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27/11/2014 | FRANCE | N°12MA04067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 27 novembre 2014, 12MA04067


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...et MichèleB..., demeurant..., par Me Weill ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005406 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour M. et Mme A...et MichèleB..., demeurant..., par Me Weill ; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005406 du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2014,

- le rapport de Mme Markarian, premier conseiller,

- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

- et les observations de Me Weill, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés à parts égales de la SCI Lumitex constituée par acte sous seing privé le 17 juillet 1984 ; qu'à la suite d'une demande de renseignements adressée en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, la SCI Lumitex a fait l'objet d'une proposition de rectification établie le 8 décembre 2009, par laquelle l'administration fiscale a rejeté l'ensemble des charges déduites par la société, à défaut pour celle-ci d'avoir produit les justificatifs qui lui avaient été demandés ; qu'une proposition de rectification a été adressée le même jour à M. et Mme B..., en leur qualité d'associés de la SCI Lumitex, lesquels ont été personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que par un jugement du 17 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2006 et 2007, ainsi que des pénalités correspondantes ; que M. et Mme B...relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) " ; que lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité ; qu'en revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à la SCI Lumitex, le 18 mai 2009, un premier courrier revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", l'administration fiscale lui a adressé, le 10 juin suivant, un second courrier lui indiquant qu'elle souhaitait que lui soient adressées des pièces limitativement énumérées, à savoir les copies des statuts de la société, des déclarations n° 2072 relatives aux années 2006 et 2007, des contrats de location faisant apparaître les locataires présents et les justificatifs des frais et charges relatifs à ces deux années ainsi que du tableau d'amortissement du contrat de prêt dont les intérêts avaient été déduits ; que M. B..., gérant de la SCI Lumitex, a apporté, le 10 juillet 2009, dans les bureaux du service les copies des statuts de la société, des deux contrats de location de locaux commerciaux passés avec la SARL PGSM et la SARL Kalikata International et des déclarations n° 2072 des années 2006 et 2007, mais non les justificatifs de frais et charges relatifs à ces deux années ni le tableau d'amortissement du contrat de prêt ; que les rectifications qui ont été notifiées le 8 décembre 2009 par deux propositions distinctes, d'une part, à la SCI Lumitex et d'autre part, en application de l'article 8, 1° du code général des impôts, à ses associés sont fondées sur l'absence de justification des frais et charges qui ont par suite été exclus du droit à déduction et réintégrés au résultat net imposable ; qu'il suit de là que les opérations conduites par l'administration à l'égard de la société se rattachaient aux pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent prétendre que l'examen des documents comptables d'une société civile immobilière, et au surplus, selon eux, de la totalité de ses documents comptables et sociaux, ne pourrait nécessairement que prendre la forme d'une vérification de comptabilité ; que l'administration fiscale peut en effet demander, dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, tous renseignements et justificatifs relatifs aux déclarations souscrites ; qu'ils ne peuvent également prétendre que le service aurait engagé un débat oral et contradictoire, et initié ainsi l'engagement d'un contrôle sur place, du fait de la venue de M.B..., de son propre chef, dans les locaux du service et qu'ils auraient été privés des garanties attachées à une vérification de comptabilité et notamment de la possibilité de se faire assister d'un conseil de leur choix, dès lors que le service n'a pas contrôlé la sincérité des déclarations en les comparant avec des écritures comptables, en l'absence même de production des justificatifs de frais et charges et du tableau d'amortissement du prêt dont la société a déduit les intérêts, pièces qui n'ont pas été produites contrairement aux allégations des requérants ;

5. Considérant, d'autre part, que les requérants soutiennent que la demande de renseignements qui avait été adressée, le 18 mai puis le 10 juin 2009, à la SCI Lumitex, qui précisait qu'" en l'absence de nouveau courrier de notre part dans les soixante jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ", n'avait aucun caractère contraignant, comme elle le mentionnait d'ailleurs, et qu'ils ne pouvaient dès lors se voir notifier une proposition de rectification le 8 décembre 2009, soit au-delà de l'expiration du délai de soixante jours mentionné sur la demande de renseignements, qui avait commencé à courir le 10 juillet 2009 lors de la réponse apportée par M.B... ; que l'absence de caractère contraignant ne fait pas obstacle à l'envoi d'une proposition de rectification dans le cadre d'un contrôle sur pièces à l'issue du délai de réponse imparti ; qu'en l'absence de réponse complète à la demande de justifications des frais et charges qui avait été adressée à la société afin de permettre de vérifier leurs revenus fonciers, le service était ainsi fondé à adresser, le 8 décembre 2009, à la SCI Lumitex et aux requérants une proposition de rectification ;

6. Considérant que les requérants ne peuvent se prévaloir du contenu de la documentation administrative 5 B-8112 relative à la procédure d'imposition et qui, de ce fait, ne comporte pas une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, cette documentation précise que si le contribuable s'abstient ou refuse de fournir les renseignements demandés, ou apporte une réponse dilatoire, le service peut engager une procédure de rectification contradictoire ;

7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. " ; qu'aux termes de cet article L. 11 : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ;

8. Considérant que les requérants soutiennent avoir adressé, en réponse à la proposition de rectification du 8 décembre 2009, qui leur a été notifiée le 11 décembre suivant, ainsi qu'en conviennent les parties, un courrier en date du 8 janvier 2010 sollicitant une demande de prorogation du délai de trente jours qui leur était imparti pour présenter leurs observations ; que, toutefois, cette lettre du 8 janvier 2010 ne comporte aucune demande expresse tendant à ce qu'un délai supplémentaire de trente jours leur soit accordé pour présenter leurs observations ; qu'à l'appui de ce courrier, les requérants se bornent, de manière dilatoire, à proposer d'apporter de nouveau dans les locaux de l'administration les documents qui leur avaient demandés et qu'ils prétendent avoir intégralement fournis alors, au demeurant, que M. B...avait indiqué, lors de sa venue dans les locaux du service le 10 juillet 2009, que les documents manquants, à savoir les justificatifs de charges et le tableau d'amortissement du prêt, se trouvaient dans des cartons inaccessibles ainsi qu'il ressort de la réponse faite par l'administration à ce courrier du 8 janvier 2010 ; que les requérants ne peuvent, dès lors, soutenir qu'ils n'auraient pas été mis à même de présenter leurs observations et que la procédure serait pour ce motif irrégulière ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent sur ce fondement ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et Michèle B...et au ministre des finances et des comptes publics.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04067
Date de la décision : 27/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Droit de communication.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Notion.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : WEILL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-11-27;12ma04067 ?
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