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22/04/2014 | FRANCE | N°12LY24711

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 avril 2014, 12LY24711


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A... C...et Mme B... F...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... C...et Mme B...F..., domiciliés La Combe de Ferrière à Saint-Michel-de-Dèze (48160) ;

M. C... et Mme F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101688 du 11 octobre 2012 par

lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annul...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A... C...et Mme B... F...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2012, présentée pour M. A... C...et Mme B...F..., domiciliés La Combe de Ferrière à Saint-Michel-de-Dèze (48160) ;

M. C... et Mme F... demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101688 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2010 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère, a rejeté leur opposition à enregistrer et conserver les données personnelles relatives à leur fille Zarina dans la " base élèves premier degré (BE1D) " et dans la " base nationale des identifiants élèves (BNIE) ", ainsi que la décision de rejet du 21 février 2011 de leur recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Lozère, de faire droit à leur demande et de retirer de la " base élèves premier degré BE1D " et de la " base nationale des identifiants élèves BNIE " les données relatives à leur fille dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation au regard de la " base nationale des identifiants élèves " qui est un traitement de base de données distinct de la " base élèves premier degré " ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché de défaut de motivation dès lors qu'il ne précise pas en quoi le motif relatif à l'interconnexion ne pourrait constituer un motif légitime ;

- le jugement ne vise pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et ne répond pas au moyen tiré de sa méconnaissance qui constitue un motif légitime ;

- le jugement vise l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant mais ne répond pas au moyen et joint cet article à d'autres moyens développés ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il n'a pas motivé le rejet de chacun des motifs légitimes d'opposition soulevés ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit dès lors que le motif légitime peut être fondé sur le manquement par l'administration à ses obligations de loyauté et d'information dans le cadre de la collecte et de l'utilisation des données et de la sécurisation des données ; si ces moyens ne pouvaient être soulevés à l'encontre de l'arrêté encadrant la base élève, ils sont opérants dans le cadre de sa mise en oeuvre ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce que le texte instaurant et réglementant la " base nationale des identifiants élèves " qui génère et gère le numéro national identifiant élève n'est pas visé ; alors qu'ils ont précisé les motifs légitimes et leur argumentation dans leur recours gracieux, ce recours gracieux a rejeté leur motif légitime sans motivation ;

- le motif légitime prévu par l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 est tiré de la violation de l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2008 et de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 quant à la sécurisation des données collectées ; des personnes non habilitées à accéder à la base élève, notamment, du personnel contractuel de l'éducation nationale peuvent avoir accès à cette information ; l'absence de sécurisation ressort également de l'absence de sécurisation réelle des données informatiques ; il existe des risques de fuite de données de base élèves ;

- le motif légitimé est tiré de l'interconnexion des fichiers, base élève et l'identifiant national élève (INE) ; il se fonde sur la méconnaissance de l'article 8-7 de la directive communautaire n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

- le motif légitime est tiré de la violation de ses obligations par l'administration, de la déloyauté et de l'absence de confiance en résultant ; ils n'ont pas été informés de leurs droits et de la finalité du fichier, par conséquent la collecte des données n'est ni loyale, ni licite ;

- le motif légitime se rapporte à leur situation personnelle et familiale, à la convention européenne des droits de l'homme et à la convention de New York de protection des droits de l'enfant ; ils ont fait valoir leur crainte de persécutions liées aux origines des enfants et dans le cas d'espèce au regard de leur fille, enfant adoptée et née en Russie et présentant de ce fait des sensibilités particulières ;

- l'administration qui n'a pas pris en compte les motifs légitimes développés lors de leur recours gracieux, n'a pas procédé à un examen réel et complet de leur demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le Tribunal a motivé son jugement sur le caractère légitime du motif et n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de l'inspecteur d'académie au regard de la BNIE ;

- en première instance, les requérants n'avaient pas précisément invoqué l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, mais seulement, de façon générale, le principe de loyauté de la loi reconnue par le droit de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; concernant la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, le jugement a répondu explicitement à l'argument tiré du lieu de naissance de l'élève et à celui relatif au mode de filiation ;

- la décision de l'inspecteur d'académie du 9 novembre 2010 étant motivée, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la réponse du 21 février 2011 était suffisamment motivée ;

- la motivation de la décision du tribunal administratif est fondée ; la méconnaissance par l'administration des articles 6 et 32 de la loi du 6 janvier 1978 n'a aucune incidence sur la légitimité en amont du recueil des données nécessaires au bon fonctionnement du service public de l'enseignement ; le droit d'opposition n'a pas pour finalité de faire obstacle à la mise en oeuvre d'un traitement aux motifs supposés que le responsable de traitement serait susceptible de méconnaître ses obligations ;

- les motifs légitimes au sens des dispositions de l'article 38, même s'ils sont relatifs aux conditions de mise en oeuvre effective du traitement, ne sont pas constitués par l'absence d'information des personnes concernées par le traitement, par l'ineffectivité des droits d'accès et de rectification, ainsi que par la déloyauté de la collecte des données qui en résulteraient à supposer qu'elles soient établies ;

- les décisions litigieuses sont fondées sur les seules dispositions de la loi du 6 janvier 1978 ; la décision du 9 novembre 2010 répond à l'ensemble des arguments invoqués par les requérants ; les éléments présentés comme nouveaux dans le recours gracieux du 3 janvier 2011 sont la réitération d'arguments auxquels il avait déjà été répondu ;

- le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 repose sur l'existence d'un motif légitime ; cette disposition est de même nature et de même portée que les dispositions de l'article 14 de la directive du 24 novembre 1995 ; ces motifs légitimes ne peuvent consister en des motifs d'ordre général mais doivent être liés à la situation individuelle de chaque personne qui s'en prévaut ;

- la " base élèves 1er degré " et la " base nationale des identifiants élèves " comportent exclusivement des données relatives aux coordonnées des élèves ou de leurs représentants et à leur scolarité, à l'exclusion de toute donnée à caractère sensible ;

- les requérants, qui n'avaient pas soulevé ce motif dans le cadre de leur demande initiale, n'établissent pas que d'autres personnes que celles autorisées auraient accès au traitement informatique où sont inscrites les coordonnées de leur fille ;

- les responsables du traitement mettent en oeuvre les moyens appropriés pour protéger les données stockées ; à supposer qu'il y aurait eu divulgation des données dans un département, les requérants n'établissent pas qu'elle aurait eu une incidence sur la sécurité des données personnelles de leur enfant ; ces fichiers font l'objet d'un système de sécurisation ;

- les risques concernant l'existence d'interconnexion des fichiers sont énoncés de manière imprécise ; l'identifiant élève n'est utilisé que dans la " base élèves 1er degré " ; son utilisation dans une autre base devrait obligatoirement faire l'objet de nouvelles formalités auprès de la Commission nationale informatique et libertés ;

- l'INE a une finalité limitée à la gestion et au suivi statistique des élèves et n'est pas nominatif ; le risque allégué d'interconnexion régulière n'est pas lié à la situation personnelle du requérant ;

- les dispositions de l'article 8 de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 n'imposent aux Etats que de fixer les conditions dans lesquelles un numéro d'identification nationale peut faire l'objet d'un traitement ;

- même si l'administration avait méconnu les articles 6 et 32 de la loi du 6 janvier 1978, cette méconnaissance n'a pas d'incidence sur la légitimité du recueil des données ; le droit d'opposition n'a pas pour vocation d'interdire la mise en oeuvre d'un traitement au motif que son responsable ne respecterait pas ses obligations ;

-les requérants ne soutiennent pas que le motif qui fonderait la légitimité de leur opposition serait lié à leur situation personnelle ;

-ils n'apportent aucun élément concret qui permettrait d'établir l'existence d'une collecte illicite de données ou d'un défaut de sécurisation de ces données qui affectent l'école de leur enfant ;

- aucune donnée relative aux origines de leur enfant n'est inscrite dans la base élève ; il n'est pas démontré que la circonstance que le directeur de l'école saisisse le lieu de naissance d'un enfant puisse nuire à sa bonne intégration ;

- il n'est pas établi que leur droit d'opposition n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 mars 2014, présenté pour M. C...et Mme F...qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

ils soutiennent, en outre, que :

- contrairement à ce que soutient l'administration, les motifs légitimes peuvent être tirés de l'absence de sécurisation des données collectées, des violations généralisées du système de sécurité, de l'interconnexion des fichiers base élève et l'INE et de la violation de ses obligations par l'administration, de la déloyauté et de l'absence de confiance en résultant ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2014, présenté pour M. C...et Mme F...qui concluent aux mêmes fins que leur requête et, en outre, à ce que soit saisie la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle en compatibilité et afin d'interpréter l'article 8-7 de la directive communautaire n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;

ils soutiennent, en outre, que la question posée est nécessaire pour rendre la décision et elle est donc sérieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté pour M. C...et MmeF... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et la libre circulation de ces données ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 20 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au pilotage et à la gestion des élèves de l'enseignement du premier degré ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour les requérants ;

1. Considérant que par une décision du 9 novembre 2010, l'inspecteur d'académie de la Lozère a rejeté la demande d'opposition à l'inscription de données relatives à leur enfant dans le traitement automatisé de données personnelles dénommé " base élèves 1er degré (BE1D) " et dans celui dénommé " base nationale des identifiants élèves (BNIE) " présentée par M.C... ; que le recours gracieux présenté le 3 janvier 2011 par M. C...et Mme F...a été rejeté par une décision du 21 février 2011 ; que M. C...et Mme F...relèvent appel du jugement du 11 octobre 2012 du tribunal administratif de Nîmes rejetant leur demande d'annulation desdites décisions ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...et Mme F...soutiennent que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées au regard de la " base nationale des identifiants élèves " qui est un traitement de base de données distinct de la base élève ; que toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement que le Tribunal a répondu au moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions, lesquelles se rapportent aux deux traitements de base de données ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal, qui a mentionné dans son jugement l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, en précisant, notamment, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la mention du mode de filiation de l'enfant ou de ses origines serait portée sur les bases de données en cause, a expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ; que contrairement aux allégations des requérants, ces derniers n'avaient pas soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que le tribunal administratif en mentionnant que " la circonstance que le fichage des données afférentes à l'identité de la fille des requérants puisse faire l'objet d'interconnexion illégale entre fichiers, qui a trait aux conditions d'utilisation, hypothétique, des bases dont il s'agit ne constitue pas un motif légitime d'opposition au sens de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 " a répondu de façon suffisante au moyen soulevé par les requérants tiré du motif légitime d'opposition sur ce point et qu'il a considéré comme inopérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait entaché d'un défaut de motivation doit être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 92 du décret du 20 octobre 2005 susvisé : " Les demandes tendant à la mise en oeuvre des droits prévus aux articles 38 à 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, sont signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire (...). " ; qu'aux termes de l'article 94 dudit décret : " Le responsable du traitement répond à la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant sa réception [...] / Sauf lorsque la demande est manifestement abusive, les décisions du responsable du traitement de ne pas donner une suite favorable à la demande qui lui est présentée sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours ouverts pour les contester." ;

6. Considérant que l'absence de visa , dans la décision de rejet de l'opposition présentée par les requérants, du texte qui instaure et réglemente la " base nationale des identifiants élèves " n'entache d'aucune irrégularité la décision attaquée ; que la décision du 9 novembre 2010 qui se réfère à la loi du 6 janvier 1978 et à la décision du 19 juillet 2010 du Conseil d'Etat, répond précisément aux motifs allégués par les requérants à l'appui de leur opposition ; que, par suite, la décision est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées du décret du 20 octobre 2005 ; que la décision du 21 février 2011, qui rappelle les éléments de la décision précédente et qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments présentés, précise qu'aucun motif exprimé ne peut être regardé comme motif légitime au regard du droit d'opposition reconnu par la loi du 6 janvier 1978 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte du point 6, que l'inspecteur d'académie a procédé à un examen de la demande d'opposition présentée par les requérants en tenant compte des éléments afférents aux motifs légitimes qui lui avaient été adressés ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 : " Les Etats membres reconnaissent à la personne concernée le droit : a) au moins dans les cas visés à l'article 7 points e) et f), de s'opposer à tout moment, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf en cas de disposition contraire du droit national (...). ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. " ; qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée : " Toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. / Elle a le droit de s'opposer, sans frais, à ce que les données la concernant soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable actuel du traitement ou celui d'un traitement ultérieur. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou lorsque l'application de ces dispositions a été écartée par une disposition expresse de l'acte autorisant le traitement. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 20 octobre 2008 : " Il est créé au ministère de l'éducation nationale un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " Base élèves premier degré ", dont l'objet est d'assurer : La gestion administrative et pédagogique des élèves du premier degré (inscription, admission, radiation, affectation dans les classes, passage dans une classe supérieure) ; La gestion et le pilotage de l'enseignement du premier degré dans les circonscriptions scolaires du premier degré et les inspections d'académie ; Le pilotage académique et national (statistiques et indicateurs). " ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Le système d'information " Base élèves premier degré " est mis en oeuvre dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires publiques et privées, dans les circonscriptions scolaires du premier degré, dans les inspections d'académie et dans les mairies qui le demandent pour les données qui les concernent. Les données sont enregistrées dans des bases académiques. " ; qu'aux termes de l'article 3 : " Les données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : I. - Identification et coordonnées de l'élève (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de résidence, identifiant national élève). II. - Identification du ou des responsables légaux de l'élève (nom, prénoms, lien avec l'élève, coordonnées, autorisations, assurances scolaires). III. - Autres personnes à contacter en cas d'urgence ou autorisées à prendre en charge l'élève à la sortie de l'école (identité, lien avec l'élève, coordonnées). IV. - Scolarité de l'élève (dates d'inscription, d'admission et de radiation, classe, niveau, cycle). V. - Activités périscolaires (garderie, études surveillées, restaurant et transport scolaires). " ;

10. Considérant que le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " base nationale des identifiants des élèves (BNIE) " a pour objet de recenser, au niveau national, l'ensemble des " identifiants nationaux des élèves ", numéros uniques internes au ministère chargé de l'éducation nationale qui sont attribués aux élèves lors de leur première inscription afin de faciliter la gestion administrative de leur scolarité ; que le traitement automatisé de données personnelles dénommé " base élèves 1er degré " qui est mis en relation avec le fichier précédent participe au même service public de l'éducation ;

11. Considérant, d'une part, que M. C...et Mme F...ont fait valoir leur droit d'opposition prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 à l'inscription de leur enfant dans la " base élèves du 1er degré (BE1D) " et dans la " base nationale des identifiant des élèves (BNIE) " ; qu'ils soutiennent que leurs motifs légitimes sont fondés sur la méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 20 octobre 2008 et de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 quant à la sécurisation des données collectées, au motif que des personnes non habilitées, notamment des agents contractuels de l'éducation nationale, ont accès à ces bases de donnée, qu'il n'existe pas de sécurisation réelle des données informatiques et que ce défaut de sécurité du système a été constaté par le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Paris dans un courrier du 7 juillet 2010, qu'il existe un risque concernant l'interconnexion des fichiers base élèves et l'identifiant national élève, que cet identifiant est issu de la base BNIE alors qu'aucun texte légal ne détermine les conditions dans lesquelles il est l'objet d'un traitement, ce qui méconnaît la directive communautaire n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 et qu'enfin, l'administration aurait méconnu ses obligations de loyauté en ne les informant pas de leurs droits et de la finalité du fichier tels que prévus par les articles 6, 32 et 34 de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'ainsi, les requérants, à l'appui de leur droit d'opposition, n'invoquent comme motif légitime que des considérations d'ordre général sur des risques potentiels de sécurisation et d'interconnexion dont pourraient être victimes les traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés " base élèves du 1er degré (BE1D) et " base nationale des identifiant des élèves (BNIE) " ; que les intéressés n'établissent pas que ces circonstances auraient une incidence sur la situation personnelle de leur fille ; que de même, s'ils font valoir qu'ils n'auraient pas été informés de leurs droits et de la finalité du fichier, cette circonstance, qui n'a pas fait obstacle à l'exercice de leur droit d'opposition, n'a pas d'incidence sur les risques supposés liés à l'utilisation de ces fichiers ;

12. Considérant, d'autre part, que M. C...et Mme F...soutiennent, à la lumière d'événements historiques récents, qu'ils ont des craintes à raison des risques que ces traitements automatisés de données personnelles pourraient faire courir à certains enfants ; que sous ce rapport, les requérants font notamment valoir que la mention relative à l'adoption de leur fille née en Russie pourrait avoir des conséquences sur son intégration dans son milieu scolaire et dans son pays ; que toutefois, si le lieu de naissance de l'élève est inscrit dans la " base élèves 1er degré ", aucune mention relative aux origines des enfants n'y figure ; qu'ainsi, ces éléments, qui n'établissent pas la réalité d'un risque qui résulterait de l'utilisation de ces données pour leur enfant, ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3-1 de la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme F...soit n'invoquent, soit n'établissent aucun motif légitime au sens des dispositions de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 précité qui transposent l'article 14 de la directive 95/46/CE précité se rapportant à leur situation particulière ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, M. C... et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... et de Mme F... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... F...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 avril 2014.

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N° 12LY24711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24711
Date de la décision : 22/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-05-01 Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-22;12ly24711 ?
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