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12/02/2013 | FRANCE | N°12MA01386

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12MA01386


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 avril 2012, et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1200516 rendue le 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à

Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphe

lins de ses enfantsA..., Victor et Pierre ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sur...

Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 10 avril 2012, et régularisée le 12 avril 2012, présentée pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ;

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance n° 1200516 rendue le 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à

Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des pensions d'orphelins de ses enfantsA..., Victor et Pierre ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-6 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Gonzalès, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que l'époux de Mme B...est décédé en décembre 2006 ; qu'elle bénéficie à ce titre d'une pension de réversion ; que, par courrier du 14 décembre 2011, Mme B... a demandé pour ses enfantsA..., Victor et Pierre le paiement des sommes dues au titre de la pension d'orphelin à laquelle ils sont éligibles ; que, par courrier du 2 février 2012, la direction régionale des finances publiques de la région Languedoc-Roussillon a opposé un refus à cette demande ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conteste l'ordonnance du 26 mars 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné l'Etat à verser à Mme B...la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ;

Sur les conclusions principales tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins " ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code: " Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 " et qu'aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l' une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations " ; que les pensions temporaires d'orphelins, si elles constituent des droits qui dérivent de la pension principale, sont attribuées aux seuls orphelins et s'éteignent, en principe, lorsque ces derniers atteignent l'âge de 21 ans ; qu'en dépit de la circonstance qu'elles ne sont jamais allouées séparément de la pension de réversion attribuée soit au veuf, soit aux orphelins eux-mêmes, elles constituent un droit propre de l'enfant, distinct de celui de l'époux d'un agent d'une collectivité publique décédé ; que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les pensions d'orphelins ne constituaient ni un accessoire de traitement, ni une majoration de pension ou de retraite et que l'interdiction, posée par les dispositions susmentionnées, de cumuler plusieurs accessoires de traitement avec le bénéfice de prestations familiales, n'était pas applicable à l'espèce ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'ordonnance attaquée doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'obligation dont se prévalait Mme B...n'était pas sérieusement contestable et a condamné l'Etat à lui verser la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre de la pension d'orphelin de ses enfants ;

Sur les conclusions subsidiaires tendant au sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " ; que le ministre, qui entend se prévaloir de ces dispositions, n'apporte pas au soutien de sa demande les éléments susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens et d'autoriser le conseil de cette dernière à recouvrer cette somme à son profit sous réserve de sa renonciation à la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à MeC..., conseil de MmeB..., sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'économie et des finances.

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N° 12MA013862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01386
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-02 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. QUESTIONS COMMUNES. AYANTS-CAUSE. ORPHELINS. - LES PENSIONS D'ORPHELINS NE CONSTITUANT NI UN ACCESSOIRE DE TRAITEMENT, NI UNE MAJORATION DE PENSIONS OU DE RETRAITE, MAIS UN DROIT PROPRE DE L'ENFANT, PEUVENT ÊTRE CUMULÉES AVEC LES PRESTATIONS FAMILIALES.

48-02-01-09-02 Aux termes de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 » et aux termes de l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale : « Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues par priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations » ;... ,,,Les pensions d'orphelins, prévues par l'article 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite, même si elles ne sont jamais allouées séparément d'une pension de réversion, constituent un droit propre de l'enfant, et n'ont pas le caractère d'un accessoire de traitement ou d'une majoration de pension ou de retraite ; l'interdiction de cumul posée par les dispositions susmentionnées ne leur est donc pas applicable ;.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-12;12ma01386 ?
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