industrie ", -sous-catégorie 50 salariés et plus-, M. C...étant son suppléant ; que, par un jugement du 24 février 2011, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Nancy a annulé l'élection de M.B... ; que le Conseil d'Etat a rejeté par une décision du 23 décembre 2011 le pourvoi en cassation formé par ce dernier ; que le préfet des Vosges a, par un arrêté du 10 janvier 2012, convoqué les électeurs de la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus, à un nouveau scrutin en vue de pourvoir ce siège et celui de son suppléant ; que ces élections se sont déroulées du 15 au 29 février 2012 ; que, par un procès-verbal dressé le 5 mars 2012, ont été proclamés élus M. H... en qualité de membre titulaire et Mme J...en qualité de suppléante ; que le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme interjette appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé ces opérations électorales ;

Sur la recevabilité du recours présenté pour l'Etat par le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 15 juin 1987 : " L'organisation des services centraux de chaque ministère en directions générales, directions et services est fixée par décret " ; qu'en vertu de l'article 2 du décret susvisé du 12 janvier 2009, la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services assure la tutelle, pour le compte du ministre chargé de l'économie, des chambres de commerce et d'industrie ; qu'en vertu de l'article 1er du décret susvisé du 27 juillet 2005, les directeurs d'administration centrale peuvent, à compter du jour suivant la publication de leur nomination au Journal officiel, signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que M. A...a été nommé directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services par décret du 10 décembre 2012 publié au Journal officiel du 11 décembre 2012 ; qu'il a donc pu régulièrement signer le mémoire du 29 janvier 2013 régularisant les mémoires produits par le préfet des Vosges ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le ministre avait bien annexé à son mémoire les écritures du préfet qu'il régularisait ; que si le ministre n'a pas fait mention des pièces produites en régularisation par le préfet le 6 juillet 2012, ces pièces, qui sont des copies demandées par le greffe de la requête et des pièces jointes, sont identiques à celles versées le 11 juin 2012 et reprises à son compte par le ministre ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 713-17 du code de commerce : " (...) Les recours contre les élections des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont portés devant le tribunal administratif comme en matière d'élections municipales " ; que le ministre est recevable à faire appel au nom de l'Etat d'un jugement de tribunal administratif annulant des élections à une chambre de commerce et d'industrie, alors même que le tribunal a été saisi, non d'un déféré préfectoral mais d'une protestation émanant d'électeurs ;

Sur l'intervention de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges :

4. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir dans la présente affaire ; que son intervention n'est, dès lors, pas recevable ;

Sur le fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 713-28 du code de commerce : " Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248, et R. 119 à R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 de ce code court à compter de la proclamation des résultats. L'appel est formé dans un délai d'un mois devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-4 du code de justice administrative. Il est jugé comme affaire urgente. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations " ; qu'aux termes de l'article R. 713-29 du même code : " En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins d'un an avant un renouvellement général, il est procédé, dans le délai de deux mois, à un nouveau scrutin pour pourvoir les sièges vacants. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent ainsi que dans les cas prévus au I et au II de l'article L. 713-5, le préfet arrête les dates et les délais des différentes opérations électorales " ;

6. Considérant que la décision d'une juridiction qui a statué en dernier ressort présente, même si elle peut faire l'objet ou est effectivement l'objet d'un pourvoi en cassation, le caractère d'une décision devenue définitive ; qu'ainsi, il a été définitivement statué sur la réclamation concernant l'élection de M. B...par l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la Cour administrative d'appel, alors même que l'intéressé s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy a retenu que l'annulation de l'élection d'un membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région ne devient définitive au sens et pour l'application des articles R. 713-28 et R. 713-29 du code de commerce que lorsqu'elle n'est plus susceptible d'aucune voie de recours et a donné lieu à une décision de justice irrévocable ;

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par MM. D... et Zenevre devant le Tribunal administratif de Nancy ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-1 du code de commerce : " I.-Les membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région sont élus pour cinq ans. (...) Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, sauf l'annulation de son élection, est remplacé jusqu'au renouvellement de la chambre de commerce et d'industrie de région par la personne élue en même temps que lui à cet effet " ; que l'article A. 711-3 dudit code dispose que : " Le membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui met fin à son mandat adresse sa démission à l'autorité de tutelle. La démission de l'intéressé devient définitive à la date de son acceptation écrite par l'autorité de tutelle ou, à défaut, un mois à compter de la date d'envoi de la démission à celle-ci, constatée par tout moyen permettant d'attester de la réception. L'autorité de tutelle informe le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de cette démission " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il a été statué définitivement sur la protestation électorale par l'arrêt de la Cour du 16 juin 2011 ; que cet arrêt confirmant l'annulation de l'élection de M. B...à laquelle avait procédé le jugement du Tribunal administratif de Nancy, ce dernier avait perdu, en vertu de l'article R. 713-28 du code de commerce, le droit de siéger à compter de la notification de l'arrêt, le pourvoi en cassation ne présentant pas de caractère suspensif en l'absence de disposition expresse le prévoyant ; que si, de fait, M. B...a continué de siéger et a présenté le 15 décembre 2011 sa démission, laquelle a été acceptée le 20 décembre suivant par le préfet de la région Lorraine, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que le préfet des Vosges organise, ainsi qu'il y était tenu, de nouvelles élections, dès lors qu'à la date où l'intéressé a présenté sa démission, il avait perdu le droit d'exercer son mandat et que son siège était devenu vacant ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet des Vosges a cru devoir attendre le rejet du pourvoi en cassation avant d'organiser de nouvelles élections et a ainsi méconnu le délai de deux mois prévu par l'article R. 713-29 du code de commerce, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 713-16 du code de commerce : " Les membres élus à la chambre de commerce et d'industrie de région et leurs suppléants sont également membres de la chambre territoriale de la circonscription où ils ont été désignés. La perte ou la renonciation de la qualité de membre de l'un de ces deux établissements entraîne simultanément la privation de la qualité de membre de l'autre établissement " ; qu'aux termes de l'article R. 713-8 de ce code : " Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant. (...) Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire d'une chambre de commerce et d'industrie de région et suppléant d'un autre candidat. Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature (...) " ; que l'article R. 731-9 du même code dispose que : " (...) III.-La déclaration du candidat à l'élection de membre titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de région est accompagnée de la déclaration de candidature de son suppléant, qui en est indissociable. Cette déclaration comporte les mêmes informations et déclarations que celles requises du candidat titulaire et est accompagnée d'une acceptation écrite de la qualité de suppléant " ; qu'aux termes de l'article R. 713-27 dudit code : " Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans une délégation. Leur suppléant est élu à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et, le cas échéant, dans la même délégation " ;

12. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'élection du suppléant est indissociable de celle du titulaire et qu'en cas d'annulation de l'élection du titulaire le suppléant perd nécessairement son mandat ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en tirant des décisions juridictionnelles intervenues la conséquence que l'annulation de l'élection de M. B...impliquait nécessairement que la nouvelle élection en découlant porte également sur celle de son suppléant, alors même que le Tribunal administratif n'avait pas expressément prononcé l'annulation de l'élection de M.C... ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté du 10 janvier 2012 dont le seul objet est de convoquer les électeurs à un scrutin partiel en vue de pourvoir un siège de titulaire et de remplaçant à la chambre de commerce et d'industrie de Lorraine et à la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, en remplacement de MM. B...etC..., ne présente pas le caractère d'une décision individuelle ; que par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de la violation de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent qu'être écartés ;

14. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Vosges ne peut être regardé comme ayant déclaré M. C...démissionnaire d'office ; qu'il n'avait donc pas à mettre en oeuvre la procédure contradictoire prévue au premier alinéa de l'article L. 712-9 du code de commerce ; qu'il n'a pu non plus commettre une quelconque erreur manifeste dans l'appréciation du comportement de M. C...dans l'exercice de ses fonctions électives ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité dudit jugement, que le ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 29 février 2012 pour le renouvellement partiel de la chambre de commerce et d'industrie de la région Lorraine et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, dans la catégorie " industrie ", sous-catégorie 50 salariés et plus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. D... et M. Zenevre au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services ; qu'en l'espèce, le ministre se borne à demander le versement à l'Etat par M. D...et la CGPME d'une somme à ce titre sans avoir assorti sa demande d'une justification précise des frais que l'Etat aurait exposés dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1200502 du Tribunal administratif de Nancy en date du 29 mai 2012 est annulé.

Article 3 : La protestation présentée par MM. D...et Zenevre est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de MM. D...et Zenevre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme, à M. G... D..., à M. E... Zenevre, à la chambre de commerce et d'industrie territoriale des Vosges, à la chambre régionale de commerce et d'industrie de Lorraine, à M. I... H...et à Mme F...J....

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

''

''

''

''

2

N° 12NC01007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01007
Date de la décision : 08/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux chambres de commerce.

Élections et référendum - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge - Annulation d'une élection - Conséquences de l'annulation.

Procédure - Jugements - Chose jugée - Chose jugée par la juridiction administrative - Effets.

Procédure - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Qualité pour faire appel.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : CUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-03-08;12nc01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award