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13/12/2012 | FRANCE | N°12DA00317

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 13 décembre 2012, 12DA00317


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2012, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me M. Lefèvre, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901642 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été a

ssujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 23 février 2012 et régularisée par la production de l'original le 27 février 2012, présentée pour M. et Mme A, demeurant ..., par Me M. Lefèvre, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901642 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en conséquence du refus de déduction dans la catégorie des revenus fonciers des dépenses de travaux engagées au cours des année 2003 et 2004 sur leur immeuble sis ...;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A entendent contester la qualification juridique des sommes opérée par l'administration fiscale ; qu'ils soutiennent qu'il s'agissait de dépenses de remise en état alors que l'administration soutient qu'il s'agissait de dépenses liées à des travaux de reconstruction ; que la fin de non-recevoir du ministre tirée de l'absence de critique du jugement attaqué doit dès lors être écartée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites, que M. et Mme A ont remplacé le toit de l'avancée de la cuisine, d'une surface de 22 m² pour une habitation d'un total de 100 m², ont démonté et étanchéifié 30 m² de pignon côté pluie, ont posé une chape de béton sur 55 m², que celle-ci a ensuite été carrelée, ont façonné une cheminée pour des raisons de sécurité, ont bouché une porte et percé une fenêtre, ont changé l'ensemble des fenêtres, ont posé des volets électriques, ont refait le tout-à-l'égout, posé une fosse septique, ont démonté le torchis et isolé le grenier, ont remplacé des éléments pour l'antenne de télévision, ont installé une citerne gaz et posé une cuisine équipée ; que les différentes pièces ont été repeintes et un revêtement de sol plastique posé ; que dans ces conditions, ces travaux qui n'ont ni affecté le gros-oeuvre de façon importante, ni entraîné un accroissement du volume ou de la surface habitable des locaux existants, ni modifié leur destination ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2003, M. et Mme A justifient que les dépenses correspondant aux factures SAS MR d'un montant de 11 066,95 euros, SARL Patte d'un montant de 5 202,76 euros, Ternois-Fermeture d'un montant de 827,12 euros, Saleux-Location d'un montant de 4 244,27 euros, HBCL d'un montant de 1 067,14 euros, HBCL d'un montant de 5 275,34 euros et EURL Poiret d'un montant de 91,13 euros sont afférentes aux travaux dont s'agit ; qu'au titre de l'année 2004, M. et Mme A ne peuvent être regardés comme justifiant des dépenses afférentes à ces travaux qu'à concurrence des seules factures Leroy-Merlin d'un montant de 680 euros, 104,72 euros, 188,43 euros, 122,94 euros, 81,36 euros ; que pour le surplus, M. et Mme A ne justifient pas, par la production de factures portant une simple adresse manuscrite, que les dépenses ont été exposées pour la réalisation desdits travaux ; qu'il suit de là que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers de M. et Mme A doivent être réduites des montants de 27 774,71 euros et 1 177,45 euros au titre respectivement des années 2003 et 2004 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, dans cette mesure, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme A au titre des années 2003 et 2004 sont réduites de montants respectivement de 27 774,71 euros et 1 177,45 euros.

Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 correspondant à la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 1er.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête M. et Mme A est rejeté.

Article 4 : Le jugement n° 0901642 du 15 décembre 2011 du tribunal administratif d'Amiens est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Cyrille A et au ministre de l'économie et des finances.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA00317

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12DA00317
Date de la décision : 13/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques Gauthé
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-12-13;12da00317 ?
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