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17/10/2013 | FRANCE | N°12MA01005

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 12MA01005


Vu la décision n° 338783 en date du 20 février 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., annulé l'arrêt n° 06MA01619 rendu le 5 février 2010 par la Cour de céans et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2006 et régularisée le 12 juin 2006, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400927 rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa

demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui verser les sommes d...

Vu la décision n° 338783 en date du 20 février 2012, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour M.B..., annulé l'arrêt n° 06MA01619 rendu le 5 février 2010 par la Cour de céans et a renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 juin 2006 et régularisée le 12 juin 2006, présentée pour M. A...B...élisant domicile..., par MeC... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400927 rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à lui verser les sommes de 98 149,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;

2°) de condamner le département de Haute-Corse à lui verser les sommes de 98 149,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 15 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de condamner le département de Haute-Corse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er septembre 2012 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Philippe Renouf, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gonzales, président de la 8ème chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2013 :

- le rapport de M. Angéniol, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;

1. Considérant que le laboratoire d'analyse agro-alimentaire de la chambre d'agriculture de Haute-Corse dont M. B...assurait la direction, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le mois de décembre 1993, a été cédé au département de

Haute-Corse ; que, sur les conseils de son employeur, M. B...a alors accepté de démissionner afin de pouvoir être réembauché par le département avec lequel il a signé un contrat à durée déterminée le 6 janvier 2000, applicable à compter du 1er janvier 2000, pour une durée de trois ans ; qu'à l'issue de ce contrat, l'administration a proposé à M. B...un nouveau contrat d'une durée d'un an et, devant le refus exprimé par l'intéressé, par lettre du

8 janvier 2003, de voir la durée de son futur contrat ainsi réduite, l'a mis en demeure, le

14 janvier 2003, de signer le contrat qui lui était proposé dans les huit jours, en précisant qu'à défaut il serait réputé avoir renoncé à son emploi ; que M. B...n'ayant pas changé d'avis, il a été mis en demeure le 31 janvier 2003 de quitter son lieu de travail ; que M. B... interjette appel du jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal administratif de Bastia qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Haute-Corse à réparer les conséquences dommageables qu'il estime avoir subies du fait de son éviction ;

Sur la responsabilité

2. Considérant que, si un agent non titulaire n'a aucun droit au renouvellement de son contrat à durée déterminée, la décision de lui proposer un contrat d'une durée substantiellement inférieure doit reposer sur des considérations tirées de l'intérêt du service ; qu'il en est d'autant plus ainsi en l'espèce dès lors que M.B..., qui bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée dans une entité économique qui a été reprise par de département de Haute-Corse, avait reçu l'assurance dudit département de bénéficier, compte-tenu de l'impossibilité légale alléguée de reprendre son contrat à durée indéterminée, de bénéficier de contrats de la durée maximale de trois ans prévue par les dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; qu'il est constant que début janvier 2003, peu après l'expiration le

31 décembre 2002 du contrat de trois ans conclu après la reprise de l'entité économique pour laquelle avait travaillé M.B..., le département de Haute-Corse a proposé à l'intéressé de renouveler le contrat de celui-ci pour une durée de douze mois ; qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant le débat contradictoire qui s'est déroulé devant le tribunal administratif de Bastia comme devant la Cour de céans, le département de Haute-Corse ne justifie pas d'un intérêt du service donnant un fondement à la modification substantielle qu'il entendait apporter à la situation de M.B... ; qu'en ordonnant le 31 janvier 2003 à M. B...de ne plus se rendre sur son lieu de travail en raison de son refus de signer le contrat d'un an qui lui était proposé, le département de Haute-Corse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en revanche, M. B...ne peut être regardé dans ces circonstances comme ayant lui-même commis une faute en n'acceptant pas de signer le contrat d'un an qui lui était proposé ;

Sur les préjudices :

S'agissant du préjudice financier

3. Considérant que M.B..., tout en demandant le versement d'une indemnité de licenciement en invoquant les dispositions du décret du 15 février 1988, se prévalait de la faute commise en mettant fin à ses fonctions le 31 janvier 2003 ; qu'alors que les dispositions de l'article 46 du décret du 15 février 1988 limitent à douze mois de rémunération l'indemnité de licenciement, M. B...demandait la condamnation du département de Haute-Corse à lui verser une somme de 98 149,80 euros correspondant à 35 fois sa rémunération mensuelle ; qu'il doit être ainsi regardé comme ne se bornant pas à demander le versement de l'indemnité de licenciement mais comme demandant également l'indemnisation du préjudice économique subi ;

4. Considérant que la faute commise par le département de Haute-Corse a eu pour effet de priver M. B...de la rémunération à laquelle il pouvait prétendre jusqu'en

décembre 2005 ; que le préjudice indemnisable doit être limité à la différence entre les traitements nets perçus, exclusion faite des primes liées à l'exercice effectif des fonctions, et les rémunération d'activité ou de remplacement perçues pendant la même période ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le bulletin de salaire de janvier 2003 produit par l'intéressé, des documents de l'agence nationale pour l'emploi et des avis d'imposition qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en condamnant le département de Haute-Corse à verser à M. B...la somme de 22 500 euros ;

S'agissant du préjudice moral

5. Considérant que la faute commise par le département de Haute-Corse a causé à M. B... un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le département au versement à l'appelant de la somme de 3 000 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le département de Haute-Corse doit être condamné à verser à M. B...la somme de 25 500 euros et que l'intéressé est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le département de la Haute-Corse doivent dès lors être rejetées ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de la Haute-Corse à payer à M. B...une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 26 janvier 2006 est annulé.

Article 2 : Le département de la Haute-Corse est condamné à payer à M. B...la somme de 25 500 (vingt cinq mille cinq cents) euros.

Article 3 : Le département de la Haute-Corse versera à M. B...une somme de

2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du département de la Haute-Corse présentées au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au département de la

Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA010052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01005
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. RENOUF
Rapporteur ?: M. Patrice ANGENIOL
Rapporteur public ?: Mme HOGEDEZ
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-10-17;12ma01005 ?
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