Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 novembre 2012 et régularisée par courrier le 28 novembre 2012, présentée pour le centre hospitalier universitaire de la Réunion, dont l'adresse postale du siège est BP 350 à Saint-Pierre (97458 Cedex), représenté par son directeur général en exercice, par MeB... ;
Le centre hospitalier universitaire de La Réunion demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 100017 du 20 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a annulé, d'une part, les décisions des 3 et 4 mars 2010 par lesquelles le directeur du groupe hospitalier Sud Réunion a placé M. C... en congé pour accident de service du 11 juin 2007 au 11 septembre 2007 puis l'a placé en congé maladie ordinaire à plein puis demi-traitement entre le 12 septembre 2007 et le 11 septembre 2008 puis en disponibilité d'office du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010, d'autre part, le titre exécutoire du 2 avril 2010, a renvoyé M. C... devant l'administration pour la liquidation du montant des sommes retenues devant lui être remboursées et a condamné le groupe hospitalier à verser 1 200 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... au tribunal administratif ;
3°) de condamner M. C... à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas signé, qu'il a été rendu par un magistrat statuant seul alors que la demande excédait 10 000 euros, qu'il ne comporte pas le visa de tous les textes applicables au litige et qu'il méconnaît la qualité de la partie défenderesse ;
- la demande de première instance était irrecevable pour tardiveté et pour absence de caractère de décision en ce qui concerne la note du 9 mars 2010 ;
- M. C... avait bien été invité à consulter son dossier, comme l'indique la mention au procès-verbal de la séance du 25 février 2010 ;
- la prétendue décision de rejet du recours gracieux était suffisamment motivée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2013, présenté pour M. D...C..., demeurant..., qui conclut :
- au rejet de la requête,
- à la condamnation du centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser une astreinte de 100 euros par jour à compter du 24 novembre 2012, pour non exécution du jugement, dont le montant sera liquidé à la somme, à parfaire, de 10 600 euros ;
- à la condamnation du centre hospitalier universitaire de La Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- dès lors qu'il n'est pas contestable qu'il a été victime d'un accident du travail, il avait droit aux congés correspondants même s'il existait un état préexistant ;
- le médecin expert est âgé et partial ;
- les rapports ne lui ont pas été communiqués, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et les décisions ne sont pas motivées ;
- il a été victime d'un autre accident du travail, le 14 décembre 2010, pour lequel les frais médicaux ont été pris en charge ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de La Réunion et tendant aux mêmes fins que la requête et, en outre, au rejet des conclusions à fin d'astreinte de M. C..., par les mêmes moyens ;
Il soutient, en outre, que le tribunal n'ayant prononcé aucune astreinte, les conclusions présentées à ce titre sont irrecevables ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté pour M. C..., qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, tout en portant à 3 000 euros le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ;
Il fait valoir, en outre, que les erreurs matérielles qui peuvent entacher le jugement attaqué sont sans incidence sur sa régularité ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 juillet 2013, présenté pour le centre hospitalier universitaire de la Réunion et tendant aux mêmes fins que la requête et son précédent mémoire par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. C..., ouvrier professionnel qualifié, affecté aux cuisines du groupe hospitalier Sud Réunion, dépendant du centre hospitalier universitaire de La Réunion, a été victime d'un lumbago, le 11 juin 2007, alors qu'il soulevait une gamelle ; que la commission départementale de réforme, qui avait été réunie une première fois le 30 avril 2009, a émis son avis lors de sa séance du 25 février 2010, à la suite duquel cet accident a été reconnu imputable au service, par décision du 3 mars 2010, qui a placé M. C... en congé pour accident de service jusqu'au 11 septembre 2007 ; que, par décision du 4 mars 2010, il a été placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement, du 12 septembre 2007 au 25 septembre 2007, puis à demi traitement du 26 septembre 2007 au 11 septembre 2008 ; que par une seconde décision du 4 mars 2010, il a été placé en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010 ; qu'un titre de perception a été émis, le 2 avril 2010, à l'encontre de M. C... pour avoir paiement de la somme de 27 494,69 euros, correspondant à la différence entre les rémunérations qu'il avait perçues et celles qui lui étaient dues compte tenu des positions de congé et de disponibilité susmentionnées ; que M. C... a demandé l'annulation de ces décisions et de ce titre de perception au tribunal administratif de Saint-Denis ; que le centre hospitalier universitaire de La Réunion relève appel du jugement du 20 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis qui a prononcé les annulations demandées en tant toutefois que les décisions portaient sur des périodes postérieures au 12 septembre 2009 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 de ce code dans sa rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) 7° sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ;
3. Considérant que la demande présentée par M. C...au tribunal administratif de Saint-Denis tendait à l'annulation des décisions le plaçant en congé puis en disponibilité et à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre pour le recouvrement de la somme de 27 494,69 euros ; que de telles conclusions, relatives au règlement de sommes impayées, ne revêtent pas un caractère indemnitaire, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que M. C...invoquait, pour contester son obligation de payer, une faute du centre hospitalier ; qu'elles soulèvent un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire au sens du 2° de cet article ; qu'ainsi de telles conclusions ne sont pas de celles sur lesquelles le magistrat désigné par le président du tribunal administratif ne peut pas statuer seul en vertu de cet article ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de La Réunion, celui-ci a bien été signé par le magistrat statuant seul et par le greffier d'audience ;
5. Considérant que ni la circonstance que les visas du jugement ne comportent pas celui d'un des décrets dont il devait être fait application, ni celle que le centre hospitalier universitaire de La Réunion y est désigné sous une appellation différente ne sont de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de la Réunion n'est pas fondé à demander que le jugement attaqué soit annulé comme rendu selon une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
7. Considérant que M. C... demandait l'annulation de la décision du 2 juillet 2010 du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion et de la note du 9 mars 2010 de ce directeur demandant au receveur de l'établissement de préparer un titre de perception ; que le premier de ces actes constitue le rejet du recours gracieux de M. C... et, le second, une mesure d'ordre intérieur ; qu'ainsi, ni l'un ni l'autre ne présente le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'en revanche, M. C... pouvait demander l'annulation de la décision du 3 mars 2010, le plaçant en congé pour accident de service, en tant qu'elle fixe au 11 septembre 2007 la date de la fin de ce congé, de la décision du 4 mars 2010, le plaçant en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 12 septembre 2007 au 25 septembre 2007, puis à demi traitement du 26 septembre 2007 au 11 septembre 2008 et de la décision du 4 mars 2010 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010, ainsi qu'à être déchargé de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée par le titre de perception émis le 2 avril 2010 à son encontre ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2010 et des décisions du 4 mars 2010 :
Quant à la légalité externe de ces décisions :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : 1. La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; / 2. L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés ; / 4. La réintégration après douze mois consécutifs de congés de maladie ou à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; / 5. L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ; / 6. La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; / 7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, / ainsi que dans tous les autres cas prévus par des textes réglementaires. / Les comités médicaux peuvent recourir au concours d'experts pris hors de leur formation. Ces experts doivent être choisis sur la liste des médecins agréés du département, prévue à l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé et, à défaut, sur la liste des médecins agréés d'autres départements. Les experts donnent leur avis par écrit ou sont entendus par le comité médical. / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire, sur sa demande. ; / Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical. " ;
9. Considérant que la décision du 3 mars 2010 vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application ainsi que les certificats médicaux, les expertises médicales et les avis du comité départemental sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'accident dont M. C... a été victime est imputable au service et lui accorder le bénéfice du congé correspondant ; que les décisions du 4 mars 2010, plaçant M. C... en congé de maladie ordinaire à plein traitement, du 12 septembre 2007 au 25 septembre 2007, puis à demi traitement du 26 septembre 2007 au 11 septembre 2008 et, ensuite, en disponibilité d'office pour raison de santé du 12 septembre 2008 au 11 septembre 2010, visent également les dispositions et les documents et avis susmentionnés et relèvent, pour justifier, implicitement mais nécessairement, la durée des différentes positions dans lesquelles était placé l'intéressé, d'une part, la circonstance que la période pour laquelle il pouvait bénéficier du congé de la nature précédente est expirée et, d'autre part, l'attente d'un avis relatif à un emploi adapté pouvant être proposé à M. C..., qui a d'ailleurs rejoint un emploi de magasiner dans l'établissement à compter du mois d'avril 2010 ; qu'ainsi, le centre hospitalier universitaire de la Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que ces décisions n'étaient pas motivées ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... a reçu, en temps utile, pour la séance du 30 avril 2009 du comité médical, une convocation lui indiquant notamment qu'il pouvait faire entendre un médecin de son choix, consulter la partie administrative de son dossier, faire consulter par un médecin la partie médicale du dossier et présenter toutes observations écrites et pièces qu'il souhaitait ; que si l'administration n'a pas été en mesure de produire la convocation à la séance du 25 février 2010 du comité, la mention selon laquelle M. C... avait été invité à prendre connaissance du dossier figure au procès-verbal de cette séance, signé par tous les membres du comité ; qu'en tout état de cause et en admettant même que la convocation à cette séance n'aurait pas comporté toutes les indications requises, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle irrégularité, tout comme celle qui pourrait résulter d'imprécisions dans la motivation des décisions contestées, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé M. C... d'une garantie, notamment de la possibilité de saisir le comité médical supérieur ;
11. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 qu'un agent public n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas reçu communication de l'avis du comité médical lorsqu'il n'en a pas fait la demande ; que M. C... n'établit pas ni même n'allègue qu'il aurait demandé la communication de l'avis du comité médical ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de La Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision du 3 mars 2010 et les décisions du 4 mars 2010 étaient entachées d'un vice de procédure justifiant leur annulation ;
Quant à leur légalité interne :
13. Considérant que M. C... n'apporte pas, en se bornant à indiquer la qualité de praticien hospitalier de cet expert, de précisions suffisantes à l'appui de son moyen relatif au manque d'impartialité de l'expert qui a rendu l'avis demandé par la commission départementale de réforme lors de sa réunion du 30 avril 2009 ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 7 du décret du 19 avril 1988, cet expert ne figurerait pas sur la liste des médecins agréés du département ou serait membre d'une formation du comité médical départemental ; qu'en invoquant l'âge de cet expert, M. C... n'apporte pas davantage d'éléments de nature à remettre en cause la valeur des conclusions du rapport de celui-ci ;
14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expertise sur laquelle le comité médical s'est fondé pour rendre son avis que M. C..., ainsi qu'il résulte notamment de quatre examens majeurs en imagerie médicale pratiqués entre le mois d'avril 2007 et le mois de février 2008, était atteint, avant son accident, d'une lyse isthmique bilatérale de la cinquième vertèbre lombaire sans discopathie associée latente ni compression radiculaire ; que si cette affection le rend inapte à l'exercice des fonctions qu'il exerçait aux cuisines de l'établissement, il est rigoureusement impossible qu'elle ait été provoquée ou aggravée par l'accident de service ; que cet accident n'est à l'origine que d'un lumbago d'effort, accident aigu rapidement évolutif, pour la régression duquel un arrêt de travail d'une durée de trois mois est largement suffisant ; que le terme de la période du congé pour accident du travail imputable au service devait donc être fixé au 11 septembre 2007 ; que M. C... n'a pas apporté, notamment en produisant les certificats médicaux des médecins traitants lui accordant des arrêts de travail et le rapport d'une expertise effectuée à la demande de l'un de ces médecins, qui confirme entièrement que l'inaptitude ne résulte pas de l'accident et que cet accident n'a eu que des conséquences temporaires et dont les termes sont évasifs en ce qui concerne la durée d'incapacité entraînée par l'accident, d'éléments de nature à remettre en cause la fixation au 11 septembre 2007 de la date de la fin du congé pour accident du travail imputable au service ;
15. Considérant que la circonstance, invoquée par M. C..., que, peu de temps après avoir repris du service, dans un emploi adapté comme indiqué au point 7, il a été victime d'un nouvel accident de service dont l'administration a accepté de prendre en charge les conséquences est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C..., qui ne présentait aucun moyen relatif à la nature et à la durée des congés, autres que pour accident imputable au service, qui lui ont été accordés ou au bien fondé de sa mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2010 et des décisions du 4 mars 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion ; que, par suite, cet établissement public est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat du tribunal administratif n'a déclaré bien fondées ses décisions qu'en ce qui concerne la période antérieure au 12 septembre 2009 ;
En ce qui concerne la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet du titre de perception du 2 avril 2010 et de restitution des sommes retenues pour son exécution :
17. Considérant que dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. C... n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2010 et des décisions du 4 mars 2010 du directeur général du centre hospitalier universitaire de La Réunion, il ne l'était pas à soutenir que c'est à tort que le titre de perception litigieux a été émis à son encontre pour le paiement de sommes déterminées sur la base de ces décisions ;
18. Considérant que M. C..., qui a fait état des difficultés qu'il rencontre et résultant de ce que le reversement des sommes faisant l'objet du titre de perception lui est réclamé après plusieurs années, peut être regardé comme invoquant la faute qu'aurait ainsi commise l'administration, pour demander à être déchargé de l'obligation de payer, en tout ou en partie, ces sommes ; que toutefois, s'il est vrai que c'est seulement en 2010 que la date de la fin du congé pour accident imputable au service a été fixée au 11 septembre 2007, pour régulariser la situation de M. C... avec les conséquences qui en découlent sur la détermination de ses rémunérations, ce retard n'est pas imputable au centre hospitalier universitaire de la Réunion, dont il résulte de l'instruction qu'il avait demandé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dans un délai raisonnable, la convocation de la commission de réforme ; qu'au surplus, il résulte également de l'instruction que M. C..., qui n'avait obtenu aucune décision de congés, ne pouvait pas ignorer que c'était à titre provisoire et en attendant de pouvoir, comme il devait l'être sur la base de l'avis du comité médical, être placé rétroactivement dans une situation régulière, qu'il continuait à être rémunéré à plein traitement ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, de décharge et de restitution présentées par M. C... devaient être rejetées et que, par suite, le centre hospitalier universitaire de La Réunion est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi et en tout état de cause, les conclusions présentées par M. C... et tendant au prononcé et à la liquidation d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application de ces dispositions d'aucune des parties ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de La Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de M. C... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de La Réunion et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 25 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,
M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 mars 2014.
Le rapporteur,
Bernard LEPLATLe président,
Didier PEANO
Le greffier,
Martine GERARDS
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 12BX02946