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26/09/2014 | FRANCE | N°12MA02591

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2014, 12MA02591


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2012, sous le n° 12MA02591, présentée pour la SCI La Cigalière, dont le siège est Port Galère à Théoule-sur-Mer (06590), pour M. D...B...et Mme C...B...J..., demeurant..., pour M. A...E...et Mme K...E...-L... demeurant..., par Me I...;

La SCI La Cigalière et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003961, 1003964, 1003965, 1003967, 1003970 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 août 2010 par

laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée (ASA) des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 2012, sous le n° 12MA02591, présentée pour la SCI La Cigalière, dont le siège est Port Galère à Théoule-sur-Mer (06590), pour M. D...B...et Mme C...B...J..., demeurant..., pour M. A...E...et Mme K...E...-L... demeurant..., par Me I...;

La SCI La Cigalière et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 1003961, 1003964, 1003965, 1003967, 1003970 du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 août 2010 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon a rejeté leur demande de distraction du périmètre de ladite ASA et de les rembourser des redevances indûment payées au titre de 2007 à 2010 ;

2°) d'annuler la délibération susvisée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes et au président de ladite association de faire procéder, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, à toutes les formalités et démarches nécessaires aux fins de la distraction du périmètre syndical des propriétés des requérants cadastrées A2367, A2370, A2530, A2404, A2529, A2368, A2369 ;

4°) de prononcer le sursis à statuer sur les demandes de remboursement des redevances et contributions aux travaux de plan de prévention du risque d'incendie (PPRI) ;

5°) subsidiairement, de condamner l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3, 3 bis et 4 du lotissement de Miramar d'Estérel, à rembourser à chacun des requérants les sommes payées indûment au titre des redevances et travaux de PPRI, soit 6 791,64 euros à la SCI La Cigalière, 296 euros aux époux E..., ainsi que la somme de 6 102,33 euros acquittée par la SCI Shato Port la Galère aux droits desquels viennent les époux E..., 296 euros aux époux B...et 1 065,70 euros à la SCI La Rose des Vents ;

6°) subsidiairement de condamner ladite association à payer à chacun des requérants la somme de 3 000 euros ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Marchessaux, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Revert, rapporteur public ;

- et les observations de MeI..., pour la SCI La Cigalière et autres, et de Me G... pour l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - L'Esquillon ;

1. Considérant que la SCI La Cigalière et autres relèvent appel du jugement du 20 avril 2012 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 août 2010 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale autorisée (ASA) des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon a rejeté leur demande de distraction du périmètre de ladite association et de les rembourser des redevances indûment payées au titre des années 2007 à 2010 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant que la SCI La Cigalière et autres soutiennent que l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 approuvant les statuts modifiés de l'ASA, par le jugement en date du 1er juillet 2011 du tribunal administratif de Nice ayant autorité définitive de la chose jugée, a un effet rétroactif et entraîne, par voie de conséquence, la nullité de la délibération du 10 août 2010 prise par une assemblée de propriétaires composée irrégulièrement au vu du périmètre modifié figurant dans les statuts annulés ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par le jugement précité, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a procédé d'office à la mise en conformité des statuts de l'ASA des propriétaires des zones 3, 3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon au motif qu'il n'appartenait pas au préfet de distraire certaines parcelles, notamment les n°766, 1238, 763, 1647 et 1656, du périmètre de l'association par l'arrêté attaqué qui ne visait que la mise en conformité de ses statuts ; qu'en se bornant à faire valoir que les propriétaires des parcelles précitées, sans indiquer leur identité laquelle ne ressort pas des pièces du dossier, qui ne figuraient plus dans les statuts à la date de l'adoption de la délibération contestée n'ont pas pu être convoqués régulièrement à participer à l'assemblée, les requérants ne démontrent ni que lesdites convocations auraient été irrégulières, ni l'allégation selon laquelle seuls les propriétaires des parcelles visées dans les statuts annulés ont été convoqués à l'assemblée de 2010, à l'exclusion de certaines propriétaires inclus dans le périmètre par les statuts de 1982 ; que, du reste, le procès-verbal de la délibération querellée mentionne la présence des propriétaires Bonnet/Herbez dont les parcelles A 761 et A 762 ont été illégalement distraites du périmètre de l'ASA par le préfet dans l'arrêté du 4 juin 2009 annulé par le jugement précité ; qu'en outre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée que la SCI La Cigalière, propriétaire des parcelles cadastrées A 2367 et A 2370, ayant sont siège à Paris n'a pas reçu de convocation, celle-ci étant toujours adressée à Mme H...dès lors qu'il ressort des écritures des requérants que la SCI La Cigalière ayant son siège à Théoule-sur-Mer est représentée par son gérant, MmeH..., laquelle a été remplacée par M. F...à l'assemblée du 10 août 2010 ;

que la seule annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par les premiers juges ne peut avoir pour conséquence l'annulation de la délibération en date du 10 août 2010 qui ne constitue pas une mesure d'application de cet arrêté ni n'a été prise sur son fondement ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 3 mai 2006 susvisé : " Les statuts de l'association syndicale autorisée fixent notamment : (...) / 6° Les modalités de représentation des membres à l'assemblée des propriétaires qui peuvent prévoir un minimum de superficie ou de contribution aux dépenses donnant le droit de faire partie de l'assemblée, l'attribution à chaque membre d'un nombre de voix calculé en fonction de la superficie de sa propriété ou de sa contribution aux dépenses ainsi qu'un maximum de voix pouvant être attribuées à un membre ou à une catégorie de membres ; (...) " ;

4. Considérant que pour soutenir que le procès-verbal de l'assemblée des propriétaires du 10 août 2010 mentionne plusieurs propriétaires ne disposant que d'une demie voix, ce qui affecterait nécessairement la détermination de la majorité requise pour adopter les délibérations, la SCI La Cigalière et autres invoquent l'article 10 des statuts de l'ASA, en vertu duquel chaque propriété donnera droit à une voix à son propriétaire et qu'en ce qui concerne les copropriétés existantes, leurs quotes-parts sont fixées de la façon suivante : copropriété Ligure Esquillon : quatre voix et copropriété Mirador : une voix ; que, cependant, l'ASA fait valoir sans être contredite que l'examen de la feuille de présence permet de constater que les huit propriétaires qui se sont vus affecter une demie voix sont tous et exclusivement propriétaires à Ligure-Esquillon ; qu'ainsi, l'affectation d'une demie voix à ces huit propriétaires résulte de la répartition mathématique des quatre voix affectées par l'article 10 des statuts à cette copropriété ; qu'il s'en suit que la SCI La Cigalière et autres ne sont pas fondés à soutenir que cette circonstance aurait été de nature à empêcher un décompte des voix non conforme aux statuts ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 38 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : " L'immeuble qui, pour quelque cause que ce soit, n'a plus de façon définitive d'intérêt à être compris dans le périmètre de l'association syndicale autorisée peut en être distrait. (...) " ; qu'une telle perte d'intérêt, qui peut résulter de l'action du propriétaire comme d'une cause étrangère à celui-ci, doit s'apprécier au regard de la nature du terrain et de sa destination, indépendamment de la qualité de celui qui en a la propriété au moment où la distraction est demandée ;

6. Considérant qu'en vertu des statuts de l'ASA, cette dernière a pour objet conformément au cahier des charges, l'entretien des biens communs, constituant des éléments d'équipements et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations, réseaux et éclairement publics, ouvrage ou constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux ; qu'il ressort du procès-verbal de la délibération en litige que l'ASA a estimé qu'elle serait favorable aux demandes de distraction des requérants que si l'ensemble des onze propriétaires, qui n'ont accès qu'en passant par le domaine de La Galère, venaient à demander simultanément la distraction de l'association, ce qui aurait pour conséquence qu'elle n'aurait plus aucune responsabilité sur la voie et les réseaux bordant ces propriétés car les immeubles n'auraient définitivement plus aucun intérêt à être dans le périmètre ; que pour la demande de distraction de la parcelle A 2530 appartenant à M.B..., le président de l'ASA a indiqué que l'association est responsable de la voie longeant cette parcelle mais que une (ou des) distraction(s) partielle(s) rendrait quasi impossible la gestion des voies restant sous l'autorité de l'association ; que ces motifs de refus repris pour l'ensemble des demandes dans la délibération attaquée ne sont pas contestés par les requérants ;

que s'agissant de l'accès aux canalisations des zones 3 et 4, il ressort du règlement du service public de distribution d'eau potable du SICASIL que son article 4.6 prévoit que l'entretien, la réparation et le renouvellement du branchement sont exécutés par le distributeur d'eau, en l'occurrence la Lyonnaise des Eaux ; qu'ainsi, la SCI La Cigalière et autres démontrent que l'entretien desdites canalisations n'incombe pas à l'ASA contrairement à ce que fait valoir cette dernière ; qu'il est également établi que, pour l'évacuation des eaux usées, les quatre maisons de la SCI La Cigalière sont raccordées à la station de relevage de Port la Galère, en vertu d'une convention signée le 16 septembre 1993 ; que si l'ASA allègue que la parcelle n° 2403 figurant au périmètre de la zone 3 bis est grevée d'une servitude permettant la desserte en eau à partir de la zone 3, cette parcelle qui appartient à la SCI Papi n'est pas concernée par les demandes de distraction en cause ; que s'agissant des travaux liés au plan de prévention du risque incendie (PPRI), il ressort des pièces du dossier que l'installation d'une borne incendie et d'une aire de retournement est prévue à l'extrémité de l'avenue du groupe naval Dassaut qui permettraient d'atteindre, en cas d'incendie, les propriétés de la zone 3 bis ; que les requérants allèguent qu'il serait matériellement impossible pour les services de lutte contre l'incendie d'accéder, à partir de la zone 3, aux propriétés des requérants de la zone 3 bis à raison de l'absence de toute voie d'accès, de la topographie très escarpée et rocailleuse des terrains, de la présence de constructions sur la propriété de la SCI Papi, située à l'extrémité de l'impasse du groupe naval Dassaut et de l'éloignement de la borne incendie créée dans la zone 3, devant les propriétés Legoff et Bisson ; que, toutefois, il ressort plus particulièrement du plan du lotissement de juillet 2008 qu'une borne à incendie située en zone 3, près de la propriété Debrouwer est installée à près de 150 mètres de la parcelle de la SCI La Cigalière ; que si l'aire de retournement est localisée, dans la même zone, au droit des propriétés Bisson, Legoff et de la SCI Papin, les photos aériennes démontrent qu'elle est également proche de la limite nord ouest de la parcelle de la SCI La Cigalière ; qu'il ne ressort pas des documents et n'est pas établi sérieusement que les services de secours et d'incendie ne pourraient pas atteindre la propriété de la SCI La Cigalière ; que, pour l'ensemble de ces raisons, les requérants ont intérêt à faire partie du périmètre de l'ASA ; que la circonstance que ces derniers seraient déjà desservis par une borne incendie installée à leurs frais et branchée sur des canalisations d'eau privatives desservies par le réseau de la co-propriété " Port La Galère " ne permet pas de conclure au caractère définitif de l'absence d'intérêt du dispositif mis en place par les travaux en cause ; que si la SCI La Cigalière et autres font valoir que l'ASA a reconnu que leurs propriétés n'ont définitivement aucun intérêt à faire partie du périmètre de l'association par la délibération du 16 août 2011, cette dernière qui a été adoptée postérieurement à la délibération contestée, est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les propriétés des appelants n'ont définitivement aucun intérêt à être incluse dans le périmètre syndical ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense et ses intérêts. /2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat " ;

8. Considérant que les associations syndicales autorisées ne peuvent être regardées, compte tenu des missions de service public dont elles sont investies et auxquelles elles participent, comme des associations au sens de l'article 11 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la SCI La Cigalière et autres ne peuvent utilement invoquer ces stipulations pour soutenir qu'il n'est pas démontré que l'adhésion obligatoire à l'ASA Miramar serait une mesure nécessaire dans une démocratie pour protéger la santé, la morale ou encore les droits et libertés fondamentales d'autrui ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

9. Considérant ainsi qu'il vient d'être dit précédemment que la SCI La Cigalière et autres n'établissent pas que leurs propriétés ne pourront bénéficier en aucune manière des travaux décidés par l'ASA Miramar d'Esterel-l'Esquillon ; que la circonstance que lesdits travaux n'aient pas été effectués n'est pas par elle-même de nature à entraîner une exonération des redevances mises à leur charge ; que, par conséquent, l'ASA n'ayant pas indûment perçu lesdites redevances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle aurait bénéficié d'un enrichissement sans cause ni à demander le remboursement des redevances mises à leur charge au titre des années 2007 à 2010, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susvisées et de prononcer un sursis à statuer ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI La Cigalière et autres ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par la même décision juridictionnelle " ;

12. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SCI La Cigalière et autres n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la SCI La Cigalière et autres quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI La Cigalière et autres une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI La Cigalière et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI La Cigalière, M. D...B..., Mme C...B...-J..., M. A... E..., Mme K...E...-L... et la SCI La Rose des Vents verseront globalement à l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI La Cigalière, à M. D...B..., à Mme C... B... -J..., à M. A...E..., à Mme K...E...-L..., à la SCI La Rose des Vents et à l'association syndicale autorisée des propriétaires des zones 3-3 bis et 4 du lotissement Miramar d'Estérel - l'Esquillon.

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No 12MA02591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02591
Date de la décision : 26/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

11-01-06-01 Associations syndicales. Questions communes. Fonctionnement. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Jacqueline MARCHESSAUX
Rapporteur public ?: M. REVERT
Avocat(s) : BREMOND, VAISSE, RAMBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-09-26;12ma02591 ?
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