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31/05/2012 | FRANCE | N°12MA00715

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12MA00715


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200126 du 20 janvier 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes dans la mesure où il a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 en tant qu'il faisait obligation à M. Rooble A, de nationalité somalienne, de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

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Vu le jugement attaq...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ;

Le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1200126 du 20 janvier 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes dans la mesure où il a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2011 en tant qu'il faisait obligation à M. Rooble A, de nationalité somalienne, de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu la décision du 15 mai 2012 du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

Vu la directive n° 2003/09/CE du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'ordonnance n°354907 du juge des référés du Conseil d'Etat rendue le 11 janvier 2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2012 :

- le rapport de M. Haïli, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Mazas, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2011, M. A, ressortissant somalien, a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'estimant frauduleuse sa demande, compte tenu des résultats infructueux du relevé de ses empreintes digitales en l'état de détérioration de ses doigts, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT lui a opposé, par une décision du 10 octobre 2011, un refus d'admission provisoire au séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a informé l'intéressé que, par suite, l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, OFRPA, serait instruite selon la procédure prioritaire, sans délivrance d'autorisation provisoire de séjour, conformément à l'article L. 723-1 du même code ; que par décision du 10 novembre 2011, l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile au motif que l'intéressé avait dissimulé son identité en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes digitales ; qu'à la suite de cette décision, le préfet a édicté à son encontre, le 25 novembre 2011, un arrêté portant refus de séjour au titre de l'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ; que par le jugement du 20 janvier 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a annulé notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT interjette régulièrement appel de ce jugement dans cette mesure ;

Sur l'appel du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen invoqué par le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT,

Considérant que par l'ordonnance n° 354907, La Cimade et autres, du 11 janvier 2012, le juge des référés du Conseil d'Etat a décidé la suspension de l'exécution de la note du 3 novembre 2011 par laquelle le directeur général de l'OFPRA a donné instruction aux chefs de divisions géographiques de l'Office de " statuer sans tarder par la prise d'une décision de rejet " reposant " impérativement " sur une motivation-type fournie en annexe " pour toutes les demandes d'asile " relevant du cas où un demandeur ne produisant aucun document d'identité ou de voyage est placé en procédure prioritaire, après s'être volontairement soustrait au relevé de ses empreintes digitales lors de l'examen en préfecture de son admission au séjour au titre de l'asile ; que la même ordonnance, sans être assortie des injonctions demandées par les associations requérantes, a indiqué que la suspension ordonnée impliquait nécessairement que les services de l'OFPRA cessent d'appliquer la procédure définie par la note du 3 novembre 2011 et examinent les demandes correspondant aux cas que cette note entendait régir dans les conditions et selon la procédure définies par les dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; que par le jugement attaqué du 20 janvier 2012, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a jugé que l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 décidant que M. A devait quitter le territoire français avait été pris au vu de la décision de l'OFPRA du 10 novembre 2011, que, pour que puisse être donnée la pleine portée à l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat, l'OFPRA devait reprendre l'instruction de la demande dont l'avait saisi l'intéressé, et qu'ainsi, dans l'attente des résultats de ce nouvel examen, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ne pouvait prendre à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire ni fixer de pays de destination ; qu'en appel, le préfet conteste l'effet rétroactif donné par le premier juge à l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant que lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'un acte administratif, il peut assortir cette mesure de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration, conformément aux articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative d'après lesquels la suspension de l'exécution d'un acte administratif présente le caractère d'une mesure provisoire ; qu'en effet, une telle mesure n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a, sauf si celui-ci en décide autrement, une portée rétroactive ; qu'en principe, elle ne prend effet, en vertu du 1er alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de l'acte administratif contesté ;

Considérant que contrairement à ce qu'a jugé le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes, l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 11 janvier 2012 n'emportait des obligations pour les services de l'OFPRA de cesser d'appliquer la procédure définie par la note du 3 novembre 2011 et d'examiner les demandes d'asile correspondant aux cas qu'elle entendait régir selon la procédure définie par les dispositions des articles L. 723-1, L. 723-2 et L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance à l'OFPRA ; qu'ainsi, l'ordonnance de référé du 11 janvier 2012 n'a pas fait obligation à l'OFPRA de réexaminer, sans appliquer la note du 3 novembre 2011, la demande d'asile de M. A que l'office avait rejetée le 10 novembre 2011 en se conformant à cette note ; que la mesure d'éloignement que comporte l'arrêté attaqué du PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT, sur lequel ne pesait, à la date à laquelle il l'a édictée, aucune obligation de faire ou de ne pas faire impliquée par l'ordonnance de référé, a donc pu régulièrement s'appuyer sur la décision de rejet de la demande d'asile de M. A prise par l'OFPRA ; que dès lors, le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE l'HERAULT est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes a annulé son arrêté du 25 novembre 2011 en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M A devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

Sur les conclusions de M. A :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). " ; qu'en vertu de l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) " ;

Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement (CE) du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. A a été reçu le 3 octobre 2011 à la préfecture de l'Hérault afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que cette opération a été renouvelée le 10 octobre 2011 sans davantage de succès ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que l'intéressé le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande ; que, par suite, le préfet, qui n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile de M. A reposait sur une fraude délibérée, pouvait légalement refuser son admission provisoire au séjour en France en application du 4° de l'article L. 741-4 précité par décision en date du 10 octobre 2011, ne pas lui délivrer d'autorisation provisoire de séjour, ne pas lui donner l'information requise sur les conditions d'accueil du demandeur d'asile, dès lors qu'il n'avait pas été autorisé à demeurer sur le territoire français en cette qualité, et ne pas prendre les mesures prévues par le code de l'action sociale et des familles en vue d'assurer sa prise en charge ; que l'intimé se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et susceptible comme tel de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le préfet a pu légalement édicter le 25 novembre 2011 sur le fondement de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de l'intéressé, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant selon la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avait rejeté la demande d'asile par décision en date du 10 novembre 2011;

Considérant que, d'une part, l'exception d'illégalité de cette décision de l'OFPRA refusant le bénéfice de l'asile à M. A, qui ne peut être contestée que devant la Cour nationale du droit d'asile, CNDA, et non devant le juge administratif de droit commun, en vertu des articles L. 731-2 et R. 733-6, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est inopérante ; que d'autre part, le refus de délivrance d'un titre de séjour que comporte l'arrêté attaqué, dont l'intimé excipe également de l'illégalité, est légalement motivé, non seulement par le fait que M. Dada Geeti, qui n'a préalablement obtenu auprès de l'OFPRA ni le statut de réfugié ni le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplit pas les conditions d'octroi d'une carte de résident prévues par l'article L. 314-11, 8° de ce code, ni celles permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire fixées par l'article L. 313-13 du même code, mais également par la circonstance que l'atteinte à son droit au respect de sa vie familiale n'est pas telle qu'il puisse se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par la circonstance que l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine au regard de l'article 3 de la même convention, ainsi que par celle qu'il " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code " de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué en déduit régulièrement, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dont M. A demande l'annulation, que l'intéressé entre dans le champ d'application de l'article R. 311-13 du même code, aux termes duquel " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT a néanmoins examiné si une obligation de quitter le territoire français était de nature à entraîner des conséquences disproportionnées sur le droit au respect de la vie familiale de M. A au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a estimé qu'il ne méconnaîtrait pas ces stipulations en prenant une telle décision ; que l'intimé ne conteste pas ce dernier motif ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; qu'en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, " toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal " ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85 du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) / 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l' issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ; qu'il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l'article 39 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, si elles imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et les mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales également invoqué par l'intimé stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

Considérant que si M. A soutient qu'il n'a pas disposé d'un recours effectif au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'absence d'un examen individuel de sa demande d'asile par l'OFPRA et de la différence d'examen entre la Cour nationale du droit d'asile et le tribunal administratif devant lequel il n'a notamment pas bénéficié de l'assistance d'un interprète en somali, l'intéressé a toutefois obtenu satisfaction devant le tribunal administratif de Nîmes, devant lequel il avait été en mesure d'introduire un recours à caractère suspensif tendant à l'annulation de l'arrêté en litige en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ; qu'il avait aussi été mis à même de contester la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il n'apparaît pas que l'intimé aurait été privé d'un droit au recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et de l'article 39 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Considérant, enfin, que l'intimé n'établit pas que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la fixation du pays de destination :

Considérant qu'il ressort des termes de la décision contestée qu'elle précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et ne se contente pas, contrairement à ce que soutient M. A, de viser l'article 3 de cette convention ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l' Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par rapport à l'appréciation de l'OFPRA ; que si l'intimé soutient que la Somalie est le théâtre d'une guerre civile et d'un conflit armé , il ne verse aux débats aucun élément circonstancié de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être accueillis ;

En ce qui concerne la mesure de placement en rétention :

Considérant que si M. A conteste en appel la légalité de l'arrêté préfectoral du 16 janvier 2012 décidant son placement en rétention, le PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT ne demande pas à la Cour d'annuler le jugement du 20 janvier 2012 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes en tant que son article 2 annule cet arrêté ; que sur ce point, le jugement est au demeurant devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A en première instance, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par Me Mazas, avocat de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200126 du 20 janvier 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, PREFET DE L'HERAULT et à M. Rooble A.

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N° 12MA00715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00715
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Xavier HAILI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS-ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;12ma00715 ?
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