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05/12/2013 | FRANCE | N°12BX02999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 décembre 2013, 12BX02999


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par Me Mazas ;

M. A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de procéder au

réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 3 décembre 2012, présentée pour M. B... A...C..., demeurant..., par Me Mazas ;

M. A... C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2012 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a placé en rétention ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Mazas, avocat de M. A...C... ;

1. Considérant que M. A... C..., qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 9 février 2012, fait appel du jugement du 27 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 2012 du préfet de l'Hérault le plaçant en rétention administrative ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé" ; que l'article L. 512-1 du même code dispose : "I L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article.(...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les soixante-douze heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger placé en rétention dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir contre la décision de placement en rétention ; que le tribunal administratif, qui doit statuer sur la requête dans un délai de soixante-douze heures, peut, si nécessaire, accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; qu'il n'est ainsi pas tenu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle formulée par M. A...C...devant le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier le 2 mars 2012 a eu pour seul effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, devenue exécutoire après l'expiration du délai de départ volontaire d'un mois accordé par le préfet le 10 février 2012 ; que le délai de recours étant suspendu, M. A...C...avait la possibilité de demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de soixante-douze heures suivant la notification de la décision de placement en rétention et, si nécessaire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas non plus tenu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue d'un éventuel recours intenté contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, lequel ne saurait faire obstacle au placement en rétention et à l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors que les conditions fixées par l'article L. 551-1 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'une demande d'aide juridictionnelle et l'incertitude en résultant quant à la durée de la procédure feraient obstacle au placement de M. A...C...en rétention doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...C..., qui ne dispose ni de document d'identité ni de domicile stable et avait cherché à se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peut justifier d'aucune garantie de représentation ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il appartenait à l'Etat de subvenir à son logement ou que l'absence d'Etat structuré en Somalie ferait obstacle à l'exécution matérielle de la mesure d'éloignement ; qu'ainsi, le placement de M. A...C...en rétention constituait la seule mesure de nature à garantir l'exécution effective de cette mesure d'éloignement et est proportionnée au but à atteindre ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure litigieuse doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... C...doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à M. A... C...une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

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N° 12BX02999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12BX02999
Date de la décision : 05/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MAZAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2013-12-05;12bx02999 ?
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