Vu, la décision n° 341218 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 20 février 2012, qui, après avoir annulé l'arrêt n° 09NC00814 du 29 avril 2010 de la Cour administrative d'appel de Nancy, a renvoyé à cette dernière le jugement de l'affaire ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2009, présentée pour M. E... L...(M...G...), demeurant au..., par Me D...; M. L...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601846 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, sur la demande de M. H...et autres, annulé "l'autorisation de travaux" délivrée par le maire de Saint-Dié-des-Vosges le 5 juillet 2006 portant sur divers ouvrages du " Géoparc " ;
2°) de rejeter la demande de M. H...et autres ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Saint-Dié-des-Vosges, de M.H..., M. F..., MmeC..., Mme K...et M. B...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la demande de première instance était tardive ;
- les requérants de première instance n'avaient pas intérêt à agir ;
- la décision attaquée, comme la demande d'autorisation, se fondaient sur les dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
- les travaux litigieux ne nécessitaient ni permis de construire, ni étude d'impact ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu, enregistré le 24 août 2009, le mémoire en observations présenté pour la commune de Saint-Dié des Vosges, représentée par son maire dûment habilité par une délibération en date du 31 mars 2008, par Me I...; elle conclut :
1°) au rejet de la demande de première instance ;
2°) au rejet des conclusions présentées par M. L...et tendant à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de M. L...le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de première instance est tardive et renvoie à ses mémoires produits en première instance ;
Vu, enregistré le 30 décembre 2009, le mémoire en défense présenté pour M. H..., domicilié..., M. F..., domicilié..., Mme C..., domiciliée..., Mme K... domiciliée..., et M. B..., domicilié..., par la SCP Gaucher J...Niango ; ils concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de M. L...le versement, à chacun, de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
- l'appel de M. L...est irrecevable, ce dernier n'étant pas partie en première instance et n'étant pas bénéficiaire de la décision annulée, délivrée à la société G...;
- l'appel est irrecevable faute d'avoir été notifié ;
- leur demande de première instance était recevable ;
- le jugement est bien fondé ;
Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2012 présenté pour M.H..., M.F..., MmeC..., Mme K...et M. B...qui persistent dans leurs précédentes conclusions et portent leur demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 10 000 euros chacun ;
Ils soutiennent que les travaux objet de la déclaration auraient dû donner lieu à la délivrance d'une autorisation et à une étude d'impact ;
Vu les mémoires enregistrés les 30 octobre 2012 et 25 janvier 2013, présentés pour M. L...(M...G...) qui conclut aux même fins par les mêmes moyens que précédemment et porte sa demande au titre de l'article L. 761-1 à 5 000 euros ;
Vu le mémoire enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour M. H...et autres qui persistent dans leurs précédentes écritures ;
Vu le mémoire enregistré le 29 janvier 2013, présenté pour la commune de Saint-Dié-des-Vosges qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 29 janvier 2013 ;
Vu le mémoire enregistré le 8 février 2013 présenté pour M. H...et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :
- le rapport de Mme Kohler, conseiller,
- les conclusions de M. Wiernaz, rapporteur public,
- les observations de MeD..., conseil de M.L...,
- les observations de MeJ..., conseil de M.H..., M.F..., Mme C..., Mme K...et M.B..., et les observations de Me A..., conseil de la commune de Saint-Dié-des-Vosges ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions visées au 7° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : 1° Sur les litiges relatifs aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les jugements relatifs à des déclarations de travaux sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces que M.L..., au nom de la sociétéG..., a transmis au maire de Saint-Dié-des-Vosges, une demande portant sur la réalisation d'un merlon anti-bruit, sur l'extension d'une piste d'évolution routière et l'aménagement de pistes terre ainsi que sur l'aménagement d'un " paddock événementiel " au sein du site Géoparc, site d'activités sportives et mécaniques ; que cette demande, transmise au moyen d'un formulaire intitulé " déclaration de travaux exemptés de permis de construire ou déclaration de clôture ", mentionne l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme relatif aux installations et travaux dont la réalisation est subordonnée à l'obtention préalable d'une autorisation ; que par une décision du 5 juillet 2006 intitulée " prescriptions relatives à une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ", le maire de Saint-Dié-des-Vosges a autorisé ces travaux ; qu'il résulte des mentions de cette décision, qui analyse la demande de M. L..., non comme une demande d'autorisation relevant de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme mais comme une déclaration de travaux, et qui vise les articles L. 421-1 et suivants et R. 421-1 et suivants de ce code, que le maire s'est placé sur le terrain des articles L. 422-1 et R. 422-1 du code de l'urbanisme relatifs à la réalisation de constructions ou travaux exemptés de permis de construire ; que, dans ces conditions, la décision du 5 juillet 2006 constitue, contrairement à ce que soutient M.L..., une décision de non-opposition à travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration préalable ; que, dans ces conditions, le jugement du 24 mars 2009, qui statue donc sur un litige relatif aux déclarations préalables prévues par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, rendu en premier et dernier ressort, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat ;
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. L...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.L..., à la ville de Saint-Dié-des Vosges et à M.H..., M.F..., MmeC..., Mme K...et M.B....
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