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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY01287

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY01287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour la société Saur, dont le siège est immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280) ;

La société Saur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à effet du 1er janvier 2013 le contrat en date du 31 mars 2011 par lequel le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône lui a délégué la gestion du service de distribution d'eau potable ;

2°) de mettre à la charge de la société lyonn

aise des eaux France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2012, présentée pour la société Saur, dont le siège est immeuble Atlantis 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280) ;

La société Saur demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé à effet du 1er janvier 2013 le contrat en date du 31 mars 2011 par lequel le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône lui a délégué la gestion du service de distribution d'eau potable ;

2°) de mettre à la charge de la société lyonnaise des eaux France une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Saur soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé au regard de l'argumentation de son mémoire enregistré le 9 mars 2012 lequel n'est d'ailleurs pas analysé dans les visas ; que pour annuler le contrat au motif que son offre avait été retenue sur la base de critères autres que ceux figurant dans l'appel à candidature, le Tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier et en particulier le rapport du président du syndicat exposant les motifs du choix de son offre ; qu'en effet le tableau intitulé " Récapitulatif des dernières propositions des candidats " sur lequel le Tribunal a fondé son appréciation et qui n'est d'ailleurs pas celui figurant dans le rapport du président exposant les motifs du choix du délégataire retenu, indique, non pas quatre critères de jugement des offres différents des trois critères annoncés par l'avis de publicité et précisés par le règlement de la consultation, mais des éléments de mission au regard desquels ont été mis en oeuvre les critères annoncés ; que le Tribunal n'a pas pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise ni recherché si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits des contractants et a ainsi entaché son jugement d'une erreur de droit ; que l'illégalité qui aurait été commise n'était pas de nature à avoir eu une influence déterminante sur le choix du délégataire ; qu'il y aurait une atteinte excessive à l'intérêt général et aux droits des contractants ; qu'en effet l'annulation de la convention aurait de lourdes conséquences financières et porterait préjudice à ses intérêts commerciaux légitimes aux regards des impératifs de sécurité juridique dès lors que la divulgation d'informations au cours de la procédure contentieuse permettrait à sa concurrente de combler son retard ; qu'aucun des autres moyens soulevés par la société lyonnaise des eaux en première instance ne saurait prospérer ; qu'en effet sa candidature était admissible dès lors qu'elle était en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'à supposer qu'il puisse être fait grief au syndicat de n'avoir pas demandé aux candidats les justificatifs correspondants alors qu'il avait demandé une attestation sur l'honneur, ce manquement n'aurait eu aucun impact sur le choix du cocontractant ; que la délibération du conseil syndical du 29 novembre 2010 désapprouvant la proposition de son président n'est pas illégale ; que la seconde phase des négociations était régulière et non discriminatoire dès lors que le champ des négociations n'a pas été restreint au seul prix par le président du syndicat et que la lettre de celui-ci était claire et non équivoque au regard du principe de transparence ; qu'il n'y a pas lieu de démontrer qu'elle n'a pas apporté au cours de la phase de négociations de modifications de son offre autres que financières dès lors que cette phase de négociations n'était pas restreinte au seul prix et que le choix de son offre repose sur des éléments relevant des critères de jugement que le président du syndicat avait omis de prendre en compte lors de sa première analyse ; que les conditions dans lesquelles le délégataire a été choisi ne sont pas irrégulières dès lors qu'il n'est pas justifié de la tenue d'une réunion informelle du conseil syndical que le syndicat conteste ; qu'en vertu de l'article 6 du dossier de consultation le président du syndicat pouvait en tout état de cause se faire assister de personnes compétentes pour la phase des négociations ; que la société lyonnaise des eaux ne démontre pas que le débat d'orientation seulement consultatif qui aurait ainsi eu lieu aurait été de nature à léser ses intérêts ; que le président n'a pas renoncé à exercer sa propre compétence comme en témoigne l'explication de son choix dans un rapport de 221 pages ; que, s'agissant de la transparence dans les conditions d'appréciation des offres, il n'est pas établi que le syndicat aurait appliqué une méthode d'appréciation par pondération des critères au lieu de la hiérarchisation annoncée ni que la mention inappropriée du terme " notamment " dans le dossier de consultation aurait eu une conséquence au stade de l'analyse des offres, alors que par ailleurs le caractère " intuitu personae " du choix du délégataire n'est pas incompatible en matière de délégation de service public avec la logique des critères de choix ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 26 juin 2012, présenté pour le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône qui conclut à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon et condamne la société Lyonnaise des eaux France à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement emporte pour lui des conséquences difficilement réparables ; que le Tribunal a commis une erreur de droit dès lors que les candidats avaient connaissance des critères de sélection des offres et que celles-ci ont bien été analysées au regard de ces seuls critères fixés dans les documents de la consultation ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2012, présenté pour la société lyonnaise des eaux France qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Saur une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société lyonnaise des eaux France soutient que le jugement est régulier ; qu'il est bien fondé ; qu'en effet si le Tribunal a relevé par erreur que le quatrième critère de choix du délégataire avait été la réactivité aux demandes alors qu'il s'agissait en réalité du développement durable, cette erreur était sans conséquence dès lors que quatre critères ont été mis en oeuvre et non pas trois comme annoncé dans l'avis d'appel à la concurrence et le règlement de la consultation ; que les éléments d'appréciation pris en compte par le président du syndicat ne se rattachent pas tous aux trois critères annoncés ; que le sous-critère " développement durable " a été érigé en critère de choix à l'avantage de la société Saur qui a obtenu la meilleure appréciation sur ce point ; que le critère " aspects financiers " annoncé a été réduit au détriment de ses propres trois sous-critères, à la notion de " prix de service " en tant que sous-critère du nouveau critère " service aux usagers ", ce qui lui était défavorable ; que l'annulation de la convention en raison d'une irrégularité d'une particulière gravité tel le non respect des critères de choix qui influe directement sur le choix du délégataire, ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des contractants, alors d'ailleurs que les cocontractants ne s'en sont pas prévalus en première instance, que le syndicat n'a pas interjeté appel du jugement et que le Tribunal a suffisamment pris en compte ces intérêts en prononçant une annulation avec effet différé ; que l'indemnisation à laquelle la société Saur pourrait prétendre, du reste insusceptible d'obérer les capacités financières du syndicat, n'est pas à elle seule un motif d'intérêt général ; que l'atteinte aux intérêts commerciaux de la société SAUR dans l'éventualité d'une nouvelle mise en concurrence n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agirait de l'atteinte aux intérêts d'un candidat et non d'un cocontractant et qu'en tout état de cause cette société a également eu connaissance de l'offre concurrente ; que plusieurs autres moyens soulevés par elle en première instance sont de nature à justifier l'annulation ou la résiliation de la convention attaquée ; qu'en effet l'admissibilité des candidatures n'a pas été vérifiée en l'absence de production par les candidats du certificat établi par les administrations fiscales et sociales conformément aux dispositions du IV de l'article 8 du décret du 31 mai 1997 ; que la délibération du 29 novembre 2010 désapprouvant la proposition initiale du président du syndicat était illégale faute d'être motivée ; que le champ des négociations rouvertes à la suite de cette délibération, a été irrégulièrement restreint aux aspects financiers comme en témoigne le courrier du syndicat du 14 décembre 2010 ; que la réouverture des négociations avait un caractère discriminatoire compte tenu des restrictions ainsi posées ; que le principe de transparence a été méconnu par l'ambigüité de cette lettre du 14 décembre 2010 quant aux modifications que les candidats étaient autorisés à apporter à leur offre ; que lors de la seconde phase de négociations le syndicat a illégalement permis à la société Saur de modifier son offre sur d'autres aspects que purement financiers ; que le président du syndicat a entaché sa décision d'incompétence négative en laissant le comité syndical choisir à sa place le délégataire au cours d'une réunion informelle du 7 février 2011 alors que les négociations étaient achevées depuis le 24 janvier 2011 ; qu'en raison du vote en faveur de la société Saur au cours de cette réunion informelle elle a été lésée puisque le président a changé son appréciation pour pouvoir proposer au comité réuni officiellement le 28 février, un choix conforme à ce vote préalable informel ; que le choix du président n'est pas discrétionnaire puisqu'il doit choisir la proposition la plus avantageuse ; que le syndicat a manqué au principe de transparence en modifiant en cours de consultation les modalités de choix des offres, les critères étant hiérarchisés dans les avis de publicité, d'égale valeur dans le règlement de consultation et pondérés lors du choix de la société Saur ; qu'aucun des critères mis en oeuvre ne correspond aux trois critères énoncés dans le règlement de consultation ; que le choix intuitu personae invoqué par la société Saur était incompatible avec le choix de la proposition la plus avantageuse et l'annonce préalable de critères ; que le président du syndicat s'est livré à une appréciation incomplète de son offre en ne faisant pas état dans son rapport de ses derniers efforts commerciaux sur le prix d'un branchement ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2012, présenté pour la société Saur qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle ajoute que l'indemnité à laquelle elle pourra prétendre du fait de l'annulation de sa délégation, pour ses seuls investissements en début de contrat, sera sans doute supérieure à un an de chiffre d'affaires, soit une augmentation minimum du prix de l'eau de 10 %, non inclus les autres frais ; que les conséquences financières de l'annulation seront ainsi très lourdes pour le syndicat et pour les usagers ; que la divulgation au cours de la procédure contentieuse du contenu de son offre a porté préjudice à ses intérêts commerciaux dans la mesure où la société lyonnaise des eaux a eu connaissance de ses points forts et pourra ainsi, dans le cadre d'une nouvelle consultation, combler l'écart qui la séparait d'elle dans la consultation initiale ; que contrairement aux affirmations de la société lyonnaise des eaux aucun nouvel avis d'appel public à la concurrence n'a été publié par le syndicat qui envisage une éventuelle mise en régie du service pendant une année alors par ailleurs qu'une telle publicité ne saurait être présumée peu coûteuse ; que l'insertion dans la nouvelle convention d'une clause résolutoire sans indemnité pour le délégataire représenterait un risque que celui-ci serait susceptible de répercuter dans son offre financière alors qu'il ne pourrait pas renoncer par ailleurs à l'indemnisation des investissements réalisés et non amortis ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la société lyonnaise des eaux France qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge du syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que le mémoire du syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône est irrecevable si son président ne démontre pas qu'il a qualité pour défendre l'établissement public ; que les conclusions de ce mémoire tendant au sursis à exécution du jugement dans une instance où la société Saur en demande l'annulation sont irrecevables ; que si elles devaient être requalifiées en requête, celle-ci serait également irrecevable à défaut d'appel distinct de la part du syndicat, de production d'une copie de la requête d'appel et de timbre fiscal ;

Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 17 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté pour la société lyonnaise des eaux France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de Me Pezin, représentant la société Saur, et de Me Crepin-Dehaene, représentant le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 mars 2013, présentée pour la Société lyonnaise des eaux France ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé à effet du 1er janvier 2013 le contrat en date du 31 mars 2011 par lequel le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône a délégué à la société Saur son service de distribution d'eau potable ;

Sur l'intervention du syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône :

2. Considérant que le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône était défendeur en première instance ; qu'il avait qualité pour faire appel du jugement ; que son mémoire en intervention n'est dès lors pas recevable ; qu'il ne peut davantage être regardé comme un appel dès lors qu'il a été enregistré au-delà du délai d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs à sa régularité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'annonce publiée le 5 mai 2010 au BOAMP par le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône : " (...) Objet du marché : délégation par affermage du service public d'eau potable du syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône. (...) Critères d'attribution : / offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité croissant) : -valeur technique ; / - qualité du service ; / -aspects financiers ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 du dossier de consultation : " Le jugement des offres sera notamment effectué en considération des critères suivants : / Valeur technique de l'offre : appréciée au regard des informations contenues dans le mémoire proposé par le candidat / Qualité du service : qualité du service rendu à l'usager, relations avec la collectivité et transparence de la gestion, prise en compte du développement durable / Aspects financiers : prix, cohérence et justification du prix proposé et de la formule d'actualisation au regard du compte d'exploitation prévisionnel, programme de renouvellement et du bordereau des prix unitaires / Au vu de l'avis de la commission constituée pour l'ouverture des plis, l'autorité responsable de la personne publique délégante, assistée de la ou des personnes compétentes dont elle jugera utile de s'entourer, engagera avec le ou les candidats retenus des négociations portant sur les aménagements techniques et financiers de leurs propositions initiales. / (...) L'autorité responsable de la personne publique délégante choisira en définitive la proposition la plus avantageuse au regard des critères précités. (...) " ;

4. Considérant que les délégations de service public sont soumises aux principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique ; que, pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public, avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres ; que, toutefois, les dispositions de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 prévoyant que la personne publique négocie librement les offres avant de choisir au terme de cette négociation, le délégataire, elle n'est pas tenue d'informer les candidats des modalités de mise en oeuvre de ces critères ; qu'elle choisit le délégataire après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées ; que ces règles s'imposent à l'ensemble des délégations de service public, qu'elles entrent ou non dans le champ du droit communautaire ;

5. Considérant que pour annuler la convention de délégation de service public de distribution d'eau potable conclue le 31 mars 2011 entre le syndicat des eaux de Seurre Val de Saône et la société Saur, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que les critères de choix mis en oeuvre par le comité syndical à partir d'un tableau intitulé " Récapitulatif de l'analyse des dernières propositions des candidats " ne correspondaient que partiellement et incomplètement à ceux que le syndicat s'était lui-même fixés pour l'examen des candidatures dans l'avis d'appel public à candidatures et dans le règlement de la consultation et que le comité syndical avait ainsi entaché d'une erreur de droit sa décision de retenir l'offre de la société Saur ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part que ce tableau n'est pas celui figurant dans le rapport du président du syndicat sur le choix du délégataire qui est intitulé " analyse des offres au terme des négociations ", d'autre part que si ce dernier tableau analyse également les offres des candidats au regard d'éléments de mission dénommés " exploitation du service ", " assistance au maître d'ouvrage ", " service aux usagers " et nouvellement " développement durable ", regroupant eux-mêmes des sous-éléments tels que notamment " moyens humains ", " support technique ", " performance du réseau ", " caractéristiques du service client " ou " prix du service ", chacun de ces éléments correspond à l'un, voire à plusieurs des critères annoncés, lesquels sont à l'inverse tous pris en compte par l'un ou plusieurs de ces éléments ou sous-éléments ; qu'ainsi et en dépit des différences de formulation entre ce tableau et les critères préalablement annoncés, il ne résulte pas de l'instruction que les offres des candidats n'auraient pas été examinées au regard de ces critères ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur ce motif pour annuler la convention du 31 mars 2011 ;

6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société lyonnaise des eaux France devant le Tribunal administratif de Dijon et devant la Cour ;

7. Considérant que la société lyonnaise des eaux France ne peut utilement invoquer les vices dont serait entachée la délibération du comité syndical du 29 novembre 2010 désapprouvant la proposition initiale du président du syndicat en faveur de son offre, pour contester la convention conclue en application de la délibération du conseil du 28 février 2011 laquelle n'a pas été prise pour l'application de la première ;

8. Considérant que par un courrier du 14 décembre 2010 le président du syndicat a informé la société lyonnaise des eaux France de ce que le conseil syndical avait demandé au président de rouvrir les négociations avec les candidats afin d'obtenir une offre économiquement encore plus avantageuse et l'a invitée à transmettre une nouvelle proposition financière et, le cas échéant, un nouveau compte prévisionnel d'exploitation ajusté ainsi qu'un nouveau plan de renouvellement programmé ; que ce courrier lui rappelait aussi que cette proposition devait inclure les options retenues par le syndicat, à savoir la mise en place de la sectorisation, la mise en place de la radio-relève, et la mise à jour de la modélisation ; qu'un tel courrier n'interdisait pas des modifications techniques de l'offre initiale ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la société lyonnaise des eaux France, ce courrier n'a pas restreint aux seuls aspects financiers le champ des négociations tel que le comité syndical avait décidé de les rouvrir, alors qu'au demeurant les candidats conservaient la faculté de demander au syndicat toutes précisions à cet égard ; qu'il suit de là également que la société lyonnaise des eaux France ne peut utilement ni invoquer le caractère discriminatoire de la réouverture des négociations, ni la circonstance que le syndicat aurait illégalement permis à la société Saur de modifier son offre sur d'autres aspects que purement financiers ;

9. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la suite d'une réunion informelle du conseil syndical prévue le 7 février 2011, à supposer même qu'elle ait effectivement eu lieu, le président du syndicat aurait renoncé à exercer son pouvoir de proposition de l'offre lui paraissant la plus avantageuse ;

10. Considérant que, comme il est dit au point 4 ci-dessus, si la personne publique doit apporter aux candidats à l'attribution d'une délégation de service public avant le dépôt de leurs offres, une information sur les critères de sélection des offres, elle n'est toutefois pas tenue de les informer des modalités de mise en oeuvre de ces critères et choisit le délégataire après négociation, au regard d'une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en oeuvre préalablement déterminées ; qu'il suit de là que le moyen de la société lyonnaise des eaux France tiré de ce que le syndicat aurait manqué au principe de transparence en modifiant en cours de consultation les modalités d'application des critères est inopérant ;

11. Considérant que la société lyonnaise des eaux France soutient que le président du syndicat se serait livré à une appréciation incomplète de son offre en ne faisant pas état dans son rapport de ses derniers efforts commerciaux constituant une variante sur le prix d'un branchement neuf ; qu'il ressort toutefois de ce rapport que cette proposition a été prise en considération, le président y ayant en effet indiqué que le prix d'un branchement neuf proposé par la société Saur était plus intéressant même en prenant en compte la proposition de bordereau variante de la société lyonnaise des eaux ; qu'au demeurant la société lyonnaise des eaux France n'établit pas, en s'abstenant de produire les pièces qui étaient annexées à son courrier du 7 janvier 2011, que le prix mentionné dans ce rapport ne serait pas celui de son offre ultime ; que le moyen ne peut ainsi qu'être écarté ;

12. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 8 du décret du 31 mai 1997 : " Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations rappelées au I, un certificat délivré par les administrations et organismes compétents. / .../ Seuls peuvent être pris en considération les dossiers des candidats comportant les documents mentionnés au présent article attestant de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Toutefois, sauf décision contraire de l'assemblée délibérante mentionnée dans l'avis de publicité de l'appel à la concurrence, les candidats sont invités, le cas échéant, à compléter leur dossier sous quarante-huit heures en transmettant les certificats et attestations par tout moyen permettant de donner date certaine à leur arrivée. " ; qu'il résulte de l'instruction que si la société Saur avait produit dans son dossier de candidature une attestation selon laquelle elle était en règle de ses obligations fiscales et sociales, elle n'avait pas produit le certificat exigé par les dispositions précitées et n'a pas régularisé son dossier à cet égard avant l'ouverture des plis contenant les offres ; qu'alors même que le syndicat avait seulement exigé des candidats une attestation sur l'honneur, la candidature de la société Saur n'était pas régulièrement présentée ;

13. Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que la société Saur, comme elle l'a établi en première instance, était en règle de ses obligations fiscales et sociales, même si elle avait seulement joint à son dossier de candidature l'attestation sur l'honneur que le syndicat s'était d'ailleurs borné à exiger des candidats ; qu'ainsi, eu égard à l'absence de conséquences de l'irrégularité en question dans le choix opéré par le syndicat entre les deux candidats en présence, cette irrégularité ne fait pas obstacle à la poursuite des relations contractuelles ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Saur est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la convention du 31 mars 2011 par laquelle le syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône lui a délégué la gestion du service de distribution d'eau potable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société lyonnaise des eaux France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Saur ;

17. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Saur, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société lyonnaise des eaux France ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2012 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société lyonnaise des eaux France devant le Tribunal est rejetée.

Article 4 : La société lyonnaise des eaux France versera à la société Saur, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la société lyonnaise des eaux France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Saur, à la société lyonnaise des eaux France, au syndicat des eaux Seurre Val-de-Saône et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY01287

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01287
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-01 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly01287 ?
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