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18/06/2013 | FRANCE | N°12MA03465

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12MA03465


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 sous le n° 12MA03465, présentée pour

M. A...C..., de nationalité congolaise, demeurant..., par Me Terrier, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202465 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 mai 2012 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 4 mai 2012 ;

M. C...s

outient que :

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 sous le n° 12MA03465, présentée pour

M. A...C..., de nationalité congolaise, demeurant..., par Me Terrier, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202465 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 mai 2012 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée du 4 mai 2012 ;

M. C...soutient que :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

1. Considérant que M. A...C..., de nationalité congolaise, né en 1992, interjette appel du jugement n° 1202465 du 13 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

4 mai 2012 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [...] 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France à l'âge de 15 ans muni d'un visa de long séjour, puis ayant bénéficié d'un document de circulation pour mineur, n'a pas effectué de demande de titre de séjour à sa majorité ; que, dans ces conditions, il entre dans le champ d'application de l'article L. 511-1, I° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant que, compte tenu de son argumentation, l'appelant doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, motif pris de ce que le préfet de l'Hérault aurait mal apprécié, dans leur ensemble, les circonstances particulières de sa vie privée et familiale ; qu'aux termes de cet article 8 : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant tout d'abord qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant est entré en France le 10 octobre 2008 à l'âge de 15 ans muni d'un visa de long séjour, pour y rejoindre son père, M.C..., né le 15 mai 1967 et naturalisé français en 2005 ; qu'il a obtenu ensuite un document de circulation pour enfant mineur à compter du 9 juin 2009 ; qu'il n'a formulé toutefois à sa majorité aucune demande d'admission au séjour ; que nonobstant la délivrance d'un document de circulation pour mineur, il ne produit aucune pièce permettant de justifier une présence habituelle sur le territoire français jusqu'à la date de la décision attaquée, notamment par une éventuelle scolarisation ou une quelconque activité extra-scolaire ;

5. Considérant ensuite qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelant est né le 5 novembre 1992 de M. C...et de Mme F...et, s'agissant de cette cellule familiale originelle, qu'il ne produit aucun élément établissant, d'une part, la présence régulière de frères et soeurs sur le territoire français et l'absence de frères et soeurs dans son pays d'origine, d'autre part, le décès de sa mère qu'il allègue et qui est contesté par le préfet ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'appelant a reconnu l'enfant à naître de Mme G...D..., cette reconnaissance a été formalisée le 24 mai 2012, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et qu'il ne peut donc être reproché au préfet d'avoir estimé que l'intéressé était sans charge de famille à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, aucun élément versé au dossier n'établit que

Mme G...D..., née en 1983 à Conakry en Guinée, serait de nationalité française comme alléguée, mais qu'au contraire, elle bénéficie d'un titre de séjour qui lui a été délivré le 11 décembre 2011 et qui n'est que d'une durée d'un an ; qu'enfin, l'antériorité de la relation de concubinage alléguée n'est pas établie, relation dont l'intéressé n'avait d'ailleurs pas fait état lors de son audition du 4 mai 2012 à 10h15 et que, donc, à cet égard, il ne peut être reproché au préfet d'avoir estimé que l'intéressé était célibataire à la date de la décision attaquée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 précité, nonobstant le fait que résident en France sept demi-frères ou demi-soeurs de l'appelant, tous de nationalité française, à savoir Aurélie, Albert, Martin et Gauthier nés respectivement de son père et de Mme E...en 1993, 1994, 1997 et 2001, puis Chloé, Laurena et Albert, nés respectivement de son père et de Mme B...en 2006, 2008 et 2011 ; que l'appelant n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait quant à sa vie familiale, à supposer le moyen soulevé, ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa vie personnelle, à supposer là encore le moyen soulevé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête N° 12MA03465 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 12MA034652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA03465
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : SCP TERRIER et CAUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-18;12ma03465 ?
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