Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2012, au greffe de la Cour, sous le n° 12MA02803, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1002150 du 6 avril 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a déclaré la cessibilité d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Méailles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village ;
2°) d'annuler l'arrêté susvisé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2014 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Michel Pocheron, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bocquet, président de la 5ème chambre ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2015 :
- le rapport de M. Pecchioli, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., pour M.A... ;
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement rendu le 6 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09/2803 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la cessibilité d'immeubles situés sur le territoire de la commune de Méailles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que M. A...affirme que le tribunal n'a pas répondu au moyen aux termes duquel, sous couvert d'expropriation, la procédure en litige, notamment l'arrêté de cessibilité, aurait eu pour objet et pour effet de lui rétrocéder une partie de la parcelle cadastrée section C 1124, ce qui la rendrait incohérente et l'entacherait ainsi d'un vice substantiel ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le tribunal a expressément analysé ce moyen et y a répondu de manière suffisante en énonçant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'autorité expropriante avait entendu lier la présente procédure d'expropriation à celle ayant fait précédemment l'objet d'une annulation ; que le tribunal a également répondu au moyen tiré du non-respect de l'article L. 123-7 du code de l'environnement, en l'écartant au motif que le montant de l'opération objet de la procédure d'expropriation litigieuse avait été estimé par la commune à la somme de 52 000 euros ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omissions à statuer ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant que M. A... doit être regardé comme excipant, d'une part des moyens propres dirigés contre l'arrêté de cessibilité, et, d'autre part, de l'illégalité, par la voie de l'exception, de l'arrêté n° 09-2802 du 17 décembre 2009 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence portant déclaration d'utilité publique d'un projet d'acquisition d'immeubles en vue de la réalisation d'un aménagement de sécurité dans le centre du village sur le territoire de la commune de Méailles ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 12-2 du même code : " L'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. (...) " ; qu'ensuite aux termes des dispositions de l'article L.12-5 de ce même code : " (...) En cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale " ; qu'enfin aux termes des dispositions de l'article R.12-5-4 du même code : " Le juge constate, par jugement, l'absence de base légale du transfert de propriété et en précise les conséquences de droit. a) Si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; b) S'il peut l'être, le juge désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont la propriété est restituée " ;
5. Considérant que M. A... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité en ce qu'il vise à déclarer cessible au profit de la commune de Méailles l'emprise d'une parcelle de 74 m2 qui lui appartient déjà ; qu'ainsi ledit arrêté serait illégal au motif qu'il serait dépourvu d'objet ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, par arrêt n° 07MA01330 du 24 novembre 2008, l'arrêté n° 04-179 du 30 janvier 2004 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence avait déclaré d'utilité publique l'acquisition d'immeubles pour la réalisation de l'alignement du village au cimetière sur le territoire de la commune de Méailles ainsi que l'arrêté n° 04-180 du 30 janvier 2004 par lequel la même autorité a déclaré cessible au profit de la commune de Méailles une partie de la parcelle cadastrée section C n° 492 appartenant à M. A..., cette annulation, devenue définitive, a seulement eu pour effet de priver de base légale l'ordonnance d'expropriation rendue le 4 juin 2007 par le juge de l'expropriation ; que, par suite, la commune doit être regardée à la date de l'arrêté en litige, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, comme la seule légitime propriétaire jusqu'à ce que le défaut de base légale ait été constaté par le juge de l'expropriation sur demande de l'exproprié conformément à la procédure prévue au second alinéa de l'article L. 12-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que, par suite, la seule saisine du juge de l'expropriation ne saurait, en principe, permettre d'anticiper une restitution de propriété, laquelle ne s'avère au demeurant jamais automatique ;
7. Considérant toutefois que si à la date de l'édiction de l'arrêté de cessibilité en litige il est constant que le juge judiciaire de l'expropriation ne s'était pas encore prononcé sur la saisine de M.A..., ce qu'il fera par une décision du 7 janvier 2010, la commune de Méailles pouvait néanmoins légitimement craindre, dans les circonstances de l'espèce, que soit ordonnée la restitution, au moins à titre temporaire, du bien immeuble à M.A..., laquelle aurait inévitablement une incidence sur son projet d'aménagement du centre ville ; qu'en effet, il ressort des éléments du dossier que la restitution du bien à M. A...était d'autant plus probable que celui-ci l'avait sollicité expressément, qu'aucun obstacle ne pouvait s'y opposer, l'administration ne s'étant livrée, mis à part la démolition du bâtiment partiellement en ruine, à aucun aménagement, et qu'enfin l'expropriation en litige porte non pas sur les 138 m2 de la parcelle initialement expropriées, objet de la restitution, mais sur une partie de celle-ci, de l'ordre de 74 m2 ; qu'ainsi dans l'attente de la décision du juge de l'expropriation sur cette demande, l'autorité expropriante a pu a bon droit, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce et sans méconnaître les droits et garanties dont pourrait se prévaloir M. A..., prendre l'arrêté en litige ; que par suite le moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant soutient que la procédure a eu pour objet, illégalement, s'agissant d'expropriation, de rétrocéder au sens de transférer de nouveau dans le patrimoine de l'appelant, 64 m2 de la parcelle C 1124, ce qui correspond à la différence de contenance entre la superficie objet de la première expropriation et la superficie de 74 m2 visées par l'arrêté de cessibilité en litige ; que toutefois il ne ressort ni de la déclaration d'utilité publique, ni de l'arrêté de cessibilité, ni même d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait entendu permettre la rétrocession de cette partie de parcelle à M. A..., l'état parcellaire annexé montrant clairement que la partie de parcelle déclarée cessible par le préfet est constituée par les 74 m2 de la parcelle C n° 1124 ; que, par ailleurs, le fait, à le supposer avéré, que les annexes en cause, tout comme les mentions portées sur l'ordonnance d'expropriation, auraient été modifiées au moment de la saisine du juge de l'expropriation avant qu'il rende son ordonnance d'expropriation du 17 juin 2010 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige ; que, par suite, ces moyens doivent être écartés ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que l'arrêté du 27 août 2009 portant ouverture d'enquêtes publique et parcellaire conjointes a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que toutefois et en tout état de cause, il résulte de la lecture de l'arrêté produit par le préfet en première instance que le moyen manque en fait ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le requérant soutient que la désignation du commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Marseille, le 19 août 2009, antérieurement à l'arrêté préfectoral du 27 août 2009 portant ouverture d'enquêtes publiques conjointes, est illégale ; que toutefois aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un commissaire enquêteur soit désigné antérieurement à l'ouverture des enquêtes publiques conjointes ; que ce moyen doit être, par voie de conséquence, écarté ;
11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-7 du code de l'environnement : " Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. /La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. /Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. " ; qu'aux termes des indications de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement : " ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles L. 123-1 et suivants : (...) /8° Voirie routière : Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants " ;
12. Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement pour critiquer le délai séparant l'avis d'ouverture de l'enquête publique de son commencement effectif, voire même la durée même de l'enquête publique, dès lors que celle-ci, dont il n'est ni établi, ni même allégué qu'elle remplirait l'une des conditions posées par les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 du code de l'environnement, est une enquête aux fins d'expropriation et non de nature environnementale ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
13. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ;7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11.3 du code de l'expropriation " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. II.- Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4° L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser. Dans les cas prévus aux I et II ci-dessus, la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l'enquête a été retenu. La notice explicative comprend, s'il y a lieu, les indications mentionnées à l'article R. 122-15 du code de l'environnement. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 11-19 de ce même code : " L'expropriant adresse au préfet, pour être soumis à enquête dans chacune des communes où sont situés les immeubles à exproprier : 1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ; 2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. " ;
14. Considérant que le requérant invoque un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'environnement ; que toutefois le dossier soumis à enquête publique conjointe ne doit pas être défini en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, qui ne trouve pas application à l'espèce, mais conformément, d'une part, aux dispositions précitées de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation en ce qui concerne l'enquête publique et, d'autre part, aux dispositions de l'article R. 11-19 du même code pour le dossier d'enquête parcellaire, lesquelles dispositions ne renvoient par ailleurs nullement au code de l'environnement sur ce point ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
15. Considérant, en septième lieu, que si M. A... conteste l'affirmation selon laquelle il n'existait aucune variante au parti retenu par la commune, le choix opéré par cette dernière relève en tout état de cause de l'opportunité et ne saurait, en conséquence, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ;
16. Considérant, en huitième lieu, que la précédente procédure d'expropriation n'est pas liée à la procédure objet du présent litige ; que par suite, comme l'ont retenu également à bon droit les premiers juges, la différence entre les emprises nécessaires respectives est sans incidence sur la solution de ce litige ;
17. Considérant, en neuvième lieu, qu'eu égard aux dispositions des articles R. 11-3 et R. 11-19 du code de l'expropriation, le dossier d'enquête, notamment la notice explicative, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation pour ne pas avoir indiqué la raison pour laquelle l'emprise du projet n° 2 est moindre de 64 m2 par rapport à celle prévue par la précédente procédure ; que, dès lors que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence et la commune de Méailles ont entendu reprendre la procédure au commencement, ledit dossier n'avait pas à la justifier par rapport à la précédente, définitivement annulée par le juge d'appel ; que par suite cette précision n'avait pas à figurer dans les arrêtés en litige, et ne porte donc pas atteinte à la légalité de la déclaration d'utilité publique comme d'ailleurs de la déclaration de cessibilité ; que, par ailleurs, le projet en litige est décrit comme tendant à la suppression du dernier goulet d'étranglement situé dans le centre du village, entre le lavoir et la salle communale, s'agissant de l'élargissement de la plateforme de la voie actuelle sur soixante-dix mètres entre la place du lavoir et l'accès à l'aire de loisirs avec la création d'une chaussée homogène de quatre mètres de largeur, des trottoirs d'un mètre cinquante de part et d'autre sur les vingt-cinq premiers mètres, puis un seul, avec démolition du mur de vingt-huit mètres de long et reconstruction conformément au nouvel alignement ; qu'ainsi la consistance des travaux est suffisamment explicitée par la notice, laquelle fait apparaître, en application de l'article R. 11-3 précité, seulement les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; que l'emploi de l'expression " aménagement de sécurité " pour décrire le projet, nonobstant le fait qu'il s'agit pour l'essentiel d'un aménagement de la voie existante, ne prête pas à confusion ; que si le moyen tiré de l'imprécision de la consistance des travaux en cause est également dirigé contre l'arrêté lui-même, il convient de relever, qu'en tout état de cause, y est annexé un plan matérialisant lesdits travaux, lesquels y sont décrits dans le détail, et comportant en insertion une coupe de principe de la voie à aménager ; que par suite le moyen, pris dans ses différentes branches, doit être écarté ;
18. Considérant, en dixième lieu, que les conclusions du commissaire enquêteur du 23 octobre 2009, ne sont pas irrégulières du simple fait qu'il n'a pas relevé, à la date de son avis, que la procédure dont il était saisi portait sur une partie de parcelle déjà expropriée et relevait encore du patrimoine communal ; que ce moyen doit être écarté ;
19. Considérant, en onzième et dernier lieu, que pour soutenir, dans le cadre de la théorie du bilan, que le projet présente plus d'inconvénients que d'avantages, M. A...fait valoir, tout d'abord sans toutefois le justifier que la configuration préexistante des lieux permettait un accès suffisant à la mairie et à l'aire de loisirs, la place du lavoir qui a vocation de parking n'étant située qu'à une cinquantaine de mètres de l'hôtel de ville ; que le requérant invoque, ensuite, la possibilité de variantes, entendues au sens de solutions autres que l'expropriation, lesquelles ont d'ailleurs fait l'objet de propositions au commissaire enquêteur ; que toutefois celles-ci ne sont pas en elles-mêmes de nature à remettre en cause le caractère d'utilité publique de l'opération, dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient pu servir la finalité du projet dans des conditions équivalentes ; que M. A...invoque encore en appel, en ce qui concerne les inconvénients de l'expropriation, son projet de création de gîtes ruraux ; que s'il explique que ce projet est de nature à servir l'intérêt collectif communal, il ne verse aux débats que des pièces justificatives relatives aux années 2003 et 2004, lesquelles n'attestent pas de la persistance de ce projet économique et professionnel à la date à laquelle l'opération litigieuse a été engagée par la commune ; que par suite l'atteinte au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l'industrie n'est, par voie de conséquence, toujours pas démontrée en cause d'appel ; qu'enfin si, à la lecture de ses écritures, le requérant doit être regardé comme critiquant le montant de l'indemnité allouée par le juge de l'expropriation, cet élément est sans incidence sur les actes en cause ; qu'il résulte de ce qui précède que le projet en cause présente un caractère d'utilité publique ;
20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
22. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge solidaire du préfet des Alpes-de- Haute-Provence et de la commune de Méailles, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
23. Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Méailles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Méailles la somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la commune de Méailles.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
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