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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY01858

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY01858


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100628, du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Marc Curot Construction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de décider que la société Marc Curot Construction sera rétablie aux rôles de la taxe profession

nelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

Il soutient que...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2012 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100628, du 15 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Marc Curot Construction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de décider que la société Marc Curot Construction sera rétablie aux rôles de la taxe professionnelle à concurrence des dégrèvements prononcés en première instance ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que le service a appliqué les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ; d'une part, parce que ces dispositions s'appliquent aux cessions, soit à toute forme d'aliénation d'un flux patrimonial d'actifs sans distinguer selon les modalités juridiques et ne se limite pas ainsi à la notion de vente ; d'autre part, parce que ces dispositions s'appliquent avant celles de l'article 1518 B du même code ;

- la loi de finances pour 2007 n'a fait que clarifier l'articulation entre les dispositions du 3° quater de l'article 1469 et celles de l'article 1518 B ;

- le moyen de la SAS Marc Curot Construction, que la Cour aura à examiner le cas échéant par l'effet dévolutif de l'appel, selon lequel les dispositions du 3° quater de l'article 1469 ne seraient pas applicables en l'espèce au titre des années 2005 et 2006, soit avant la loi de finances pour 2007, doit être écarté car le législateur n'a fait que préciser les modalités d'application de cet article sans les modifier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la SAS Marc Curot Construction ; elle conclut au rejet du recours du ministre de l'économie et des finances, à ce que la Cour condamne l'administration fiscale à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Dijon a prononcé le dégrèvement des sommes contestées car les impositions litigieuses sont dépourvues de base légale, dès lors qu'antérieurement à la modification apportée par la loi de finances pour 2007 aucun texte ne prévoyait que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts primaient sur celles de l'article 1518 B du même code ;

- la modification apportée par le législateur à l'article 1518 B du code général des impôts, dans le cadre de la loi de finances pour 2007, n'a pas de portée rétroactive ;

- la position de l'administration ne se fonde que sur sa doctrine, soit sur l'instruction 6 E-5-05 du 11 juillet 2005 § 23 et la réponse ministérielle Masson Sénat 2/03/2006, qui est illégale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un traité d'apport partiel d'actif en date du 26 mai 2004, la société anonyme (SA) Marc Curot Construction a procédé à l'apport de sa branche complète d'activité " bâtiments-travaux publics " à la SAS Marc Curot Construction qui a été créée à cet effet le 6 juin 2003 et dont la SA est l'unique associée ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre des années 2005 et 2006, la SAS Marc Curot Construction a pris en compte la valeur locative des immobilisations corporelles qui lui ont été apportées à hauteur de 80 % de leur montant avant l'opération, conformément aux dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la valeur locative ainsi déclarée au motif qu'en application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code le prix de revient des biens cédés entre entreprises liées doit être maintenu à sa valeur antérieure à la cession lorsque ces biens sont rattachés au même établissement avant et après ladite cession ; que, par jugement n° 1100628 du 15 mai 2012 le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Marc Curot Construction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2005 et 2006 ; que le ministre de l'économie et des finances relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ; qu'aux termes du 3° quater de l'article 1469 du même code : " Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) " ; qu'en vertu du cinquième alinéa de l'article 1518 B du même code, relatif aux valeurs locatives des immobilisations corporelles retenues à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour les opérations ( ...) réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'il vise s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que l'opération d'apport partiel d'actif en cause ne constitue pas une opération de cession entre un cédant et un cessionnaire au sens des dispositions du code civil et du code du commerce ; que, dès lors, c'est à tort que le ministre de l'économie et des finances soutient que les biens apportés à la SAS Marc Curot Construction doivent être évalués au titre des années 2005 et 2006 sur le fondement des dispositions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu et au surplus, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 1518 B du code général des impôts que ces dispositions s'appliquent aux apports d'actif ; qu'à supposer même que les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du même code, qui visent les cessions, concerneraient les apports d'actif qui sont eux expressément visés par l'article 1518 B de ce code, aucune disposition légale ne prévoit, au cours de la période d'imposition en litige, que l'application des dispositions du 3° quater de l'article 1469 primeraient sur celles de l'article 1518 B du code général des impôts ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir qu'il y a lieu d'écarter l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et de retenir celles du 3° quater de l'article 1469 de ce code ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a déchargé la société Marc Curot Construction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

Sur la demande tendant au versement d'intérêts moratoires :

6. Considérant qu'en l'absence de litige né et actuel sur le paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, qui est de droit, les conclusions de la SAS Marc Curot Construction tendant à leur paiement doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Marc Curot Construction au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Marc Curot Construction une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS Marc Curot Construction est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à la SAS Marc Curot Construction.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01858
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : JURISTES ASSOCIES B.F.C

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly01858 ?
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