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16/12/2015 | FRANCE | N°12MA03866

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2015, 12MA03866


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 10 décembre 2008, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation.

Le 22 décembre 2009, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation, et d'enjoindr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 10 décembre 2008, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation.

Le 22 décembre 2009, M. E... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation, et d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à sa réintégration sous astreinte de 1 000 euros par jour, à compter d'un délai de 15 jours.

Par un jugement nos 0808506 et 0909079 du 3 juillet 2012, le tribunal administratif de Marseille a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 0808506 et rejeté la requête n° 0909079.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 septembre 2012, le 14 novembre 2013, le 11 février 2014, 3 octobre 2014 et le 13 juillet 2015 sous le n° 12MA03866, M. C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juillet 2012 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 4 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation et, d'autre part, la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle le président de la CCIMP a à nouveau prononcé sa révocation ;

3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé, en ce que le tribunal n'a pas statué sur tous les moyens, en ce que le jugement se fonde sur l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2010 en méconnaissance de la présomption d'innocence et du caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif dès lors que le jugement repose sur des énoncés de cet arrêt alors que la CCIMP ne s'était pas prévalu de son contenu devant le tribunal ;

- s'agissant du non-lieu à statuer prononcé par son article 1er, le jugement est irrégulier en ce que les conditions n'étaient pas réunies dès lors que la décision du 4 novembre 2008 avait produit des effets et que le tribunal a irrégulièrement soulevé d'office que la requête était privée d'objet ;

- la rédaction actuelle des statuts n'imposant pas la présence de l'agent lors de la réunion de la commission paritaire locale et la consultation de l'instance nationale disciplinaire et de conciliation (INDC) n'étant plus prévue, il en résulte que le président de la commission paritaire locale doit impérativement rédiger un compte rendu de l'entretien qu'il a avec l'agent, de sorte que les arguments de ce dernier soient portés à la connaissance de la commission paritaire locale ;

- le président de la commission paritaire locale s'étant prononcé pour la révocation lors de la procédure ayant donné lieu à la décision du 4 novembre 2008 ne pouvait présider le 5 octobre 2009 la commission paritaire locale lors de la procédure ayant précédé la décision du 19 octobre 2009 sans entacher la procédure d'irrégularité et, par suite, la décision du 19 octobre 2009 d'illégalité ;

- la méconnaissance des règles de quorum et de parité lors de la réunion du 5 octobre 2009 et l'absence de réponse apportée tant aux représentants du personnel qu'à M. C... lui-même aux questions posées lors de l'entretien préalable, alors que le président de la commission paritaire locale s'était engagé à y répondre avant la réunion de cette commission, entache d'irrégularité l'avis rendu le 5 octobre 2009 par la commission paritaire locale et, par suite, entache d'illégalité la décision du 19 octobre 2009 attaquée ;

- la commission paritaire locale était dans une situation de dysfonctionnement ; la CCIMP devait mettre en oeuvre les dispositions de l'article 13 du statut ;

- sont illégales les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en ce que, depuis la suppression de la faculté de saisir l'Instance Nationale Disciplinaire et de Conciliation, elles ne prévoient pas une procédure garantissant suffisamment les droits de la défense de l'agent poursuivi et le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire ;

- la présence du directeur des ressources humaines lors de l'entretien avec le président de la commission paritaire locale, puis lors de la réunion de ladite commission, entache la procédure d'irrégularité ;

- le fait de se fonder sur les actes de renvoi devant le tribunal correctionnel méconnaît la présomption d'innocence alors qu'en revanche le jugement du tribunal correctionnel du 27 mai 2015 doit être pris en considération et que sa lecture atteste que la réalité des fautes imputées à M. C..., s'agissant de l'achat de clés USB, n'est pas établie ;

- les fautes retenues par le jugement correctionnel ne sont pas de nature à justifier la révocation ainsi que le confirme la décision de ne pas inscrire la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2013, 12 juin 2014 et le 10 juillet 2015, la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP), représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... la somme 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- la procédure suivie a été régulière et a respecté le principe du contradictoire ;

- la matérialité de la plupart des griefs étant établie par le jugement correctionnel, la décision attaquée est justifiée ;

- en outre, la relaxe s'agissant de l'achat de 7 200 clés USB par l'association des élèves de l'école à l'entreprise du fils de M. C..., achat pour lequel ladite association a reçu une subvention d'un même montant, ne signifie pas l'absence de toute faute disciplinaire sur ce point.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

- le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie tel qu'annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Renouf,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...représentant M. C... et de MeB..., substituant MeA..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence.

Des notes en délibéré présentées par M. C... ont été enregistrées le 24 novembre, le 26 novembre et le 7 décembre 2015.

1. Considérant que M. C... fait appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 0808506 tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 2008 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation et, d'autre part, rejeté la requête n° 0909079 tendant à l'annulation de la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP) a prononcé sa révocation ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a accusé réception du jugement du 3 juillet 2012, le 11 juillet 2012 ; qu'ainsi, la CCIMP n'est pas fondée à soutenir que la requête de l'intéressé, parvenue au greffe de la cour le 7 septembre 2012 est tardive ;

Sur le jugement en ce que le tribunal statue sur la requête n° 0808506 :

3. Considérant, d'une part, que M. C... soutient dans ses écritures produites le 14 novembre 2013 devant la cour que le tribunal a soulevé d'office la veille de l'audience le moyen selon lequel il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 0808506 ; qu'il ressort au contraire de l'examen du dossier de première instance que le tribunal n'a aucunement soulevé d'office la situation de non-lieu dont la CCIMP s'était prévalue alors au surplus que le requérant lui-même a, dès le 23 avril 2010, pris acte du retrait de la décision attaquée avant de maintenir exclusivement ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite, et ainsi que le requérant en avait parfaite connaissance, l'irrégularité alléguée manque en fait ;

4. Considérant, d'autre part, qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente, et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, ce retrait emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce que le juge de la légalité constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le mérite du recours dont il est saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; qu'il est constant que la décision attaquée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille sous le n° 0808506 a été expressément retirée par la décision du 25 juin 2009 devenue définitive et dont ce retrait était l'unique objet ; qu'ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait, dès lors que la décision attaquée avait produit des effets avant la décision procédant à son retrait, constater un non-lieu à statuer sur la requête susvisée ;

Sur le jugement en ce que le tribunal statue sur la requête n° 0900979 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est, contrairement à ce que soutient M. C..., suffisamment motivé en fait et en droit ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché de défaut de réponse à moyens, il n'assortit pas son argumentation sur ce point des précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

7. Considérant, enfin, que M. C... soutient que le tribunal s'est irrégulièrement fondé sur l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 octobre 2010 en méconnaissance de la présomption d'innocence et du caractère contradictoire de la procédure devant le juge administratif ; que cependant, en premier lieu, l'examen du jugement atteste que le tribunal ne s'est pas cru tenu par les constatations de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais a pris en considération ses énoncés dans le cadre de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'en second lieu, il ressort de l'examen du dossier de première instance que ledit arrêt a été produit successivement par l'une et l'autre parties, chacune se prévalant d'éléments lui paraissant favorable ; qu'ainsi, le tribunal a pu prendre en considération cet arrêt dans le respect total du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, les irrégularités alléguées manquent en fait ;

En ce qui concerne la légalité de la révocation prononcée le 19 octobre 2009 :

8. Considérant que M. C..., recruté par la CCIMP en 2001 pour exercer les fonctions de directeur général de l'école de commerce Euromed, a demandé au tribunal administratif de Marseille sous le n° 0909079 d'annuler la décision en date du 19 octobre 2009 par laquelle la CCIMP a prononcé sa révocation avec effet immédiat ;

S'agissant de la légalité externe de la décision attaquée :

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 36 des statuts susvisés : " Une mesure disciplinaire doit être adaptée à la nature de la faute et proportionnée à sa gravité. Les mesures disciplinaires applicables aux agents titulaires sont : 1° (...) 6° la révocation (...) " ; qu'aux termes de l'article 37 du même texte : " Les sanctions prévues à l'article 36 2°, 3° ,4°, 5° et 6° sont prononcées par le Président de la Compagnie Consulaire ou son délégataire. Toutefois, l'exclusion temporaire sans rémunération pour une durée de seize jours à six mois maximum, la rétrogradation et la révocation doivent être prononcées après consultation de la Commission Paritaire Locale. Cette commission est également consultée au cas où une nouvelle mesure d'exclusion temporaire est envisagée dans un délai d'un an. / Avant toute sanction prévue à l'article 36-2°, 3° ,4°, 5° et 6°, l'agent doit pouvoir prendre connaissance de son dossier, être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter sa défense devant le Président de la Commission Paritaire Locale. Il peut se faire assister de tout défenseur de son choix. / Toute sanction doit être motivée et notifiée à l'agent par écrit. (...) " ;

10. Considérant que si M. C... soutient que les statuts seraient irréguliers en ce qu'ils n'imposent pas la possibilité pour les agents d'être entendus par la commission paritaire locale elle-même alors que, par ailleurs, la consultation de l'organisme paritaire nationale ne serait plus prévue par les dispositions statutaires en vigueur à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la CCIMP a invité l'intéressé à se présenter devant la commission paritaire locale pour sa réunion du 5 octobre 2009 et lui laissait la faculté d'être assisté de la personne de son choix ; qu'ainsi, M. C... n'a pas été privé de la faculté de se défendre personnellement devant cette commission paritaire locale ; que, par suite, l'exception d'illégalité qu'il soulève est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, d'autre part, si M. C... se prévaut de ce qu'il était malade à la date du 5 octobre 2009 à laquelle s'est tenue la commission paritaire locale le concernant et de ce que son avocat refusait de se rendre à cette réunion tant que des réponses à des questions posées lors de l'entretien du 2 septembre 2009 avec le président de cette commission n'avaient pas été apportées, ces circonstances sont d'autant moins de nature à établir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure ne respectant pas le principe du contradictoire et les droits de la défense qu'il est constant que M. C... avait fait parvenir par l'intermédiaire de son avocat au représentant du personnel qui a effectivement siégé, son argumentaire en défense, et que la lecture du compte rendu de la réunion en cause atteste que cette défense a été distribuée aux membres de la commission et a été discutée ; qu'enfin, dans ces circonstances, M. C... n'est pas plus fondé à soutenir que le fait que les textes n'imposent par au président de la commission paritaire locale de rédiger un compte rendu de l'entretien prévu au second alinéa de l'article 37 précité, l'aurait privé de la possibilité de présenter sa défense ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 des statuts susvisés : " Il est créé une Commission Paritaire Locale propre à chaque Compagnie Consulaire. / Cette commission est composée de membres de la Compagnie Consulaire concernée dont le Président ou son représentant et de représentants élus par le personnel en son sein " ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même texte : " La Commission Paritaire Locale propre à une Compagnie Consulaire est présidée par le Président de cette compagnie ou son représentant. Elle est chargée d'établir le règlement intérieur pour l'application des dispositions du présent statut et d'apporter éventuellement à ce règlement intérieur les modifications qui seraient jugées nécessaires. Informée des recrutements effectués par la Compagnie Consulaire, elle a compétence pour donner son avis sur toutes les questions concernant le personnel (...) " ; qu'il ressort de l'examen de l'ensemble des dispositions de l'article 12 de ce texte que celui-ci n'énonce aucune règle de quorum ou de parité ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 des mêmes statuts : " En cas de dysfonctionnement de la Commission Paritaire Locale, la Commission de Suivi définie à l'article 50 quinquies du présent statut peut être saisie. (...) " ;

12. Considérant, d'une part, qu'aucun principe général du droit n'impose que le président de la commission ayant proposé la révocation d'un agent ne préside pas à nouveau la commission chargée, après retrait de la sanction prononcée à l'issue de la première procédure, de statuer sur le cas de cet agent ; qu'ainsi, le président de la commission paritaire locale s'étant prononcé pour la révocation de M. C... lors de la procédure ayant donné lieu à la décision du 4 novembre 2008 retirée le 25 juin 2009 pouvait présider le 5 octobre 2009 la commission paritaire locale statuant à nouveau sur le cas de M. C... dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision du 19 octobre 2009, sans entacher la procédure d'irrégularité et, par suite, sans entacher la décision du 19 octobre 2009 d'illégalité ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 13 précité ni d'aucun principe général du droit que le président de la commission paritaire locale était, pour assurer la régularité de la procédure disciplinaire en litige, tenu de saisir la commission de suivi du fait qu'une majorité des représentants du personnel avait refusé de siéger à la réunion du 5 octobre 2009 ;

14. Considérant, enfin, que M. C... soutient que la procédure disciplinaire a été viciée en raison de la présence du directeur des ressources humaines de la CCIMP à la réunion du 5 octobre 2009 de la commission paritaire locale ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de cette réunion, que ledit directeur, qui assurait le secrétariat de la séance, aurait participé aux débats ou au vote ; qu'ainsi, sa présence n'a pas constitué une irrégularité de nature à vicier l'avis émis par la commission paritaire locale ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du règlement intérieur susmentionné : " (...) La CPL peut valablement siéger si au moins la moitié des représentants membres de la CCIMP et la moitié des représentants du personnel sont présents. Si ce n'est pas le cas, la CPL est convoquée à nouveau avec un délai de sept jours et siégera conformément aux dispositions statutaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Les Commissions Paritaires Locales sont convoquées au moins deux fois l'an par leur Président, ainsi que sur demande écrite du tiers de leurs membres dans un délai de trente jours francs (..) A l'issue de chaque réunion de la Commission Paritaire Locale, le relevé de décisions est immédiatement porté à la connaissance de l'ensemble du personnel. Le Président de la Commission Paritaire Locale propose un projet de compte rendu de la réunion aux membres de ladite commission dans un délai fixé par celle-ci. A défaut de précision, ce délai est d'un mois. Lesdits membres disposent d'un délai de quinze jours pour faire part de leurs remarques et adopter ce compte rendu. Passé ce délai, le compte rendu peut être diffusé en excluant les points comportant des désaccords de rédaction, ces derniers étant repris lors de la prochaine réunion. Le compte rendu est affiché dans la Compagnie Consulaire, à l'exception des passages relatifs à des questions confidentielles.(...) " ; qu'en l'absence dans l'article 12 du statut précité qui est applicable, en vertu de l'article 12 du règlement intérieur précité, aux réunions de la commission paritaire locale consécutives à une première réunion ne s'étant pas tenue faute de quorum, de disposition expresse fixant le quorum, la commission peut valablement délibérer si plus de la moitié de ses membres étaient présents ou régulièrement représentés ;

16. Considérant que s'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition ou principe général du droit qu'en cas de nouvelle convocation de la commission paritaire locale après qu'une première réunion n'a pu se tenir faute de quorum, cette commission, siégeant en formation disciplinaire, doive comporter, pour valablement délibérer, en nombre égal, les représentants membres de la CCIMP et les représentants du personnel, il ressort en revanche des pièces du dossier que seuls six des douze membres que compte la commission paritaire locale de la CCIMP étaient présents ou régulièrement représentés le 5 octobre 2009 ; qu'ainsi, M. C... est fondé à soutenir que le quorum requis n'était pas atteint ;

17. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 70 de la loi du 17 mai 2011 susvisée : " Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, seules les irrégularités susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l'avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l'encontre de la décision. (...) " ; que, d'une part, l'avis de la commission paritaire locale favorable à la révocation de M. C... a été rendu en connaissance de l'argumentation en défense de M. C... à l'unanimité des membres présents, d'autre part, après que le vote de la commission paritaire locale qui s'est prononcée le 10 septembre 2008 lors d'une précédente procédure, a été de 6 voix pour la révocation et 6 abstentions, le président de la CCIMP a, le 4 novembre 2008, prononcé la révocation de l'intéressé et, enfin, les faits retenus alors par la CCIMP à l'encontre de M. C... et à propos desquels il est constaté dans le procès-verbal de la commission paritaire locale que M. C... ne les discute pas sur le fond, consistent en des manquements à la probité de nature à justifier une condamnation par le juge pénal, ainsi au demeurant que cela a été en définitive le cas pour plusieurs d'entre eux ; qu'ainsi, et dès lors que n'est invoquée ni par suite établie la méconnaissance d'aucune règle supérieure à la loi, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la nature de l'irrégularité constatée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice relevé dans le déroulement de la procédure consultative a pu exercer une influence sur le sens de la décision finalement pris par le président de la CCIMP prononçant le 19 octobre 2009, après deux mesures d'éviction prises pour les mêmes faits mais rapportés en raison de l'irrégularité des procédures suivies, la révocation de l'intéressé ;

S'agissant de la légalité interne de la décision attaquée :

18. Considérant que la décision attaquée énonce de manière détaillée divers faits reprochés à M. C... avant de conclure que " l'ensemble de ces faits, constitutifs de fautes diverses (...) et d'Infractions pénales (...) constitue a minima des manquements graves aux obligations de moralité, de probité et de désintéressement qui incombent au directeur d'une école de commerce (...) " ;

19. Considérant que M. C..., qui faisait l'objet de poursuites pénales à la date de la décision attaquée, a été en définitive relaxé s'agissant d'un des faits qui lui était reproché concernant l'activité d'une société mentionnée par cette décision ; que l'appréciation du juge pénal sur ce point n'a pas l'autorité absolue de la chose jugée et n'interdit pas au juge administratif de constater l'existence d'une faute disciplinaire ; qu'en revanche, le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré le 27 mai 2015 M. C... coupable des délits de favoritisme s'agissant de trois autres sociétés au sujet desquelles la décision attaquée faisait notamment état de ce qu'il " apparaît une proximité entre les responsables de ces sociétés et la famille de l'intéressé démontrant l'octroi d'un avantage injustifié " et, à plusieurs reprises, de ce que " c'est en connaissance de cause que M. C... a accompli un acte contraire aux dispositions législatives et règlementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics. " ;

20. Considérant que, si la qualification pénale d'un des faits n'est pas établie, les faits retenus par le tribunal correctionnel à l'appui de la condamnation de M. C... sont de nature à établir que les fautes de l'intéressé constituent un manquement grave aux obligations de moralité, de probité et de désintéressement qui incombent au directeur d'une école de commerce ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que si le président de la CCIMP n'avait pas reproché à M. C... le fait qui n'a pas donné lieu à une condamnation pénale il aurait, dans les circonstances de l'espèce, pris la même décision ; que, d'autre part, la circonstance alléguée selon laquelle la CCIMP se serait penchée sur la régularité des marchés publics passés signés par M. C... en raison de son souhait de se séparer de l'intéressé est, dès lors que la matérialité du comportement fautif est établie, sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée ; qu'enfin, ni la circonstance que la renommée de l'école de commerce de Marseille s'est notoirement améliorée pendant la période au cours de laquelle M. C... en était directeur, ni la circonstance que le tribunal correctionnel a décidé de la non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C..., âgé à la date du jugement de bientôt 70 ans et insusceptible par suite d'exercer à nouveau des fonctions administratives, ni la circonstance que M. C... a questionné les services administratifs de la CCIMP sur certains marchés publics et que ces services seraient, dans leur ensemble, peu respectueux des règles de passation des marchés publics, ne suffisent, eu égard à la gravité des faits établis et à la responsabilité qui incombe à un directeur d'une école de commerce chargée de former un grand nombre d'acteurs économiques qui devront, dans leurs relations avec les personnes publiques, se soucier des règles de passation des marchés publics, à établir que la révocation prononcée constitue une sanction disproportionnée aux fautes commises ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIMP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

23. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions susmentionnées de la CCIMP ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et à la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Gonzales, président de chambre,

- M. Renouf, président assesseur,

- Mme F..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015.

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N° 12MA038667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03866
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure - Conseil de discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SCP GRANRUT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2015-12-16;12ma03866 ?
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