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17/02/2014 | FRANCE | N°12MA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00672, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906281 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines a refusé de lui reconnaître le statut d'inventeur de bien maritime culturel su

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Vu la requête, enregistrée le 17 février 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00672, présentée pour M. C...D...demeurant..., par MeB... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0906281 du 15 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2009 par laquelle le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines a refusé de lui reconnaître le statut d'inventeur de bien maritime culturel sur l'épave du Thésée, ensemble la décision de la même autorité du 30 juillet 2009 rejetant son recours gracieux, à ce qu'il soit enjoint au directeur de ce département de réexaminer la déclaration d'inventeur d'épaves qu'il a déposée et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler lesdites décisions des 7 juillet 2009 et 30 juillet 2009 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la culture et de la communication de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le décret n° 97-646 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation de services à compétence nationale modifié ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1996 portant création et organisation du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines ;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1998 érigeant le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines en service à compétence nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une campagne de prospection destinée à localiser l'épave du Thésée, vaisseau français coulé le 21 novembre 1759, lors de la " Bataille des Cardinaux ", au sud-ouest de l'île d'Hoedic dans le Morbihan, sur la plateau d'Artimon, M. D...a déposé auprès du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines situé à Marseille, une déclaration de découverte d'une épave susceptible d'être ce navire, le 18 juin 2009 ; que, par la décision contestée du 7 juillet 2009, le directeur de département a refusé d'enregistrer sa déclaration et de lui délivrer un récépissé, et a rejeté, le 30 juillet suivant, le recours gracieux formé par l'intéressé contre ce refus ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.532-3 du code du patrimoine : " Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en faire la déclaration à l'autorité administrative. " ; qu'aux termes de l'article L. 532-5 de ce code : " En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. " ; qu'aux termes de l'article L. 532-7 du même code : " Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative. " ; que l'article L. 532-8 du même code énonce que : " Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 532-7. " ; qu'enfin, les articles L. 544-5 et L. 544-6 du code précité prévoient que " le fait pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité publique une fausse déclaration quant au lieu ou à la composition du gisement que lequel l'objet déclaré a été découvert " et " le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes (...) en infraction aux dispositions des articles L. 523-7 et L. 532-8 " sont punis d'une peine d'amende ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages, sont soumis à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle ; que toute découverte d'un bien culturel maritime doit faire l'objet par son auteur d'une déclaration à l'autorité administrative compétente dans un délai de quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port ; que la découverte d'un même bien culturel maritime peut donner lieu à l'enregistrement de déclarations successives ; que la fausse déclaration d'un bien culturel maritime sur le lieu ou la composition du gisement et le fait de mener les opérations précitées sans être muni d'une autorisation administrative constituent des contraventions ; que la circonstance que la personne découvre un bien culturel maritime à l'occasion d'une opération de fouilles, de sondages, ou de prospections, menée en contravention avec les exigences prévues par l'article L. 532-7 du code du patrimoine est sans incidence sur son obligation qui découle des dispositions de l'article L. 532-3 du même code, de déclarer ce bien à l'administration ; qu'ainsi, les dispositions susmentionnées n'autorisent pas l'autorité administrative compétente à refuser d'enregistrer la déclaration d'un bien culturel maritime, et à s'opposer à la délivrance du récépissé ; que, dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1er du code du patrimoine, il appartient à l'autorité administrative compétente de procéder à son enregistrement et d'en délivrer à son auteur un récépissé ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a rejoint, le 13 juin 2009, l'équipe constituée sous la direction de M.A..., titulaire de l'autorisation délivrée par le ministère de la culture le 11 mai 2009 en vue de procéder, en qualité de responsable scientifique, à une opération archéologique sous-marine de prospection-inventaire au large du Croisic, sur le plateau de l'Artimon pour y apporter ses compétences de plongeur et en mettant à la disposition de l'équipage son bateau ; qu'à la suite d'un désaccord sur la délimitation de la zone de recherche, M. D...s'est désolidarisé de cette opération et a ainsi mené ses propres recherches le conduisant à localiser au matin du 14 juin 2009 la présence d'une épave sous-marine susceptible de constituer le navire Thésée ; que le directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines a refusé d'enregistrer la déclaration déposée par M. D...le 18 juin 2009 aux motifs que la découverte du vaisseau était liée à la campagne de prospection menée par l'équipe dirigée par M.A..., seul titulaire d'une autorisation administrative et qu'il avait procédé à des recherches à l'aide de matériel de détection électronique, sans y être autorisé ; que, toutefois, les dispositions susmentionnées ne soumettent pas l'enregistrement de la déclaration d'un bien culturel maritime à la détention par son auteur d'une autorisation administrative individuelle préalable de mener des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, des fouilles ou des sondages ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que la déclaration déposée mentionnait le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1er du code du patrimoine, l'autorité administrative était tenue de procéder à son enregistrement et de délivrer à M. D...le récépissé de sa déclaration ; que, par suite, alors même que le requérant a procédé à des recherches à l'aide de la documentation et du matériel mis à la disposition de l'équipe conduite par le titulaire de l'autorisation de procéder à des opérations de prospection, la décision du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines refusant d'enregistrer la déclaration présentée par le requérant et d'en délivrer un récépissé, est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux formé par M. D...est illégal ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ;

7. Considérant que l'annulation des décisions du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines des 7 juillet et 30 juillet 2009 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur d'enregistrer la déclaration de découverte déposée par M. D...le 18 juin 2009 et de lui délivrer le récépissé de cette déclaration ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille et les décisions du directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines des 7 juillet et 30 juillet 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines d'enregistrer la déclaration déposée par M. D...le 18 juin 2009 et de lui délivrer le récépissé de cette déclaration.

Article 3 : L'Etat versera à M. D...la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et au ministre de la culture et de la communication.

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N°12MA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00672
Date de la décision : 17/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

395-03-04 - ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION DE DÉCOUVERTE D'UN BIEN CULTUREL MARITIME ; L'AUTORITÉ COMPÉTENTE EST TENUE DE L'ENREGISTRER ET D'EN DÉLIVRER RÉCÉPISSÉ. LA CIRCONSTANCE QUE L'AUTEUR DE LA DÉCLARATION N'AURAIT PAS OBTENU L'AUTORISATION DE PROSPECTION PRÉVUE PAR LE CODE DU PATRIMOINE N'Y FAIT PAS OBSTACLE.

395-03-04 Il résulte des dispositions des articles L.532-3, L.532-5 et L.532-7 du code du patrimoine que les opérations de prospection à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, les fouilles ou les sondages sont soumises à l'exigence d'une autorisation administrative individuelle. En outre, toute découverte d'un bien culturel maritime, qui peut donner lieu à l'enregistrement de déclarations successives, doit faire l'objet par son auteur d'une déclaration à l'autorité administrative compétente dans un délai de quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port. La méconnaissance est prévue et réprimée par les articles L. 532-8, L. 544-5 et L. 544-6 de ce code. La circonstance qu'une personne découvre un bien culturel maritime à l'occasion d'une opération de fouilles, de sondages ou de prospections, menée en contravention avec les dispositions de l'article L. 532-7 du code est sans incidence sur son obligation qui découle des dispositions de l'article L. 532-3, de déclarer ce bien à l'autorité administrative compétente. L'ensemble de ces dispositions n'autorisent donc pas l'administration à refuser d'enregistrer la déclaration d'un bien culturel maritime et à s'opposer à la délivrance d'un récépissé. Dès lors que la déclaration déposée mentionne le lieu de la découverte et la nature du bien culturel maritime conformément à l'article R. 532-2 alinéa 1er du code du patrimoine, l'autorité administrative compétente est tenue de procéder à son enregistrement et d'en délivrer à son auteur le récépissé.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : MATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-17;12ma00672 ?
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