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16/05/2013 | FRANCE | N°12LY01331

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12LY01331


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SA Conditionnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est 36 avenue Tavaux à Chevigny Saint-Sauveur (21800) ;

La SA Conditionnement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100576, du 28 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'anné

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2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de me...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SA Conditionnement, représentée par son président en exercice, dont le siège est 36 avenue Tavaux à Chevigny Saint-Sauveur (21800) ;

La SA Conditionnement demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100576, du 28 février 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a été mise dans l'impossibilité d'assurer sa défense, n'ayant pu avoir accès à la procédure pénale sur laquelle s'est fondée l'administration fiscale ;

- qu'il y a violation de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales, en ce que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est fondée sur un rapport de l'administration qui était lui-même basé sur les seuls éléments de la procédure pénale, dont le contribuable n'avait pas eu connaissance ;

- qu'au stade du contentieux, dès lors qu'elle n'avait pas été mise en possession des documents en cause, la référence à ces pièces devait être écartée ;

- que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, elle n'a accepté aucun redressement contenu dans la proposition de rectification du 17 décembre 2008 ;

- que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la demande de communication des pièces a été effectivement formulée dans un courrier du 14 avril 2009, en son 3ème alinéa ;

- que le fait que l'administration fasse état pour les factures BFC Maintenance etB... Espaces verts de " factures de complaisance " signifie qu'il y a une charge réelle et qu'elle doit être admise en déduction ;

- que, du fait de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les redressements concernés perdent tout fondement ;

- que l'administration fiscale n'apporte pas la preuve du bien-fondé des réintégrations ;

- que les prestations facturées présentent un caractère normal ;

- que sa mauvaise foi n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'administration pouvait, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, fonder les rehaussements sur les documents détaillés dans les propositions de rectification, sans les communiquer à la société requérante ;

- que les dispositions de l'article L. 60 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ;

- que l'absence de réalité des prestations est établie ; que le non-lieu a été prononcé dans l'instance pénale pour des motifs de prescription ;

- que l'ordonnance de non-lieu est intervenue dans l'affaire pénale pour des motifs de prescription ;

- que les prestations administratives facturées par la société JC Finances à la société Conditionnement n'ont pas été supportées dans l'intérêt de celle-ci, pour un montant de 45 735 euros ;

- que l'intention délibérée de la société d'éluder l'impôt est établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 février 2013, présenté pour la SA Conditionnement, tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

- que l'ordonnance de non-lieu intervenue ne se prononce pas uniquement en raison de la prescription ;

- que les déclarations de M. C...et de Mme D...ne doivent pas être privilégiées par rapport à celles de M.B... ;

- que le juge pénal n'a pas retenu de facturation abusive de la part de la société JC Finances ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté par le ministère de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour la SA Conditionnement ; elle conclut aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire ; elle soutient en outre que les affirmations de l'administration quant aux déclarations de M.A..., son comptable, à propos des factures BFC Maintenance sont contredites par le procès-verbal d'audition ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Conditionnement, qui a pour activité, d'une part, le conditionnement, l'entreposage, le stockage et, d'autre part, l'achat-revente de produits alimentaires, relève appel du jugement du 28 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, dans le rôle de la commune de Chevigny Saint-Sauveur, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'une instance correctionnelle a été diligentée pour des faits d'abus de biens sociaux au préjudice de la SA Conditionnement, à l'encontre des associés dirigeants de cette société, MM. B...etC... ; qu'il résulte de l'instruction que le vice-président du Tribunal de grande instance de Dijon, chargé de l'instruction dans cette procédure, a autorisé l'administration fiscale à consulter les pièces du dossier pénal mais non à en effectuer des copies ; qu'il est constant que l'administration, pour proposer les redressements contestés, en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, relatifs à la seule année 2001, s'est exclusivement fondée sur le contenu des pièces de la procédure correctionnelle ainsi consultées, en particulier sur les procès-verbaux d'audition des différentes personnes entendues dans cette affaire, soit le directeur général de la SA Conditionnement, ainsi que l'expert-comptable et une employée responsable de site de cette société ; que la SA Conditionnement justifie en appel avoir explicitement demandé à l'administration de lui communiquer les pièces de la procédure, par courrier du 14 avril 2009, soit antérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige intervenue le 10 juin 2010 ; que l'administration fiscale lui a répondu, par lettre du 30 avril 2009, qu'elle ne pouvait lui donner satisfaction, faute de détenir lesdites pièces, et qu'il lui appartenait de présenter cette demande directement à l'autorité judiciaire ; que, par lettre du 24 juin 2009, l'avocat de la SA Conditionnement a demandé au vice-président chargé de l'instruction dans l'instance correctionnelle au Tribunal de grande instance de Dijon, au nom de cette société, pour pouvoir assurer sa défense, la communication des pièces ainsi consultées par le service vérificateur ; que, le 6 juillet 2009, le vice-président chargé de l'instruction a opposé un refus à cette demande de l'avocat de la SA Conditionnement, au motif qu'il n'était pas l'avocat de parties au dossier ; qu'ainsi, si l'administration a bien informé la SA Conditionnement de la teneur et de l'origine des informations obtenues par exercice de son droit de communication, ladite société n'a pu, malgré ses démarches, obtenir communication d'une copie des pièces concernées, issues de la procédure correctionnelle en cours et sur lesquelles l'administration s'est fondée pour établir les redressements en litige ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la SA Conditionnement est fondée à soutenir que les impositions en litige ont été établies selon une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe des droits de la défense ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'accorder à la SA Conditionnement la décharge des impositions en litige et des pénalités y afférentes ;

Sur les dépens :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros acquittée par la SA Conditionnement au titre de la contribution pour l'aide juridique, dans le cadre de la procédure d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SA Conditionnement ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 28 février 2012 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La SA Conditionnement est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, ainsi que pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SA Conditionnement une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et une somme de 35 euros au titre des dépens, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Conditionnement et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

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N° 12LY01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01331
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;12ly01331 ?
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