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25/03/2014 | FRANCE | N°12DA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 mars 2014, 12DA01691


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...B...et Mme C... B...néeD..., demeurant..., par Me Djamal Sadek ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006810 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lambres-lez-Douai a refusé de leur délivrer un permis de construire une habitation et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 201...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2012, présentée pour M. A...B...et Mme C... B...néeD..., demeurant..., par Me Djamal Sadek ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006810 du 20 septembre 2012 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Lambres-lez-Douai a refusé de leur délivrer un permis de construire une habitation et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lambres-lez-Douai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Odile Le Roux, président-assesseur,

- les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,

- et les observations de Me Djamal Sadek, avocat de M. B...et de Mme B...néeD..., et de Me Héloïse Hicter, avocat de la commune de Lambres-lez-Douai ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lambres-lez-Douai ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique, en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (...) " ;

2. Considérant que les certificats d'urbanisme négatifs ne confèrent aucun droit à leur titulaire ; que, par suite, les requérants ne peuvent se prévaloir des droits acquis qu'ils tiendraient des mentions contenues dans le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 25 novembre 2009 ;

3. Considérant qu'aux termes du 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce, les plans locaux d'urbanisme peuvent : " Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts " ;

4. Considérant que la réalisation d'une aire de stationnement assurant la desserte de la " plaine des jeux ", destinée notamment à accueillir un centre de loisirs et diverses manifestations à l'emplacement n° 7 qui a été réservé à cet effet par le plan local d'urbanisme de la commune de Lambres-lez-Douai, lors de la modification du 16 décembre 2009, se justifie par la nécessité d'améliorer l'accès des voitures particulières et la sécurité des passagers des véhicules de transport en commun ; qu'elle n'est ainsi pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si les requérants font valoir que d'autres emplacements auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité du choix opéré par les auteurs du plan local d'urbanisme ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'inscription de la parcelle des requérants en emplacement réservé aurait été inspirée par des motifs étrangers à l'intérêt général ; qu'elle ne saurait, par suite, être regardée comme entachée de détournement de pouvoir ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'emplacement réservé n° 7 doit être écarté ;

7. Considérant que les seuls ouvrages ou installations dont la réalisation peut être autorisée sur des terrains classés par le plan local d'urbanisme en emplacements réservés sont ceux qui sont conformes à cette destination ; que, par suite, l'autorité administrative chargée de délivrer le permis de construire est tenue de refuser toute demande, dont l'objet ne serait pas conforme à cette destination ;

8. Considérant que l'emplacement réservé n° 7 est destiné, ainsi qu'il a été dit au point 4, à permettre la réalisation d'une aire de stationnement ; qu'ainsi, le maire de la commune de Lambres-lez-Douai était tenu de refuser de délivrer le permis de construire une habitation individuelle sollicité par les requérants ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article UB11 du plan local d'urbanisme, sur lesquelles le certificat d'urbanisme était également fondé, est inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Lambres-lez-Douai et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B...verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Lambres-lez-Douai sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à Mme C...B...et à la commune de Lambres-lez-Douai.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA01691
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU) - Application des règles fixées par les POS ou les PLU - Règles de fond - Règles applicables aux secteurs spéciaux - Emplacements réservés.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Marie-Odile Le Roux
Rapporteur public ?: M. Delesalle
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2014-03-25;12da01691 ?
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